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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.411/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_411/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
recourant,

contre

1. A.________ et B.________,
représentés par Me Luc del Rizzo, avocat,
2. Banque C.________,
3. Caisse de compensation AVS D._________,
intimés,

Office des poursuites et faillites d'Aigle, 1860 Aigle.

Objet
vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 4 juin 2009.
Faits:

A.
Dans le cadre des poursuites n°s xxx et xxx de l'Office des poursuites d'Aigle
exercées contre X.________, la Caisse de compensation AVS D.________,
créancière saisissante, et la Banque C.________, créancière hypothécaire, ont
requis, le 23 juin, respectivement le 22 juillet 2008, la vente des parcelles
n°s 1086 et 1097 du cadastre de E.________, propriété du poursuivi, situées en
zone agricole et comportant une habitation avec rural, bâtiments et terrains
agricoles en exploitation.

La vente aux enchères a été fixée au 25 novembre 2008 et les deux parcelles,
estimées à 960'000 fr., devaient être vendues en bloc. Les conditions de vente,
déposées le 10 octobre 2008, prévoyaient que l'adjudicataire devrait payer en
espèces, le jour des enchères, avant que l'adjudication ne soit prononcée,
200'000 fr. à titre d'acompte et 3'000 fr. à titre de provision pour les frais
(art. 10). Elles mentionnaient en outre qu'en application de l'art. 67 de la
loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), l'adjudicataire
se verrait impartir un délai de dix jours dès la vente pour requérir de la
Commission foncière rurale, à Lausanne, l'autorisation d'acquérir, que s'il
n'agissait pas dans le délai fixé ou si cette autorisation était refusée, les
enchères seraient révoquées et de nouvelles enchères ordonnées, et qu'il serait
tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre
dommage (art. 24).

Le 25 novembre 2008, les parcelles ont été adjugées, pour le prix de 490'000
fr., à A.________ et B.________ qui, selon le procès-verbal des enchères, ont
présenté « les fonds nécessaires, [...] savoir 200'000 fr. d'acompte et 3'000
fr. sous réserve du plus ou du moins des frais de transfert ». Les
adjudicataires ont par ailleurs requis l'autorisation d'acquérir le 26 novembre
2008.

B.
Le 4 décembre 2008, le poursuivi a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une
plainte au sens de l'art. 17 LP tendant à l'annulation de la vente aux
enchères. Il estimait que l'art. 67 LDFR avait été violé parce qu'à aucun
moment il n'avait été demandé aux adjudicataires de consigner le prix de
nouvelles enchères, ni indiqué que le montant versé comme acompte était censé
couvrir les frais d'éventuelles secondes enchères.
Par prononcé du 24 février 2009, le président du tribunal d'arrondissement a
rejeté la plainte en considérant, sur le point litigieux, que les
adjudicataires avaient rempli les exigences fixées à l'art. 10 des conditions
de vente, à savoir le paiement au moment de l'adjudication d'une somme de
203'000 fr., qu'ils avaient requis l'autorisation d'acquérir dans le délai
imparti et que si celle-ci ne leur était pas délivrée, l'office révoquerait
l'adjudication, les frais de nouvelles enchères étant couverts par les sommes
qu'ils avaient avancées.

Sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, confirmé
le prononcé du président du tribunal d'arrondissement par arrêt du 4 juin 2009.

C.
Par acte du 15 juin 2009, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile
tendant à l'annulation de la vente aux enchères litigieuse pour cause de
violation des art. 67 al. 1 et 70 LDFR.

Les parties intimées, à l'exception de la Caisse de compensation AVS D.________
qui ne s'est pas déterminée sur le fond, et l'office des poursuites ont conclu
au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée à son arrêt quant au fond.

Par ordonnance présidentielle du 29 juin 2009, l'effet suspensif a été attribué
au recours.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 ) rendue en matière de
poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est
recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

2.
2.1 L'art. 67 LDFR a la teneur suivante:
1 En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire l'autorisation ou
consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation dans les dix
jours qui suivent l'adjudication.
2 Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation est
refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères.
3 Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.

Quant à l'art. 70 LDFR, il prévoit notamment que:
Les actes juridiques qui contreviennent [...] aux dispositions en matière
d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui
visent à les éluder sont nuls.
Le recourant fait valoir que l'art. 67 al. 1 LDFR n'a pas été respecté en
l'espèce puisque les adjudicataires, qui n'avaient pas été en mesure de fournir
l'autorisation d'acquérir lors des enchères, n'ont pas été requis de consigner
le prix de nouvelles enchères. Selon lui, le non-respect de cette exigence
légale devait entraîner la nullité de la vente en vertu de l'art. 70 LDFR, sans
que l'on puisse voir dans cette application stricte des dispositions légales en
cause un cas de formalisme excessif.

2.2 Ce point de vue ne saurait être suivi. En matière de frais, qu'il s'agisse
d'avance ou de consignation, l'office peut compenser avec un montant à
disposition déjà versé ou faire des prélèvements sur d'éventuels paiements en
ses mains (art. 12 LP; ATF 37 I 343; Roland Ruedin, Commentaire romand de la
LP, n. 23 s. ad art. 68 LP). C'est donc à raison que la cour cantonale retient
que lorsque l'office est en possession de la somme nécessaire, il n'y a pas
lieu d'exiger quoi que ce soit d'autre. En l'espèce, il est constant que les
adjudicataires ont déposé, outre la somme de 3'000 fr. destinée à couvrir les
frais de la vente initiale, l'acompte de 200'000 fr. prévu par les conditions
de vente, soit un montant très largement supérieur aux frais d'éventuelles
nouvelles enchères qui seraient déduits de cet acompte, avant restitution, en
cas de révocation de la première vente. Dans ces conditions, la stricte
application de l'art. 67 al. 1 LDFR obligeant à consigner le prix de nouvelles
enchères aurait indiscutablement consacré un formalisme excessif, parce qu'elle
ne pouvait se justifier par aucun intérêt digne de protection et qu'elle
n'aurait été qu'une fin en soi (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139
consid. 2a et les arrêts cités). Par ailleurs, un cas de nullité au sens de
l'art. 70 LDFR n'était à l'évidence pas réalisé.

3.
Le grief de violation des art. 67 al. 1 et 70 LDFR se révélant ainsi mal fondé,
il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Les adjudicataires intimés, qui ont répondu au recours, ont droit à des dépens
(art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais pas les autres parties intimées qui, pour l'une,
ne s'est pas déterminée sur le fond et, pour l'autre, a agi sans le concours
d'un avocat et s'est contentée de faire siens les considérants de l'arrêt
attaqué. Quant à l'office des poursuites, il ne peut se voir allouer de dépens
en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de fr. 2'000, à payer aux intimés A.________ et B.________ à
titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay