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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.408/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_408/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourant,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève,
intimée.

Objet
destitution d'un curateur,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton
de Genève du 11 mai 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a
fait droit à la requête, appuyée par un certificat médical, de A.________,
citoyen allemand né le ***1942, tendant à l'instauration d'une curatelle
volontaire et à la désignation, en qualité de curateur, de Me X.________,
avocat né en 1955, inscrit au barreau de la profession depuis février 1979.

Le 4 octobre 2007, le Tribunal tutélaire a invité le curateur à lui faire
parvenir, jusqu'au 2 janvier 2008 au plus tard, le rapport de curatelle pour la
période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007, ce rapport devant comprendre un
décompte indiquant le détail des recettes et des dépenses effectuées pendant
cette période ainsi qu'un état des biens du pupille, avec tous les documents
utiles. Le curateur a donné suite à la demande le 11 janvier 2008.
Par courrier du 14 janvier 2008, le Service de révision du Tribunal tutélaire a
réclamé au curateur différents compléments d'ici au 15 février 2008.

Le curateur s'est exécuté le 13 février 2008, mais de manière incomplète
seulement, ce qui a amené le Tribunal tutélaire à lui réclamer, par pli du 17
mars 2008, «les comptes avec toutes les dépenses et toutes les recettes de
votre pupille pendant la période considérée, avec délai au 11 avril 2008».
Par décision du 7 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a réitéré sa demande de
complément du rapport de curatelle et imparti au curateur un délai au 8 août
2008 pour s'exécuter, l'informant qu'aucun motif ne permettait d'accepter un
budget déséquilibré, de sorte qu'il lui incombait d'expliquer les mesures qu'il
entendait prendre pour réduire les dépenses de son pupille.

Le 20 octobre 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève
a rejeté le recours formé par le curateur contre cette décision.

B.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le Tribunal tutélaire a destitué Me X.________
de sa fonction de curateur, refusé d'approuver son rapport et ses comptes
établis pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007, réservé
l'approbation de ce rapport et de ces comptes finaux, désigné un curateur de
remplacement en la personne de Me B.________, avocat, chargé celui-ci d'établir
le rapport de curatelle pour la période concernée, dit que les honoraires
afférents à l'établissement de ce rapport seraient mis à la charge du curateur
défaillant et, enfin, condamné ce dernier à verser à l'État de Genève un
émolument de décision de 500 fr.

Pour justifier sa décision, le Tribunal tutélaire a établi un résumé
chronologique de ses interventions auprès de Me X.________ en vue d'obtenir le
rapport de gestion de curatelle et a mis en évidence les défauts affectant les
documents remis par l'intéressé, ainsi que l'absence de réponse aux injonctions
relatives à la manière de gérer les avoirs du pupille.

Par décision du 11 mai 2009, l'Autorité de surveillance des tutelles a rejeté
le recours formé par le curateur contre l'ordonnance du 2 avril 2009.

C.
Me X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la
décision du 11 mai 2009. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'Autorité de surveillance des tutelles pour qu'elle statue dans une autre
composition, la présidente de dite autorité devant selon lui se récuser. A
défaut, il demande l'annulation des décisions de première et de deuxième
instances, ainsi que le renvoi du dossier au Tribunal tutélaire pour
instruction conformément à la loi et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 29 juin 2009, la présidente de la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé
dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire non
pécuniaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134
IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (cf. sur la notion
d'arbitraire dans le contexte de l'appréciation des preuves: ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62 et les arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de la décision
attaquée, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du
droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). La violation de droits fondamentaux n'est
examinée que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles
de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III
439 consid. 3.2 p. 444).

2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, au
motif que la présidente de l'Autorité de surveillance a statué sur la
désignation du nouveau curateur, Me B.________, alors que celui-ci est ou était
son avocat dans une procédure la concernant personnellement.

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30
al. 1 Cst. - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF
131 I 24 consid. 1.1 p. 25) - permet de demander la récusation d'un juge dont
le comportement ou la situation est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est
établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules des
circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les
impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid.
4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). Un rapport de dépendance, voire des liens
particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la
procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et
leur intensité, fonder un soupçon de partialité (ATF 117 Ia 170 consid. 3b p.
174; 116 Ia 135 consid. 3c p. 141/142; 92 I 271 consid. 5 p. 276/277).

2.2 Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité
intimée relève, d'une part, qu'il ne lui incombe pas de désigner la personne du
curateur, cette compétence revenant au Tribunal tutélaire et, d'autre part, que
Me B.________ n'est plus l'avocat de la magistrate contestée depuis la fin de
la procédure évoquée par le recourant. Si un juge peut être soupçonné de
partialité en raison des relations existant entre lui et une personne
«intéressée à la procédure», qu'il s'agisse d'une partie ou d'un avocat de
celle-ci (EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la
procédure récente, in RJN 1990 p. 24 ch. 4 et les références citées), le fait
que le nouveau curateur désigné par le Tribunal tutélaire ait été le mandataire
de la présidente de l'Autorité de surveillance n'est à lui seul pas
déterminant. En effet, il n'existe aucun lien entre l'activité de conseil de la
magistrate en cause, exercée par Me B.________ dans la procédure mentionnée par
le recourant, et la présente affaire, qui consiste à destituer ce dernier de
ses fonctions de curateur. Celui-ci ne s'en prend du reste pas au choix de Me
B.________, mais, en réalité, se borne à critiquer la décision de destitution
prise à son encontre.

Ainsi, en l'absence d'indice permettant objectivement de retenir une quelconque
apparence de prévention, il n'y a pas de raison de douter de l'impartialité de
la magistrate concernée.

3.
Se référant aux art. 414 et 423 CC, le recourant soutient qu'il a rendu des
comptes facilement vérifiables et adaptés à la mesure de curatelle volontaire
choisie par le pupille, celui-ci pouvant gérer lui-même les biens à sa
disposition sans que le Tribunal tutélaire ait à en vérifier l'utilisation ou,
du moins, sans que cette autorité puisse exercer sur ces biens un contrôle
aussi étendu et précis que sur les fonds administrés par le curateur; or, le
refus d'approbation des comptes reposerait sur un prétendu manque de
justificatifs concernant l'utilisation de la somme mise à disposition du
pupille. Selon le recourant, on ne saurait de toute façon lui reprocher de ne
pas réduire son pupille au minimum vital et de lui permettre d'entamer quelque
peu son capital, l'intéressé n'ayant aucun héritier et le risque qu'il tombe à
l'assistance publique ne devant pas être pris en compte, la mesure de curatelle
étant avant tout destinée à protéger ses intérêts, non ceux de l'État; au
demeurant, le recourant allègue qu'il a déjà réduit la somme mise mensuellement
à disposition du pupille, et qu'il escompte poursuivre progressivement cette
diminution.

L'art. 413 al. 3 CC aurait en outre été enfreint par l'absence d'audition, à ce
sujet, du pupille et de l'assistante sociale de celui-ci, la décision
entreprise n'étant du reste pas motivée sur ce point.

Le recourant se plaint aussi de la violation des art. 445 et 447 CC. Il
conteste avoir commis une faute suffisamment grave pour justifier sa
destitution et reproche à l'Autorité de surveillance d'avoir confirmé la
décision du Tribunal tutélaire sans avoir effectué d'enquête ni l'avoir
entendu.

3.1 Selon les constatations de l'autorité cantonale, le document intitulé
«Rapport et comptes» remis par le curateur au Tribunal tutélaire le 11 janvier
2008 est rempli à la main, le rapport financier inclus, les explications étant
pratiquement illisibles. S'étant vu réclamer des compléments par courrier du 14
janvier 2008, le curateur s'est exécuté mais de manière incomplète seulement,
ce qui a amené le Tribunal tutélaire à lui réclamer «les comptes avec toutes
les dépenses et toutes les recettes» du pupille pendant la période considérée,
courrier contre lequel le curateur a déposé un recours avant de retirer
celui-ci, admettant que l'acte querellé n'était pas une décision. Par lettre du
7 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a réitéré sa demande de complément du
rapport de curatelle en demandant à l'intéressé d'expliquer les mesures qu'il
entendait prendre pour réduire les dépenses de son pupille, dont le budget
apparaissait déséquilibré. Le recours formé par le curateur contre cette
décision a été rejeté par l'Autorité de surveillance, qui a constaté que le
rapport et les comptes présentés étaient effectivement lacunaires et que les
pièces avaient été produites en vrac.

L'autorité cantonale a déduit du déroulement chronologique de ces faits que le
recourant ne voulait pas ou ne pouvait pas se conformer aux instructions du
Tribunal tutélaire, respectivement de son Service de révision, en matière
d'établissement des rapports de gestion et, surtout, qu'il entendait gérer le
budget du pupille selon sa propre appréciation. Pareille attitude, de la part
d'un mandataire qualifié, n'était pas acceptable. Le curateur, avocat de
profession, âgé de plus de cinquante ans et inscrit au barreau genevois depuis
plus de vingt-cinq ans, ne pouvait invoquer une prétendue inexpérience en
matière d'accomplissement d'un mandat de curatelle, ce d'autant moins qu'il
était rémunéré conformément au tarif de l'assistance juridique, ce qui
permettait d'attendre de lui des prestations de qualité.

L'autorité cantonale a encore relevé que, dans sa précédente décision du 20
octobre 2008, elle était déjà parvenue à la conclusion que les exigences,
respectivement les critiques du Tribunal tutélaire envers le curateur étaient
pleinement justifiées. Vu le nombre de dossiers de tutelle et de curatelle
qu'il incombait à ce tribunal de suivre, sur le plan de la gestion, il n'était
pas possible de garder en fonction un curateur adoptant, comme dans le cas
particulier, une attitude de nature à gêner ce contrôle. En outre, si
l'autorité tutélaire désigne, dans la mesure du possible, un curateur agréé par
le pupille, cet aspect doit s'effacer si les intérêts financiers de celui-ci
sont mis en péril, ce qui est le cas lorsque le curateur n'arrive pas à lui
faire comprendre que son train de vie n'est pas compatible avec ses ressources
financières. Or, en l'espèce, le budget déséquilibré du pupille risquait de
conduire, faute de mesures d'économie, à l'épuisement de son capital, avec pour
conséquence qu'il dépendrait de l'assistance publique.

La décision querellée devait donc être confirmée sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'instruction sollicitée par le curateur, dont on ne discernait pas
en quoi elle pouvait avoir une quelconque influence sur l'issue du litige.

3.2 Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de
reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale: l'art. 42
al. 2 LTF exige qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de
la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.; 133 II 396
consid. 3.1 p. 399 s. et la jurisprudence citée). En tant qu'il reprend les
arguments qu'il a formulés dans son recours à l'Autorité de surveillance du 14
avril 2009, ses allégations ne peuvent donc être prises en considération. De
plus, le recourant prétend que le Tribunal tutélaire, et à sa suite l'Autorité
de surveillance, ont refusé les comptes en raison «apparemment» d'un manque de
justificatifs relatifs à l'utilisation de la somme mise à disposition du
pupille: cette affirmation ne résulte toutefois pas de la décision attaquée.
Dès lors qu'il se fonde sur un fait - le prétendu unique motif pour lequel les
comptes ont été refusés - qui n'a pas été constaté, son grief de violation de
l'art. 414 CC, selon lequel le pupille gère les biens laissés à sa disposition
ou ceux qu'il acquiert par son travail avec le consentement du tuteur, ne peut
qu'être rejeté.

Il en va de même du moyen tiré de la violation de l'art. 413 al. 3 CC. Aux
termes de cette disposition, le pupille âgé de 16 ans au moins et capable de
discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes. Outre qu'il ne
s'agit là que d'une possibilité, et non d'une obligation, le recourant ne
prétend pas avoir régulièrement requis que son pupille soit entendu lors de la
reddition des comptes, ni que sa demande lui aurait été refusée. Il n'explique
pas non plus de façon convaincante en quoi l'audition du pupille aurait pu
influer sur l'issue du litige, l'Autorité de surveillance ayant au demeurant
rejeté, à bon droit, l'argument du recourant tiré des liens privilégiés entre
lui et son pupille. La disposition précitée n'apparaît donc pas violée.
L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher d'avoir omis de
motiver sa décision à ce sujet puisqu'elle a considéré, de manière générale,
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une instruction.

Quant à la question de l'adéquation du budget du pupille à ses ressources, si
l'on peut admettre, avec le recourant, que l'intéressé n'a pas à préserver
intégralement son capital et qu'il est en droit de ne plus s'infliger autant de
privations que par le passé, il n'est pas dans son intérêt de dilapider
entièrement ses ressources en quelques années, ce qui ne manquera pas de se
produire vu les constatations de la décision attaquée relatives au montant de
sa fortune (143'362 fr.) et à son déficit budgétaire mensuel (1'700 fr.).
L'autorité cantonale a considéré de surcroît, en se fondant sur les faits
retenus, que le curateur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, en ce
sens qu'il ne se conformait pas aux instructions de l'autorité tutélaire et,
surtout, qu'il entendait gérer le budget du pupille selon sa propre
appréciation; or, le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de
retenir le contraire, se bornant à alléguer qu'il entend rééquilibrer le budget
du pupille progressivement et que les comptes ont été rendus, même si ce
n'était pas dans la forme «pointilleuse» voulue par le Tribunal tutélaire,
forme au demeurant peu adaptée, selon lui, à la curatelle légère demandée par
le pupille: une telle argumentation ne permet pas d'admettre que l'Autorité de
surveillance a enfreint l'art. 445 al. 2 CC.

Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 447 CC, au motif que sa
destitution aurait été prononcée sans qu'une enquête soit diligentée et sans
qu'il soit entendu. L'Autorité de surveillance a toutefois expressément indiqué
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction requise par le curateur,
dont on ne discernait pas en quoi elle pourrait avoir une influence sur l'issue
de la cause. Il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves, dont le
recourant ne démontre pas qu'elle serait arbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; 130 II 425 consid. 2 p. 428 et les références). Par ailleurs, le
recourant a pu amplement faire valoir ses moyens par écrit au cours de la
procédure devant le Tribunal tutélaire, puis devant l'Autorité de surveillance.
La juridiction cantonale pouvait dès lors s'estimer suffisamment renseignée et
ainsi renoncer, sans enfreindre le droit fédéral, à une audience de comparution
personnelle, que le recourant ne prétend du reste pas avoir sollicitée. L'art.
447 CC n'a donc pas été violé.

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale pour sa réponse à la demande
d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à l'Autorité de
surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot