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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.398/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_398/2009

Arrêt du 6 août 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl,Présidente,
Escher et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Dame X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Diego Bischof, avocat,
intimé.

Objet
droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois
du 19 mars 2009.

Faits:

A.
A.a Du mariage entre X.________ et dame X.________ est issue l'enfant
A.________, née le 8 mars 2000.

Par jugement de divorce du 11 janvier 2005, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à la
mère et réservé en faveur du père un droit de visite dans les locaux de
l'association Point Rencontre, deux fois par mois, alternativement le samedi ou
le dimanche, durant deux heures.

A la fin de l'année 2005, dame X.________ est devenue mère d'une deuxième
fille. Elle vit désormais en ménage avec le père de cette enfant.
A.b Entre le 6 mars 2005 et le 18 novembre 2006, X.________ a vu sa fille, de
manière irrégulière, durant 25 visites.

Au cours de l'année 2006, le Juge de paix a été saisi, d'abord, d'une requête
du père en extension de son droit de visite sur l'enfant, le 14 avril 2006,
puis, le 10 novembre 2006, d'une demande de la mère en suppression de ce droit
de visite. La mère a produit un certificat médical établi le 30 octobre 2006
par la pédopsychiatre de l'enfant. A teneur de ce certificat, l'enfant avait
des difficultés relationnelles avec son père et, depuis l'été, elle exprimait
qu'elle n'avait plus envie d'aller le voir, même au Point Rencontre, car il
disqualifiait sa mère, la famille de celle-ci et sa petite soeur. Le même
médecin a précisé, par courrier du 6 décembre 2006, que l'équilibre
psychoaffectif de l'enfant était perturbé à la suite des visites du père et
qu'il fallait prendre des mesures de protection. Ces éléments ont amené le Juge
de paix, par décision du 12 décembre 2006, à suspendre provisoirement le droit
de visite du père sur sa fille. Un mandat d'expertise a été confié au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA).
A.c Précédemment sollicité par le Juge de paix, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a fait état, dans un rapport d'évaluation du 22
février 2007, de la période de crise rencontrée par l'enfant en automne 2006.
Il estimait que l'expertise en cours auprès du SUPEA était nécessaire avant
d'envisager une reprise des visites et que, dans l'hypothèse où la fille et son
père parviendraient à nouer une relation sécurisante pour l'enfant, un
élargissement progressif des visites était envisageable.

Le 30 juillet 2007, le SUPEA a rendu son rapport d'expertise. Il en ressort que
l'enfant est fragile, émotive, assez vite angoissée et désécurisée par la
nouveauté et le changement; les interactions avec son père ont des
répercussions sur son développement; le père semble être très attaché à sa
fille, mais montre une difficulté à s'adapter aux besoins de celle-ci et à être
rassurant pour elle; les capacités de remise en question du père sont faibles
et les possibilités d'évolution réservées; si la relation père-fille s'est
détériorée, c'est probablement parce que le père ne réalise pas que les besoins
de sa fille évoluent et qu'il ne s'adapte pas à ces nouveaux besoins. Au vu de
cette situation, les experts ont estimé que le père devrait être autorisé à
voir sa fille régulièrement une à deux fois par mois, en présence d'un tiers
actif qui assisterait à toute la rencontre et qui aurait un rôle d'observateur
et de guidance avec le père; il était important, selon eux, que le suivi
pédopsychiatrique avec le médecin de l'enfant se poursuive et que son avis soit
régulièrement demandé afin d'évaluer la situation et d'éviter toute péjoration;
enfin, si les rencontres se déroulaient bien et si l'enfant reprenait une
relation de confiance avec son père, le cadre pourrait être progressivement
élargi.

Avec l'accord des parties, le SUPEA a mis en place un suivi régulier permettant
de renouer le contact entre l'enfant et son père. Six séances d'une heure ont
eu lieu à partir du printemps 2008.

Le 23 juin 2008, la mère a informé le Juge de paix que sa fille était de plus
en plus angoissée lorsqu'elle devait voir son père et qu'elle était
profondément perturbée, ce qui influait sur toute sa vie et ses résultats
scolaires. Elle sollicitait dès lors la suppression, pour une certaine période
tout au moins, du droit de visite.

Le même jour, la psychologue assistante du SUPEA a rendu un rapport écrit.
Selon ce médecin, la première rencontre s'était bien déroulée, mais au fur et à
mesure des séances, l'enfant se montrait fuyante et distante dans la relation
avec son père; cette attitude était due au fait que celui-ci s'était révélé
tendu et revendicateur et insistait sur les week-ends et les voyages qu'il
ferait avec sa fille; à deux reprises, celle-ci s'était effondrée et avait
pleuré face au comportement de son père qui ne supportait pas qu'elle refuse
d'aller en vacances avec lui et qui ne pouvait pas s'empêcher de critiquer sa
mère. Au cours de ces séances, la psychologue avait observé de petits moments
de plaisir et de complicité entre l'enfant et son père, mais ces moments
étaient fortement contrebalancés par des comportements inadéquats du père et
une impossibilité pour l'enfant, actuellement, d'établir une relation de
confiance avec lui; en outre, l'enfant n'avait pas encore acquis les moyens de
verbaliser ce qu'elle ressentait face aux critiques de son père; dès lors, les
comportements qu'elle adoptait - agitation et repli sur elle-même - pouvaient
avoir pour conséquence d'entraver son état psychoaffectif. Estimant qu'il
faudrait du temps pour établir une relation de confiance permettant l'exercice
d'un droit de visite plus libre, la psychologue a affirmé que des rencontres au
Point Rencontre semblaient indiquées avec, parallèlement, un suivi
pédopsychiatrique régulier de l'enfant. Elle a confirmé ses constatations
devant le Juge de paix le 9 octobre 2008, tout en ajoutant que, à son avis,
l'enfant n'avait pas été déstabilisée par les rencontres avec son père et que
les moments de complicité qu'elle avait observés laissaient entrevoir la
possibilité de créer un lien de confiance.

Le 2 juillet 2008, la pédopsychiatre a indiqué que les séances avec le père
s'étaient bien passées au début, puis s'étaient dégradées; elle jugeait
souhaitable d'interrompre ces rencontres pendant un certain temps.

De son côté, le 7 octobre 2008, le SPJ a constaté qu'une relation de confiance
père-fille n'avait pas pu être établie et que l'enfant était toujours angoissée
à l'idée de rencontrer son père. Un assistant social du service s'est montré
sceptique face à l'idée de recommencer les visites au Point Rencontre, cette
solution perturbant sérieusement l'enfant; il a estimé que le père devrait tout
d'abord entreprendre une prise en charge thérapeutique.

B.
Par décision du 9 octobre 2008, le Juge de paix a rejeté la requête du père,
suspendu, pour une durée indéterminée, son droit de visite sur sa fille et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Sur recours du père, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a,
par arrêt du 19 mars 2009 notifié en expédition complète le 26 mai 2009,
réformé la décision du Juge de paix en ce sens que le régime des visites deux
fois par mois au sein du Point Rencontre, tel que prévu par le jugement de
divorce du 11 janvier 2005, était maintenu.

C.
Par acte du 9 juin 2009, la mère a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le
droit de visite du père sur sa fille soit suspendu pour une durée indéterminée.

La recourante a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a
succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al.
1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la
dernière instance cantonale en matière de mesures tutélaires (art. 75 al. 1
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse,
rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de
l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1). Compte tenu des exigences
de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1).

2.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation des art. 273
ss CC en ce sens que l'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte du bien de
l'enfant.

2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité
de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III
209 consid. 5 et les références citées). Le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2. et les références).

Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant,
si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne
se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes
motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré
(art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien
de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a
pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la
violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le
refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils
ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant.
(ATF 118 Il 21 consid. 3c et les références). D'après la jurisprudence, il
existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral
ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas
l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou
physique, en particulier l'abus en matière sexuelle (arrêt 5P.131/2006 du 25
août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Conformément au
principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse
être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt 5P.369/2004 du 24 novembre
2004 consid. 4, publié in FamPra.ch 2005 p. 393). Le retrait de tout droit à
des relations personnelles constitue I'ultima ratio et ne peut être ordonné
dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour
l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les
références; arrêt 5C.244/2001 du 29 octobre 2001 consid. 1s., publié in
FamPra.ch 2002 p. 179). Le refus ou le retrait du droit aux relations
personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations
personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur
portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose
toutefois une certaine retenue en la matière car le juge du fait dispose d'un
pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC; il n'intervient donc que si la
décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle
selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif,
des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur
des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant (ATF 120 II
229 consid. 4a; ATF 117 II 353 consid. 3). Le Tribunal fédéral sanctionne en
outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles
aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités).

2.2 II ressort de la décision attaquée que les avis exprimés par les
intervenants dans ce dossier en été/automne 2008 diffèrent pour la suite à
donner au droit de visite du père sur l'enfant. D'un côté, la pédopsychiatre
jugeait souhaitable d'interrompre les rencontres pendant un certain temps puis
de les reprendre en présence d'une tierce personne à une fréquence plus espacée
et de réévaluer la situation en fin d'année, le SPJ se montrant quant à lui
sceptique face à l'idée d'une reprise des visites dans le cadre du Point
Rencontre. De l'autre côté, la psychologue du SUPEA indiquait que l'enfant ne
lui paraissait pas déstabilisée par ces rencontres; pour avoir observé lors de
celles-ci des moments de complicité entre père et fille laissant entrevoir la
possibilité de créer un lien de confiance, cette intervenante préconisait que
le droit de visite s'exerçât dorénavant au Point Rencontre avec un suivi
pédopsychiatrique régulier de l'enfant. Il ressort également des constatations
cantonales que le père se montrait maladroit, peu adéquat et peu adapté dans la
prise en charge du bien-être et des besoins de sa fille, ce qui avait causé des
épisodes de larmes chez cette dernière, fragile, très émotive, assez vite
angoissée et désécurisée par la nouveauté et le changement au dire des experts.

Dans son appréciation de la situation, la cour cantonale a énuméré et tenu
compte de tous ces éléments pour estimer qu'une suppression totale de tout
contact entre le père et sa fille ne respectait pas le principe de la
proportionnalité, même en présence de comportements inadéquats de l'intimé. Ce
faisant, elle a certainement conféré un poids particulier aux déclarations de
la psychologue du SUPEA par rapport aux autres intervenants. Il s'agit là
toutefois, à teneur de la décision cantonale, de la seule personne qui a pu
observer par elle-même la relation entre le père et sa fille. Par ailleurs, les
modalités du droit de visite fixées par la décision attaquée restent strictes,
que ce soit en termes de durée (deux heures), de fréquence (deux fois par mois)
et de cadre (à l'intérieur du Point Rencontre), une extension de ce droit de
visite s'avérant impossible au vu des faibles capacités de remise en question
du père. La cour cantonale a de plus insisté sur le fait que la reprise de ces
contacts nécessitait le maintien du suivi pédopsychiatrique de l'enfant et le
soutien de la mère.

Il s'avère ainsi que la solution retenue par la cour cantonale est appropriée
aux circonstances. Elle résulte d'une délicate pesée des intérêts en présence
qui, faute d'abus de pouvoir d'appréciation par l'autorité précédente, ne peut
plus être revue devant le Tribunal fédéral. La recourante ne se prévaut
d'ailleurs pas d'un tel grief, se contentant en réalité d'opposer sa propre
vision du dossier à celle de la cour cantonale.

2.3 La recourante soutient par exemple que l'intimé devrait entreprendre un
traitement psychothérapeutique avant d'envisager la reprise des contacts avec
sa fille. Une telle procédure n'a été évoquée ni par la pédopsychiatre, ni par
la psychologue ayant assisté aux rencontres entre le père et la fille, mais
uniquement par un assistant social du SPJ. La cour cantonale l'a évoquée, mais
dans le contexte d'une éventuelle extension du droit de visite. Elle n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant, sur le vu des expertises
versées au dossier, d'en faire une condition de la reprise des contacts.

La recourante se limite également à des déclarations générales en matière de
bien de l'enfant. A cet égard, la cour cantonale n'a pas ignoré que les
rencontres entre le père et sa fille étaient de nature à perturber l'enfant; se
fondant cependant sur les constatations de la psychologue ayant assisté aux
entretiens, elle a écarté l'existence d'une menace concrète d'une intensité
telle qu'il faille absolument supprimer tout contact; elle a en outre rappelé
la nécessité pour le développement de l'enfant d'établir un lien avec son père.
Une telle appréciation ne saurait être considérée comme inadéquate.
Enfin, la recourante s'écarte des faits constatés dans la décision attaquée en
affirmant que l'enfant va beaucoup mieux depuis qu'elle ne voit plus son père.

2.4 En conclusion, la solution retenue par la cour cantonale ne viole pas le
droit fédéral et le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

3.
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). II n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond.

L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa
requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay