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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.397/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_397/2009

Arrêt du 30 septembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,

contre

X.________, (époux),
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 janvier 2009.

Faits:

A.
Les époux X.________ se sont mariés le 7 mai 1982. Le couple, qui vit séparé
depuis 2002, a deux enfants aujourd'hui majeurs.

Le 15 avril 2005, X.________ a ouvert action en divorce, son épouse prenant
divers chefs de conclusions reconventionnelles.

B.
Par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce des époux et a, entre autres points, attribué à X.________,
avec les droits et obligations qui en découlent, la parcelle no 401 de la
Commune de Y.________, ainsi que l'habitation et le couvert s'y trouvant, et
l'a condamné à verser à son ex-épouse la somme de 3'000 fr. par mois pour son
entretien, ce jusqu'au 31 mai 2013.

Statuant le 16 janvier 2009 sur recours de l'épouse et recours joint de
l'époux, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
réformé le jugement de première instance, condamnant X.________ au versement
d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. à son ex-épouse, ce
jusqu'au 31 mai 2022, et confirmant le premier jugement pour le surplus.
L'arrêt a été notifié aux parties le 7 mai 2009.

C.
Par acte du 8 juin 2009, dame X.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant principalement à la modification de l'arrêt
cantonal en ce sens que la contribution à son entretien soit fixée à 3'000 fr.
et versée jusqu'au 31 mai 2022, ainsi qu'à la modification du jugement de
première instance, l'immeuble familial devant lui être attribué en pleine
propriété. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal, le
renvoi de la cause à la Chambre des recours sur la question de l'attribution de
l'immeuble familial, ainsi que le paiement d'une contribution d'entretien d'un
montant de 3'000 fr. jusqu'au 31 mai 2022. La recourante se plaint de la
violation des art. 9 Cst., 125 et 205 al. 2 CC, reprochant aussi à la cour
cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur
recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une
affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est
atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La
recourante a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente
et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée
(art. 76 al. 1 LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est
ouverte.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne
connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce
grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les
exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254). Si le
recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit satisfaire au
principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi
indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249
consid. 1.4.2).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend
invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art.
97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit le démontrer
conformément au principe d'allégation (consid. 2.1 supra).

3.
La recourante conteste avant tout l'attribution à son ex-époux de la propriété
de l'immeuble de Y.________.

3.1 La Chambre des recours cantonale a attribué l'immeuble à l'intimé en se
fondant sur le fait que la recourante n'avait pas les moyens de payer à son
ex-époux la soulte qui lui reviendrait dans l'hypothèse où elle devrait garder
l'immeuble. Elle n'était au demeurant pas en situation d'obtenir un prêt à cet
effet, n'ayant accompli aucune démarche dans cette perspective. A supposer
enfin que la somme de 100'000 fr., dont son père lui avait fait don en 1990,
ait été investie dans les travaux de la maison, sans qu'il en soit tenu compte
dans la liquidation du régime matrimonial, ce montant ne suffirait pas, en tout
état de cause, à payer la soulte ou à reprendre la dette hypothécaire grevant
l'immeuble.

3.2 Dans son exposé des faits, la recourante relate certains événements, dont
elle s'efforce ensuite à démontrer, dans ses motifs, qu'ils lui permettraient
de prétendre à l'attribution de l'immeuble familial. Elle soutient ainsi que le
montant de 100'000 fr., reçu en donation de son père, aurait été investi dans
l'immeuble, puis affirme, bien qu'elle n'ait pu le prouver en procédure
cantonale, qu'elle a reçu le terrain familial sans contreprestation. Pour
autant que la somme de 100'000 fr. et le montant lié à la valeur du terrain
reçu à titre gratuit soient pris en considération dans la liquidation du régime
matrimonial, elle serait parfaitement en mesure de reprendre la pleine
propriété de l'immeuble, ce d'autant plus que plusieurs établissements
bancaires seraient prêts à lui octroyer un crédit afin d'indemniser son
ex-mari. Faute d'avoir pris en considération ces différents éléments, la cour
cantonale aurait rendu une décision arbitraire, en violation de l'art. 205 al.
2 CC et de son intérêt prépondérant à l'attribution de l'immeuble familial.

La critique de la recourante s'épuise dans des affirmations non établies, sans
aucunement démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits cantonale.
Elle est en conséquence irrecevable. Quant à son grief tiré de la violation de
l'art. 205 al. 2 CC, il repose sur une appréciation des faits modifiés et est
donc irrecevable lui aussi.

4.
La Chambre cantonale des recours a fixé la contribution d'entretien de l'épouse
à 1'500 fr., à verser jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé, à savoir
jusqu'au 31 mai 2022. La recourante réclame une contribution d'un montant de
3'000 fr., sans toutefois contester la durée de son versement. Elle soutient en
substance que la Chambre des recours n'aurait pas suffisamment pris en
considération les critères posés par l'art. 125 al. 2 CC pour déterminer la
quotité de son entretien après le divorce.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux
principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint
doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui
de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 5948 consid. 9.1 et les arrêts
cités).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont -
comme en l'espèce - la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes
(ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet
arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, p. 578, ainsi que les arrêts 5A_249/2007 du
12 mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5). La
première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute
les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (arrêt
5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.1); lorsque l'union conjugale a
durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le
principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être
maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant
le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable
(ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure
chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel
chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le
divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou
que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à
son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de
celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde
sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts
cités).
4.1.2 La fixation de la pension relève du pouvoir d'appréciation du juge du
fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a
violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant
à des critères dépourvus de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136
consid. 3a p. 141; cf. aussi: ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).

4.2 La cour cantonale a retenu que les charges de la recourante se chiffraient
à 3'514 fr., pour un salaire de 2'705 fr. - ce dernier étant fixé sur la base
des fiches de salaire fournies par la recourante. En tenant compte du montant
perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - 327'000 fr.
représentant, au taux de 3%, un revenu mensuel supplémentaire s'élevant à 908
fr. par mois -, les juges cantonaux ont estimé que les charges de la recourante
étaient couvertes. L'intimé réalisait quant à lui un salaire mensuel net de
l'ordre de 14'160 fr. à 15'000 fr. par mois, pour des charges d'un montant de
6'320 fr. Les juges cantonaux ont également noté que la recourante avait 42-43
ans lors de la séparation définitive et 46 ans au moment où elle a
effectivement commencé à travailler pour Z.________, qu'elle avait certes tardé
à améliorer rapidement sa situation financière, mais qu'à sa décharge, il
n'était pas si simple, vu la réglementation particulièrement stricte en la
matière, ni si rémunérateur d'être maman de jour, comme il n'était pas aisé de
se former à cet âge. Dans la mesure où l'activité de la recourante auprès de
Z.________ n'en était qu'à ses débuts, il semblait toutefois excessif de fixer
sa pension alimentaire à 3'000 fr. comme l'avait fait le premier juge. Vu la
durée assez longue du mariage, le train de vie dont jouissait l'intimé grâce à
ses confortables revenus et la nécessité de tenir compte du train de vie de la
recourante durant le mariage, une pension d'un montant de 1'500 fr., à verser
jusqu'au moment où l'intimé prendrait sa retraite, paraissait ainsi adéquate.
4.2.1 La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du
fait que l'emploi qu'elle occupe chez Z.________ est irrégulier puisqu'elle
travaille sur appel, que son taux d'activité n'est pas garanti, que ses
vacances ne lui sont pas payées et que son revenu a diminué depuis janvier 2009
en raison d'une conjoncture défavorable; les juges cantonaux n'auraient pas non
plus pris en considération son manque de formation, ni ses souffrances liées à
un état dépressif chronique. Or, l'ensemble de ses éléments plaideraient en
faveur d'une pension mensuelle d'un montant de 3'000 fr. Ce faisant, la
recourante semble critiquer le revenu de 2'705 fr. arrêté par la cour
cantonale, perdant de vue que celle-ci s'est pourtant fondée sur ses fiches
salariales, et se référant à des faits qui, pour l'essentiel, ne ressortent
nullement de l'arrêt attaqué. Elle échoue ainsi à démontrer en quoi la cour
serait tombée dans l'arbitraire en retenant un revenu d'un tel montant.
4.2.2 La recourante se plaint ensuite de ce que le tribunal cantonal aurait
surévalué les charges de l'intimé en retenant parmi celles-ci le montant de la
contribution d'entretien due à sa fille majeure, et sous-évalué les ressources
financières de son ex-mari en omettant de prendre en considération ses
perspectives salariales, de même que sa possibilité de louer la villa familiale
si celle-ci devait lui être attribuée. Elle invoque enfin qu'il aurait été
équitable de tenir compte du don de 100'000 fr. octroyé par son père, de même
que des parcelles que celui-ci aurait prétendument cédées à titre gratuit aux
ex-époux, pour fixer le montant de sa contribution d'entretien.

La cour cantonale a exposé que le train de vie mené durant le mariage était
déterminant et considéré, implicitement, qu'une contribution d'entretien d'un
montant de 1'500 fr. constituait un montant suffisant pour le maintenir. Or la
recourante n'expose pas en quoi le montant de 5'113 fr. (à savoir 2'705 fr.
[revenu] + 908 fr. [revenu mensuel lié au montant perçu dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial] + 1'500 fr. [contribution d'entretien]) ne
lui permettrait pas de conserver son train de vie, ses charges s'élevant à
3'514 fr. En conséquence, le fait que l'intimé ne devra plus verser de pension
alimentaire à sa fille majeure, qu'il pourrait obtenir un revenu hypothétique
ou encore louer la villa familiale est sans pertinence. Il en est de même
s'agissant de la prise en compte des prétendues libéralités effectuées par son
père.

5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret