Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.380/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_380/2009

Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimée.

Objet
Droit de visite (mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 4 mai 2009.

Vu:
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt de la
Chambre des tutelles du canton de Vaud du 4 mai 2009 rejetant le recours du
prénommé contre la décision du 7 octobre 2008 de la Justice de paix du district
de Vevey, dont elle a toutefois supprimé d'office le chiffre I du dispositif;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 4 juin 2009
fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de
1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser
l'avance de frais dans le délai supplémentaire de dix jours dès la
notification, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 août 2009, constatant que
l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et
qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au
montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al.
1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62
al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan