Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.327/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_327/2009

Arrêt du 1er septembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant,

contre

1. dame X.________,
représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat,
2. Y.________,
représenté par Me Olivier Lutz, avocat,
intimés.

Objet
divorce, attribution de l'autorité parentale et de la garde,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 mars 2009.

Faits:

A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés en mars 1999 à Rapperswil (SG). Le
couple a un enfant, Y.________, né en avril 1999 à Chêne-Bougeries (GE).

En avril 2004, des spécialistes ont diagnostiqué que Y.________ présentait un
trouble envahissant du développement (TED), appartenant au large spectre de
l'autisme.

Les époux X.________ se sont séparés fin juin 2004.

B.
B.a Le 17 juin 2005, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance
du canton de Genève, les époux X.________ ont formé une requête commune de
divorce avec mesures provisoires, les époux s'accordant sur tous les effets de
leur divorce, à l'exception de l'attribution des droits parentaux.

Le 22 septembre 2005, le Tribunal a ordonné une mesure de curatelle en vue
d'assurer la représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure.
B.b Par jugement sur mesures provisoires du 5 décembre 2005, le Tribunal de
première instance a attribué à dame X.________ la garde de l'enfant, réservant
un large droit de visite en faveur du père. Une curatelle d'organisation et de
surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC a également été
instaurée.

Le 18 mai 2006, Y.________, représenté par sa curatrice, a formé une requête de
mesures provisoires visant à établir une curatelle d'appui éducatif et d'accès
aux soins au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ainsi qu'à limiter l'autorité
parentale de X.________ en conséquence.

Statuant sur nouvelles mesures provisoires le 20 juin 2006, le Tribunal de
première instance a instauré la mesure sollicitée, augmentant toutefois d'un
jour par semaine le droit de visite du père, durant la pause de midi.
B.c Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de première instance a notamment
prononcé le divorce des époux (ch. 1), attribué à dame X.________ l'autorité
parentale et la garde sur Y.________ (ch. 2), réservé en faveur de X.________
un large et libre droit de visite s'exerçant à raison d'un jour par semaine, le
mercredi de 8h30 à 20h, un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h,
et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle
d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art.
308 al. 2 CC (ch. 4), ainsi que celle d'appui éducatif aux deux parents et
d'accès aux soins en faveur de Y.________ (ch. 5), limité l'autorité parentale
attribuée à dame X.________ au sens de l'art. 308 al. 3 CC, en ce qui concerne
les choix d'encadrement thérapeutique de l'enfant (ch. 6) et dit que le
curateur avait pour mission de décider seul de l'encadrement de Y.________ et
de prendre les mesures adéquates; il pouvait pour ce faire consulter les
parents, lesquels devraient toutefois se plier à ses recommandations (ch. 7).
B.d X.________ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation des
chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 de son dispositif. Y.________, représenté par son
curateur, a conclu à la confirmation du jugement de première instance tandis
que dame X.________ a formé un appel incident, demandant notamment que le droit
de visite du père fût plus restreint.

Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice a constaté l'entrée en force des
chiffres 1 et 4 du jugement de première instance, légèrement modifié les
modalités d'exercice du droit de visite (ch. 3) et précisé, s'agissant du ch.
7, que le curateur pourra donner des directives également aux tiers. Elle a,
pour le surplus, confirmé le jugement attaqué.

C.
Par acte du 11 mai 2009, X.________ exerce un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral contre la décision rendue par la Cour de justice. Le
recourant conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour cantonale dans la
mesure où il attribue l'autorité parentale et la garde de l'enfant Y.________ à
sa mère et demande l'attribution des droits parentaux. Subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses
conclusions, le recourant invoque différents griefs en relation avec l'art. 133
al. 2 CC ainsi que la violation de l'art. 8 CC.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1
LTF), par la partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al.
1 et 75 al. 1 LTF), contre une décision finale, prise en matière civile (art.
90 et 72 al. 1 LTF), dans une affaire non pécuniaire, de sorte que le recours
en matière civile est, en principe, recevable.

1.2 L'art. 99 al. 1 LTF exclut la présentation de vrais faits nouveaux - soit
de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée (vrais
nova) - dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV
342 consid. 2.1 p. 343/344). La pièce D, relative au nouveau programme
d'encadrement de Y.________, et présentée pour la première fois par le
recourant devant le Tribunal de céans, est en conséquence irrecevable.

2.
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 133
CC en attribuant l'autorité parentale et la garde de l'enfant à l'intimée. La
juridiction aurait retenu à tort que l'intimée serait plus disponible que lui
pour son fils, sans tenir compte du fait qu'il lui offrait un environnement
familial plus favorable que celui proposé par son ex-épouse. Elle aurait par
ailleurs omis de prendre en considération les tentatives de l'intimée visant à
l'empêcher d'exercer son droit de visite ou à l'écarter des décisions
parentales, de même qu'elle aurait mésestimé l'état anxiogène de son ex-épouse
et ses conséquences sur leur enfant. Le recourant se plaint enfin de ce que la
juridiction cantonale aurait mal évalué ses connaissances relatives au handicap
de son fils.
2.1
2.1.1 D'après l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et
règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Le principe fondamental en
ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à
l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte
les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec
l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer
l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit
d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents
sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 317 consid.
2; 114 II 200 consid. 5; 112 II 381 consid. 3; arrêts 5C.212/2005 du 25 janvier
2006 consid. 4.2 publié in FamPra.ch 2006 p. 753 et 5C.238/2005 du 2 novembre
2005 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 193).

Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la
matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené
à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral
n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères
essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse,
s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de
l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 consid.
2; arrêts 5C.212/2005 et 5C.238/2005 susmentionnés).
2.1.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en
matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient
pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris
le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir
compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments
recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 127 I
38 consid. 2a, p. 40 et les arrêts cités). Il ne s'écarte des faits établis par
l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le
Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si
l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires
ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il
n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas
de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire;
sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire,
faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêt 6B_457/2007 du 12 novembre
2007, consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006, consid. 3.1 et la
jurisprudence citée; 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1 publié in RDAF
2005 I p. 375; cf. aussi ATF 128 I 81 consid. 2 in fine, p. 86).

Lorsque le recourant se plaint de la violation de droits constitutionnels, dont
l'arbitraire, il doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF;
Rügeprinzip, principio dell'allegazione) en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés,
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4. p.
589; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

2.2 Pour rendre sa décision, la cour cantonale s'est principalement fondée sur
le rapport d'expertise rendu le 7 février 2008 par le Dr A.________, en
collaboration avec B.________, spécialiste de l'autisme. Il ressort de ce
rapport que chacun des parents entretient des relations positives et
affectueuses avec Y.________ et qu'ils sont tous deux capables de fournir un
encadrement adéquat pour leur enfant. La mère avait démontré sa disponibilité
et sa capacité à fournir un tel encadrement pour son fils, en s'entourant d'un
réseau de spécialistes. Si elle avait eu quelques difficultés à accepter le
diagnostic d'autisme, elle s'était toutefois ensuite investie totalement dans
la prise en charge de l'enfant et s'était bien renseignée sur ses besoins et
son développement. En termes de disponibilité, la situation de l'intimée
paraissait objectivement plus favorable que celle du recourant. Celui-ci
démontrait certes une volonté d'apprendre et de bien faire, mais il avait un
retard certain dans ses connaissances par rapport à son fils. Il n'avait pas
acquis les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement
particulier d'un enfant autiste et s'était par ailleurs tenu à l'écart du
réseau professionnel qu'il avait rapidement disqualifié. Il ne semblait en
outre pas réaliser à quel point l'enfant requérait des services spécialisés et
que, pour que des progrès substantiels se réalisent, l'implication des parents
devait être totale. Par ailleurs, si l'intimée était réticente à accepter des
recommandations provenant d'autres sources que celles du réseau qu'elle avait
constitué, et qui auraient pour effet d'accroître la collaboration avec son
ex-époux, celui-ci était incapable de mettre l'intérêt de son fils avant le
conflit parental. Il semblait en outre ne pas comprendre que l'interruption des
traitements, due au fait qu'il arrêtait toute rémunération des intervenant,
était dévastatrice pour Y.________.

Relevant l'état anxiogène de l'intimée, la cour cantonale a considéré que les
sentiments d'angoisse développés concernaient presque exclusivement le
bien-être de son fils et le conflit parental, mais qu'aux dires des experts, ce
sentiment de peur vis-à-vis de son fils était compréhensible.

2.3 Par ses critiques, le recourant s'en prend en réalité aux faits tels que
retenus par la juridiction cantonale, lui reprochant également indirectement
d'avoir mal apprécié l'expertise sur laquelle elle s'est fondée pour rendre sa
décision. Faute pourtant de s'en prendre à l'expertise conformément aux
exigences exposées ci-dessus (consid. 2.1.2 supra), les critiques du recourant
sont appellatoires. Il se limite en effet simplement à opposer sa propre
appréciation des faits ou à souligner les déclarations des experts qui lui sont
favorables, en taisant celles qui ne le lui sont pas, pour en conclure qu'il
serait plus apte que son ex-épouse à se voir attribuer les droits parentaux.
Ces griefs sont ainsi insuffisants à démontrer l'arbitraire de l'appréciation
cantonale des faits et des preuves.

Au sujet de la disponibilité respective des parents, le recourant se contente
ainsi d'affirmer disposer d'une organisation libre de son temps de travail,
qu'il oppose à un prétendu futur manque de disponibilité de son ex-épouse, que,
faute d'éléments concrets, il n'est cependant pas en mesure de prouver. Il ne
critique pourtant pas l'expertise dont il ressort qu'il apparaît objectivement
moins disponible pour l'enfant et qu'il semble vain d'exiger de lui qu'il cesse
ses activités professionnelles pour se consacrer à plein temps à son fils
durant la décennie à venir. De même, le recourant reproche à la dernière
juridiction cantonale de ne pas avoir retenu le fait qu'il vivait avec une
compagne et le fils de celle-ci alors que, selon l'expert B.________, la
présence d'un autre enfant ne pouvait qu'être favorable pour Y.________. Il
omet toutefois de préciser que cette spécialiste a relativisé ses propos en
indiquant que la présence d'un autre enfant n'était pas une nécessité,
soulignant qu'il y avait également des familles où l'enfant souffrant du
trouble était unique et que le développement normal avait néanmoins été réussi.
S'agissant de la mésestimation de l'état anxiogène de son ex-épouse par les
juges cantonaux, le recourant se contente de souligner les analyses des experts
qui parlent en sa faveur, tout en perdant de vue leurs déclarations remarquant
que cet état d'angoisse pouvait être compréhensible et n'empêchait pas son
ex-épouse de disposer de toutes les capacités parentales suffisantes. Enfin,
pour ce qui est de l'évolution de sa compréhension du handicap de Y.________,
de même que de la prétendue obstruction que l'intimée exercerait à son
encontre, le recourant se limite à opérer une sélection de certains événements
ou à insister sur certaines déclarations des experts qui vont dans son sens.
Concernant plus particulièrement les tentatives de mise à l'écart de l'intimée,
le recourant reprend les allégations des experts selon lesquelles la mère avait
mis en place une structure d'encadrement pour Y.________ sans assez consulter
le père. Compte tenu toutefois du pouvoir d'appréciation du juge en ce domaine,
cette circonstance ne suffit pas à rendre insoutenable la décision cantonale.
Le recourant se garde en outre d'indiquer que les experts ont largement fait
état des critiques qu'il avait émises quant au système d'encadrement mis en
place par son ex-épouse, remarquant qu'il se montrait détestable envers les
intervenants professionnels.

3.
3.1 Le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CC. Alors qu'il en
avait fait la demande, la cour cantonale n'aurait pas interrogé les experts sur
la capacité d'adaptation de Y.________ en général et sur son adaptation à un
nouveau parent gardien en particulier. Or, en tant que le critère du changement
de cadre de vie aurait influé sur sa décision, la Cour de justice ne pouvait
écarter l'offre de preuve au motif que les autres éléments visés aux
paragraphes précédents - connaissances et disponibilités respectives des
parents - plaidaient en faveur de l'attribution de la garde à l'intimée.
Le grief du recourant est mal fondé. L'art. 8 CC confère un droit à la preuve
et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il
s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts
cités), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519
consid. 2a; ATF 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate
(ATF 90 II 219 consid. 4b), laquelle a été régulièrement offerte selon les
règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III
315 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). En revanche, le droit à la preuve
ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge
cantonal. Elle n'exclut pas non plus l'appréciation anticipée des preuves ou
une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction
du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 114 II 289 consid.
2a; 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). De
même, le droit à la preuve ne permet pas de critiquer l'appréciation du juge du
fait quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (ATF
122 III 219 consid. 3c).
En l'espèce, bien qu'elle ait relevé la sensibilité particulière de l'enfant
aux changements, la cour cantonale a considéré que la disponibilité de la mère,
ses connaissances et son investissement dans la prise en charge de l'enfant
constituaient des critères suffisants pour que les droits parentaux lui soient
attribués et a ainsi rejeté l'offre de preuve du recourant tendant à ce que
l'expert s'exprime sur la faculté d'adaptation de son fils à un nouveau parent
gardien. Le moyen de preuve a ainsi été rejeté parce qu'il portait sur un fait
- l'éventuelle faculté d'adaptation de l'enfant - non pertinent en l'espèce
pour l'attribution de l'enfant.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas
été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret