Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.323/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_323/2009

Arrêt du 15 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Alain De Mitri, avocat,

contre

dame X.________,
intimée,
représentée par Me Marc Hassberger, avocat,

Objet
effets accessoires du divorce (contribution etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 mars 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1971 à Erevan (Arménie), de nationalités arménienne et russe,
et dame X.________, née en 1971 à Moscou (Russie), de nationalité russe, se
sont mariés le 26 juin 1999 à Moscou, sans conclure de contrat de mariage. Ils
ont eu un fils, A.________, né le 16 décembre 1999, à Chêne-Bougeries (GE).

Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2003.

B.
B.a Le 10 mars 2003, X.________ a formé une demande en divorce devant le
tribunal compétent de Moscou.

Par jugement du 17 octobre suivant, cette autorité a prononcé le divorce des
conjoints et les a renvoyés à agir devant le tribunal de leur domicile pour le
règlement des effets accessoires.

Le 17 décembre 2003, le Tribunal de l'arrondissement « Khorochevsky » de la
ville de Moscou a rejeté l'appel interjeté par dame X.________ contre ce
jugement.
B.b Dans l'intervalle, par ordonnance sur mesures préprovisoires du 3 juillet
2003, le Président ad interim du Tribunal de première instance du canton de
Genève avait, sur requête de dame X.________, notamment attribué à celle-ci la
garde de l'enfant, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père,
et condamné ce dernier à verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa
famille de 5'225 fr., allocations familiales non comprises.

Statuant le 17 novembre 2003 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le
Tribunal de première instance avait pris les mêmes dispositions, sous réserve
des aliments qu'il avait arrêtés à 5'324 fr. jusqu'au 31 décembre 2004 et,
au-delà de cette date, à 1'400 fr., en faveur toutefois du seul enfant.
B.c Le 19 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré
exécutoire en Suisse le jugement moscovite du 17 octobre 2003.

C.
C.a Par demande du 18 mars 2005, dame X.________ a sollicité du Tribunal de
première instance de Genève le règlement des effets accessoires du divorce
prononcé en Russie.
C.b La procédure a été très conflictuelle, les parties étant notamment en
désaccord sur la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial
et, partant, sur leur obligation de produire des pièces. Finalement, sur
demande insistante et répétée des parties, le tribunal a retenu la date du 10
mars 2003 par un jugement partiel du 22 février 2007, qui n'a pas été frappé
d'appel.
C.c Au cours du mois d'avril 2007, X.________ s'est remarié à Moscou avec une
ressortissante russe, avec laquelle il a eu une fille, née en novembre 2007. La
nouvelle famille s'est installée dans le canton de Genève.

Dame X.________ partage sa vie avec un nouveau compagnon.
C.d Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a notamment attribué la garde et l'autorité parentale sur l'enfant à
la mère, réservé un large droit de visite au père et condamné ce dernier à
payer une contribution à l'entretien de son fils de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de
12 ans, de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation
professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, allocations familiales en
sus (ch. 4). Il a encore ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance
accumulés durant le mariage, la détermination des montants précis à répartir
étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales (ch. 7), et
astreint X.________ à verser 220 fr. à titre de liquidation complète des
rapports patrimoniaux et du régime matrimonial (ch. 6).
C.e Le 20 mars 2009, sur appel de dame X.________ et celui incident de son
ex-époux, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 4 et 6
de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a fixé à 2'500 fr. les aliments en
faveur de l'enfant, sous déduction de toutes les sommes déjà versées,
allocations familiales ou d'études non comprises, ce avec effet dès le 16
septembre 2005 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de
formation professionnelle régulières et sérieuses. Elle a en outre arrêté à
1'001 fr. 50 la somme due par X.________ à titre de liquidation des rapports
patrimoniaux et du régime matrimonial et confirmé le jugement pour le surplus.

D.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le
tout sous suite de frais et dépens. Il demande subsidiairement sa réforme, en
ce sens que la contribution à l'entretien de son fils soit fixée à 1'400 fr.
jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et à 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire
au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de poursuite d'une formation
professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et que le montant dû par
son ex-épouse à titre de liquidation des rapports patrimoniaux et du régime
matrimonial soit arrêté à 101'081 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 11 mars
2003.

E.
Par ordonnance du 28 mai 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a
refusé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Interjeté - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - dans
le délai utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans
ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF)
prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur
du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1
LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur
supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 51 al. 1 let. a et al. 4
ainsi que 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral - lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF
133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466) -, ainsi que du droit
international (art. 95 let. b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en
se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il
peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid.
2.2 p. 550). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF; sur les exigences de motivation: ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient
que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur la
portée de cette disposition: arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1).

3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus
précisément de son « droit de se déterminer, de prendre position et de fournir
les preuves utiles sur des faits pertinents ».

3.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il se justifie
d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit (ATF 124 I
49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et la jurisprudence citée). Le
recourant ne se plaignant pas de la violation de règles du droit cantonal de
procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l'art. 29
al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16
et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49
consid. 3a p. 51).

La violation du droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve
pertinents (droit à la preuve) doit en revanche être dénoncée selon l'art. 8 CC
lorsque ce droit est invoqué en relation avec un droit subjectif privé
découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_403/2007 du 25
octobre 2007 consid. 3.1; 5A_141/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).

3.2 Le recourant reproche en substance à la Cour de justice d'avoir tenu
compte, lors du calcul de la contribution en faveur de son fils, de revenus
immobiliers annuels de plus de 122'000 fr., sans qu'il ne soit procédé à aucune
instruction ni que ne lui soit laissée l'occasion de se déterminer sur ce point
important, alors même qu'il pouvait s'attendre à ce que ce soit le cas au vu de
la demande de son ex-femme tendant à l'ouverture d'enquêtes.

3.3 L'autorité cantonale a considéré que l'ex-époux n'avait donné aucune
explication sur les revenus immobiliers mentionnés dans son avis de taxation
pour l'année 2007 (12'471 fr. 50 par mois) durant laquelle sa nouvelle épouse
était venue s'établir à Genève. Quelle que fût finalement leur origine, ceux-là
faisaient partie du disponible du couple et permettaient de retenir que
celui-ci pouvait se permettre un train de vie plus que confortable.

3.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, ces considérations ont été
prises au terme d'une instruction ouverte par l'arrêt préparatoire du 12
novembre 2008. Jugeant qu'elle devait examiner d'office les questions relatives
à l'enfant mineur en vertu des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC et que les pièces
figurant au dossier étaient totalement insuffisantes pour statuer, la Chambre
civile a en effet ordonné aux parties de produire diverses pièces attestant les
revenus des parties pour les années 2005 à 2007 ainsi qu'à la date du 31
octobre 2008, de même que les décisions de taxation relatives aux impôts
cantonal, communal et fédéral notifiées pour les mêmes années. Le recourant a
donné suite à cette invitation en déposant l'avis de taxation 2007 du 5
décembre 2008 qui faisait état d'un « montant admis » de 122'662 fr. à titre de
revenus immobiliers (pièce 40 du chargé complémentaire du 15 décembre 2008). Il
n'apparaît pas qu'il ait alors estimé utile d'apporter des précisions sur cette
pièce. De même, dans ses conclusions motivées du 12 janvier 2009, renvoyant à
ce document, il s'est borné à indiquer que la « situation prise en compte par
l'administration fiscale pour l'année 2007 » pouvait « être transposée pour
l'année 2008 ». Il n'a ainsi pas été privé de son droit de se déterminer sur
les pièces déposées ni de son droit à la preuve, mais ne les a tout simplement
pas exercés alors qu'il en avait la possibilité, ainsi que l'ont relevé les
juges cantonaux. Que son ex-femme ait demandé l'ouverture d'enquêtes et qu'il
ait été pris de cours par le refus de l'autorité cantonale d'y procéder ne lui
est d'aucun secours à cet égard.

Vu les motifs qui ont fondé l'arrêt préparatoire du 12 novembre 2008 (cf.
supra), on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait par ailleurs violé
la maxime inquisitoire posée par l'art. 145 al. 1 CC.

4.
Sur le même point, le recourant reproche par ailleurs à la Cour de justice
d'avoir établi « les faits pertinents de façon manifestement inexacte », dès
lors qu'il démontre « que ces revenus immobiliers étaient une grossière erreur
de l'administration fiscale cantonale qui a récemment été rectifiée ». A cet
effet, il se réfère à une pièce 44 consistant en un rectificatif de l'avis de
taxation cité ci-devant (cf. supra, consid. 3.4), daté du 25 février 2009 et
déposé à l'appui du présent recours. De l'aveu même du recourant, et comme il
ressort du dossier, ce document n'a toutefois pas été produit en instance
cantonale, sans que l'intéressé ne se plaigne de quoi que ce soit à cet égard.
Il s'agit dès lors d'une preuve nouvelle sur laquelle on ne saurait se fonder
pour contrôler les faits constatés par l'autorité cantonale (cf. supra, consid.
2.3). Seule pourrait être envisagée une demande de révision cantonale pour
autant que les conditions posées à l'ouverture d'une telle procédure par le
droit cantonal seraient remplies. Cela étant, la cour de céans ne saurait
entrer en matière sur le grief.

5.
Selon le recourant, la Cour de justice aurait appliqué « de manière erronée »
le droit fédéral (art. 145 CC) s'agissant du calcul de la contribution
d'entretien en faveur de son fils.

5.1 A l'appui de cette introduction toute générale, il soutient, dans la partie
« en fait » de son recours, que l'intimée n'a jamais allégué que les aliments
alloués dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale du 17
novembre 2003 ne permettaient pas de couvrir l'intégralité des besoins de
l'enfant. Il demande, par conséquent, que la cour de céans tienne pour acquis
le montant de 1'400 fr. arrêté dans ce cadre. Il se réfère aussi au fait que
l'autorité cantonale n'aurait retenu à titre de charges établies pour l'enfant
que 154 fr. d'assurance-maladie et 27 fr. de frais de cuisine scolaire.

Ce faisant, il semble ignorer que, en l'espèce, la Chambre civile a apprécié
les besoins de l'enfant en fonction du niveau de vie. Se fondant sur le fait -
non contesté valablement (cf. supra, consid. 3 et 4) - que le recourant et sa
nouvelle femme pouvaient se permettre un « train de vie plus que confortable »,
cette autorité a en effet jugé qu'il y avait lieu de se montrer relativement
large dans l'appréciation des besoins de l'enfant et, dans tous les cas, de
s'écarter, sous réserve de la garantie du minimum vital du débirentier, des
montants minima prévus dans les normes d'insaisissabilité édictées par la
Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites,
considérations que le recourant ne critique pas.

Plus avant dans son recours, le recourant entend « noter » que tant la Cour de
justice que le Tribunal de première instance ont arrêté à 1'700 fr.,
participation au train de vie compris, les besoins réels de l'enfant et
renvoie, à titre d'argument supplémentaire, à un passage de l'arrêt entrepris,
selon lequel la mère n'avait supporté, avant le 15 septembre 2005, aucun frais
de garde, de telle sorte que les 1'400 fr. alloués en mesures protectrices
couvraient alors la quasi-totalité des charges propres à l'enfant. Ces
arguments - pour autant que l'on puisse y voir une critique motivée - ne sont
pas plus pertinents.

Ce faisant, le recourant ne dit en effet pas autre chose que l'autorité
cantonale. Il semble admettre que des frais d'entretien pour son fils à
concurrence de 1'700 fr. sont adaptés au train de vie. Or, selon l'autorité
cantonale, ce montant comprend des frais de garde dont le recourant ne conteste
pas l'existence. On ne voit dès lors pas en quoi le montant de 1'400 fr., qui
avait été alloué en mesures protectrices et qui ne comprenait précisément pas
une telle charge, serait plus probant. Le recourant semble par ailleurs avoir
oublié qu'au montant de 1'700 fr., les juges cantonaux ont ajouté une
participation de 650 fr. au loyer de la mère et la prime d'assurance-maladie de
154 fr., dépenses dont il ne prétend pas que la comptabilisation violerait le
droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF).
Vu ce qui précède, le moyen doit être rejeté autant qu'il est recevable.

6.
En relation avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant se plaint
d'une violation arbitraire de l'art. 186 al. 2 de la loi de procédure civile
genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE; RSG E 3 05). Autant qu'on puisse le
comprendre, il soutient en substance qu'au vu du refus de son ex-épouse de
produire les pièces relatives à certains de ses comptes bancaires, lesquelles
devaient attester que l'intéressée avait accumulé pendant le mariage des
économies à hauteur de 101'081 fr. 50, l'autorité cantonale aurait dû tenir
pour avérées ses propres allégations à ce sujet.

6.1 Selon l'art. 186 al. 2 LPC/GE, le juge peut ordonner à la partie qui
détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le
fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime,
le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.
Cette disposition signifie que le juge doit, dans le cadre de l'appréciation de
l'ensemble des preuves disponibles, prendre en considération l'attitude de la
partie qui refuse la collaboration. D'un refus de produire une pièce, il ne
résulte pas que les faits allégués par l'adverse partie doivent être de plein
droit et dans leur entier tenus pour établis. La norme précitée n'a pas pour
objet d'instituer un régime de preuve légale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4P.85/2005 du 20 juin 2005 consid. 3). Elle vise par ailleurs principalement la
situation où le refus d'une partie de produire une pièce utile pour la solution
du litige constitue l'unique élément dont dispose le juge pour décider si le
fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5P.51/2001 du 2 avril 2001 consid. 4b; Bertossa/GAILLARD/
GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 5 ad
art. 186 LPC).

6.2 En l'espèce, l'autorité cantonale pouvait, dans l'appréciation des preuves,
considérer sans arbitraire que le défaut de collaboration de l'ex-épouse
n'avait pas à entraîner une constatation favorable à son ex-conjoint. Elle a en
effet pu se fonder sur d'autres éléments - que le recourant ne remet pas en
question (art. 106 al. 2 LTF) - pour retenir que l'intéressée, à supposer
qu'elle ait travaillé durant le mariage, n'avait pu se constituer des économies
de quelque importance. Elle s'est en effet référée, d'une part, à des relevés
bancaires relatifs à d'autres comptes qui ne mentionnaient aucun élément de
fortune important. Elle a constaté, d'autre part, qu'il n'avait pas été établi
que l'ex-femme ait pu se constituer, en travaillant, l'épargne alléguée au jour
de la dissolution du régime matrimonial, l'enfant du couple étant né quelque
mois après le mariage, que l'ex-mari n'avait par ailleurs produit aucun avis de
taxation ou autre document indiquant l'existence, durant l'union, des prétendus
biens et qu'il avait en outre eu besoin de l'aide financière de son père dès
avril 2003, ce qui ne plaidait pas non plus en faveur d'un train de vie
important du couple à cette époque.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir
fait une application arbitraire de l'art. 186 al. 2 LPC/GE et, encore moins,
d'avoir violé l'art. 8 CC, comme le soutient aussi le recourant. Lorsque le
juge se convainc de l'existence d'un fait sur la base d'une appréciation des
preuves, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le
moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 2.1 et 2.2), aurait pu entrer en ligne de
compte (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 602), voie que le recourant n'a pas
choisie.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens à l'intimée, laquelle,
invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a proposé son rejet
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan