Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.319/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_319/2009

Arrêt du 28 août 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Société Immobilière X.________,
représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat,
recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimée.

Objet
requête d'ajournement de la faillite,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève du 2 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Menacée de faillite le 4 août 2008, la Société Immobilière X.________ a adressé
au Tribunal de première instance de Genève, la veille de l'audience de
faillite, un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) et une requête
d'ajournement de la faillite pour une durée de six mois au minimum (art. 725a
al. 1 CO). Le tribunal a déclaré l'avis de surendettement irrecevable par
jugement du 13 janvier 2009.

Statuant en appel le 2 avril 2009, la Cour de justice du canton de Genève a
confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête d'ajournement de
la faillite, en bref pour les motifs suivants: l'intéressée avait produit des
bilans aux valeurs d'exploitation et de liquidation non vérifiés par un
réviseur agréé; le bilan à valeur d'exploitation ne présentait pas une
situation de surendettement et celui à valeur de liquidation mentionnait une
créance de 13'246'812 fr. au titre de prêt à l'actionnaire, provisionnée dans
sa totalité sans aucune explication, poste qui, à défaut d'avoir été vérifié
par un réviseur agréé, ne permettait pas d'établir une situation de
surendettement; en outre, deux créances prétendument « importantes » à
recouvrer n'étaient pas chiffrées, leur recouvrement ne pouvant d'ailleurs être
envisagé comme mesure d'assainissement réalisable dans le délai d'ajournement
de six mois.

2.
Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante reproche à la cour
cantonale d'avoir constaté les faits de la cause de manière incomplète, de les
avoir appréciés de manière erronée et invoque la violation des art. 725 al. 2
et 725a CO.

2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le
recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral
n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un
tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399),
les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de
l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589, 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts
cités).

La recourante, qui expose sa propre version des faits, différente de celle de
l'arrêt attaqué, n'indique nullement en quoi la cour cantonale aurait mal
constaté et apprécié les faits pertinents de la cause.

2.2 Quand bien même le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF), le recourant doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, discuter au
moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II
244 consid. 2.1).

La recourante se contente d'affirmer son opinion sans s'en prendre aux
considérants de la cour cantonale.

2.3 Faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure
simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 1ère Section de la Cour
de justice et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 28 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay