Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.27/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_27/2009
5A_37/2009

Arrêt du 2 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
5A_27/2009
X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
intimée,
et

5A_37/2009
Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles, modification (art. 137 CC),

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.

Faits:

A.
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1957, tous deux de
nationalité russe, se sont mariés en 1995. Une enfant est issue de leur union:
A.________, née en 1998.
Dame X.________ a par ailleurs un fils, né en 1982 d'une précédente union.

B.
Le 30 septembre 2003, dame X.________ a ouvert action en séparation de corps
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
B.a Par ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre suivant, le Président de
ce tribunal a notamment arrêté la contribution du défendeur à l'entretien de la
famille à 7'900 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er
octobre 2003 et alloué à la demanderesse une provisio ad litem de 2'000 fr.,
payable par acomptes de 200 fr. dès le 1er novembre 2003. Il s'est fondé sur un
revenu net moyen de 12'000 fr. pour l'époux et de 700 fr. pour l'épouse.
Statuant sur appel le 9 mars 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a réduit la pension à 7'392 fr. dès le 1er octobre 2003, allocations
familiales en sus. Il a retenu que le défendeur réalisait un salaire mensuel de
10'000 fr. net - impôt à la source non déduit et allocations familiales, par
409 fr., en sus - et des avantages en nature financés par sa société, à hauteur
de 1'200 fr. par mois, soit un montant total de 11'200 fr.
B.b Le 28 juin 2005, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a
fixé la contribution provisionnelle de X.________ à 6'000 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2005. Il a arrêté ce montant sur
la base d'un revenu mensuel net de l'époux de 10'937 fr. 50 (9'737 fr. 50 net
selon certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 2004, plus 1'200 fr.
par mois d'avantages en nature) et de charges incompressibles de 5'034 fr.
B.c Dès le mois de février 2007, les aliments ont été réduits, d'entente entre
les parties, à 4'000 fr. par mois, X.________ amortissant par ailleurs
l'arriéré accumulé à raison de 1'500 fr. par mois.
B.d A l'audience de jugement du 12 juin 2006, les parties ont notamment requis
en commun que leur divorce soit prononcé; elles ont confirmé cette volonté par
déclarations écrites des 30 juin et 14 août suivants.
B.e Le 31 août 2007, dame X.________ a requis de nouvelles mesures provisoires,
concluant notamment à ce que, en modification des mesures ordonnées le 28 juin
2005, son mari soit condamné à verser pour l'entretien de la famille 12'000 fr.
par mois, dès le 1er août 2006.
Statuant sur cette requête le 22 janvier 2008, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 8'500 fr. par mois, dès le 1er
septembre 2007, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien. Ce
jugement a été confirmé sur recours des deux parties le 18 juin 2008.
B.f Egalement par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment
astreint X.________ à verser, en faveur de dame X.________, une rente mensuelle
de 6'000 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de
février 2014 compris et, en faveur de sa fille, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12
ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous
réserve de l'art. 277 al. 2 CC.
Les parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement.

C.
Dans le cadre de cette dernière procédure de recours, par requête de mesures
provisionnelles du 7 octobre 2008, dame X.________ a requis l'allocation d'une
contribution de 15'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2007.
Par ordonnance du 11 décembre 2008, le Président de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis la requête et condamné
X.________ à verser une rente de 11'500 fr. par mois, allocations familiales en
sus, payable en mains de la requérante, d'avance le premier jour de chaque
mois, dès et y compris le 1er novembre 2008.

D.
Chaque partie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
cette ordonnance. X.________ conclut à ce que cette dernière soit réformée dans
le sens d'un rejet de la requête de mesures provisionnelles du 7 octobre 2008.
Dame X.________ demande principalement qu'elle soit annulée et,
subsidiairement, que la contribution d'entretien soit arrêtée à 15'000 fr. par
mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2008.
Chacune des parties conclut au rejet du recours de l'autre.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes
faits et soulèvent des questions juridiques identiques; dans ces conditions, il
y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).

2.
Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision
en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que rendu alors qu'une
procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1 CC), il est
final au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui
de la procédure au fond et qu'il met fin à l'instance sous l'angle procédural
(ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur la
contribution à l'entretien de la famille, les recours ont pour objet une
décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395),
dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4
LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). Ils ont par ailleurs été interjetés dans le
délai légal (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) par des parties qui ont pris part
à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
Les deux recours sont par ailleurs dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles - non susceptible d'appel (art. 103b al. 3 CPC/VD; RS/VD
270.11) - prise par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, conformément à l'art. 103b al. 1 CPC/VD. Ils sont ainsi recevables au
regard de l'art. 75 LTF.

3.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels. Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire
prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision querellée
applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des
constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p.
4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui
englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p.
640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al.
2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles
de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639).
I. Sur le recours de l'époux (5A_27/2009)

4.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 137 et 8 CC. Il
reproche au Président de la Chambre des recours d'avoir fondé le calcul de la
contribution d'entretien sur une fraction du revenu du débirentier; il soutient
que celle-là devait être arrêtée sur la base des dépenses nécessaires au
maintien du train de vie mené pendant la vie commune, éléments qui n'auraient
pas été déterminés en l'espèce. Il fait en outre grief au magistrat cantonal
d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant qu'il n'avait pas démontré
que la contribution de 11'500 fr. excédait le grand train de vie mené avant la
séparation. Il estime encore qu'une augmentation ultérieure de revenus ne peut
constituer un changement essentiel et durable fondant une modification des
mesures provisoires que s'il est établi que la contribution précédemment
allouée ne couvre pas le train de vie déterminant, question ignorée en
l'espèce.

4.1 Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de
divorce sur la base de l'art. 137 al. 2 CC peut être demandée en tout temps si,
depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé
d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le
juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est
sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les
circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61; URS GLOOR, Commentaire bâlois,
3e éd. 2006, no 15 ad art. 137 CC).
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que
dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). La
fixation de la contribution d'entretien ne doit pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; arrêts 5A_515/
2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2;
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, in: FamPra.ch 2002 p. 333). Il
incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424
consid. 2 p. 425; arrêt 5A_732/2007 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, le Président de la Chambre des recours a considéré que
l'augmentation importante des bénéfices de la société du mari pour l'année
2007, telle qu'elle résultait des comptes finaux établis par le réviseur au
mois d'août 2008, constituait un fait nouveau - durable - justifiant une
modification des mesures provisoires du 22 janvier 2008.
S'agissant du calcul de la contribution d'entretien en faveur de la famille, il
s'est fondé sur un revenu mensuel de 29'500 fr. pour l'époux et de 2'947 fr. 15
pour l'épouse, en hausse de 8'750 fr., respectivement de 781 fr. 15, par
rapport aux montants retenus par le juge des dernières mesures provisionnelles.
Relevant que la pension arrêtée par ce dernier représentait grosso modo le 40%
des revenus du mari tels qu'ils avaient été constatés alors (20'500 fr.), il a
appliqué cette même proportion à l'augmentation de ces revenus, sous déduction
de l'augmentation de ceux de la femme. Il en a déduit que les aliments en
faveur de la famille devaient être augmentés d'environ 3'000 fr. ([8'750 fr. -
780 fr.] x 40%) et ainsi fixés à 11'500 fr. pour tenir compte de la
modification sensible des ressources de l'époux.
Il a en outre réfuté l'argument de ce dernier selon lequel la limite supérieure
de l'entretien devait correspondre aux montants retenus lors de la séparation
des parties. Il a jugé que le standard de vie déterminant ne pouvait être que
celui choisi d'un commun accord par les conjoints, ce qui n'était pas le cas de
celui fixé par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2003; il
convenait bien plus de se référer au "grand train de vie" mené avant la
séparation, dont l'époux n'avait pas démontré qu'il était dépassé par
l'allocation d'une contribution de 11'500 fr., ce d'autant que celle-ci
couvrait aussi l'entretien de l'enfant. Le magistrat cantonal a enfin qualifié
de non pertinent le fait que le niveau de vie ait pu être financé à l'époque
par la fortune du mari et celle de sa société plutôt que par ses revenus
propres, circonstance dont il n'avait pour le surplus pas été démontré qu'elle
aurait été connue de l'épouse.

4.3 Ces considérations ne résistent pas à l'examen.
En cas de situation matérielle, comme en l'espèce, favorable (sur cette notion:
arrêt 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), il convenait d'examiner si
l'augmentation de la contribution était nécessaire pour couvrir le coût de
l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de
l'épouse durant le mariage, éléments qu'il appartenait à celle-là d'alléguer et
de rendre vraisemblables.
Or, comme le soutient le recourant, l'ordonnance attaquée ne donne aucune
indication chiffrée sur les dépenses des parties et leur niveau de vie
antérieur; elle se limite à faire état du "grand train de vie mené avant la
séparation" ou dès l'arrivée en Suisse des époux. L'intimée tente de soutenir à
cet égard qu'en se référant à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22
janvier 2008 et au jugement de divorce du même jour, le Président de la Chambre
des recours se serait implicitement fondé sur un niveau de vie de 19'000 fr. Il
ne ressort toutefois nullement du prononcé querellé que ce magistrat aurait
fait sien l'état de fait de ces décisions sur cette question. Au contraire, il
en résulte qu'il s'est limité à n'en relever que les constatations relatives
aux revenus des parties. Il n'apparaît pas non plus que, dans sa requête de
modification des mesures provisoires, l'intimée ait prétendu à la nécessité
d'une augmentation de la contribution pour maintenir son train de vie, éléments
qu'il lui appartenait d'alléguer et de rendre vraisemblables. Dans son écriture
du 7 octobre 2008, elle a en effet uniquement fait valoir que, dès le début de
la procédure, le recourant s'était montré réticent à fournir les informations
permettant de juger sa situation financière et que cette dernière était, pour
l'année 2007, "bien différente de celle prise en compte dans la décision du 22
janvier 2008". Au vu du fardeau de la preuve qui incombait à l'intimée,
l'autorité cantonale ne pouvait par ailleurs reprocher sans arbitraire au
recourant de n'avoir pas démontré qu'une contribution de 11'500 fr. permettait
à la requérante de dépasser le "grand train de vie".
Même en tenant compte de la maxime inquisitoire applicable dès lors que la
contribution doit aussi couvrir les besoins de l'enfant mineure (art. 176 al. 3
et 280 al. 2 CC) et qui impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, il n'appartenait pas au
juge cantonal d'interpeller l'intimée à ce sujet, mais bien à celle-ci, en
vertu de son devoir de collaborer (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss et
les citations), d'alléguer et d'établir les motifs pertinents. Or, la
recourante, qui disposait déjà d'une contribution mensuelle de 8'500 fr. depuis
l'ordonnance du 22 janvier 2008, n'a rien prétendu de tel. Dans ces conditions,
il n'y avait pas de motifs objectifs pour le Président de la Chambre des
recours de penser que la contribution précédemment allouée ne permettait pas de
couvrir l'entretien de l'enfant.
L'intimée n'ayant ni allégué ni rendu vraisemblable que l'augmentation de la
contribution d'entretien était nécessaire au maintien de son train de vie ou
servait à couvrir les besoins de l'enfant, l'autorité cantonale a méconnu de
façon insoutenable le droit fédéral en admettant la requête tendant à
l'augmentation de la contribution précédemment allouée.
II. Sur le recours de l'épouse (5A_37/2009)

5.
La recourante prétend à l'allocation d'une contribution de 15'000 fr. et non de
11'500 fr. A l'appui de son chef de conclusions, elle conteste le calcul des
revenus de son mari, dont elle soutient que le montant serait plus élevé que
celui retenu par le juge cantonal. Dès lors qu'il a été dit (5A_27/2009) qu'une
augmentation de revenus ne justifie une modification de la contribution que si
celle-ci est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et
maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage, ce qui
n'a été ni allégué ni démontré en l'espèce (cf. supra), le grief n'a pas de
pertinence. Le recours doit dès lors être rejeté.

6.
Cela étant, le recours dans la cause 5A_27/2009 doit être admis, celui dans la
cause 5A_37/2009 rejeté et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens d'un
rejet de la requête de modification de mesures provisoires. L'épouse, qui
succombe dans les deux procédures, supportera les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF) et versera des dépens à l'époux, qui a notamment été invité à répondre
dans la cause 5A_37/2009 (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A_27/2009 et 5A_37/2009 sont jointes.

2.
Le recours de l'époux (5A_27/2009) est admis et celui de l'épouse (5A_37/2009)
est rejeté.

3.
L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la requête de modification de
mesures provisoires est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'épouse.

5.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'époux à titre de dépens, est mise à la
charge de l'épouse.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan