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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.277/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_277/2009

Arrêt du 6 juillet 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christine Sordet,
avocate,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Catherine de Preux, avocate,

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 mars 2009.

Faits:

A.
Les époux X.________, se sont mariés le 18 septembre 1998 à Lancy (GE), sans
conclure de contrat de mariage. Le couple a deux enfants: A.________, née en
1998, et B.________, né en 2001.

B.
Le 7 novembre 2007, X.________ a déposé, devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève, une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal fixe la contribution due à
l'entretien de la famille par son épouse. Celle-ci a conclu
reconventionnellement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à
l'attribution en sa faveur de la garde des deux enfants ainsi qu'au paiement
d'une contribution à l'entretien de ces derniers.

Statuant le 2 octobre 2008, le Tribunal de première instance a, entre autres,
attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et accordé à
l'époux un délai de 45 jours dès l'entrée en force du jugement pour quitter les
lieux. Il a également attribué la garde des enfants à la mère, réservant un
large droit de visite au père, et condamné celui-ci au versement mensuel d'une
somme de 4'050 fr., allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l'entretien de la famille.

X.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de
justice a notamment confirmé l'attribution du domicile conjugal à l'épouse
ainsi que le délai fixé à l'époux pour le quitter. Elle a également confirmé le
montant de la contribution d'entretien à la famille et modifié les modalités du
droit de visite.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt rendu par la Cour de justice. Le recourant estime que la décision
rendue violerait l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où les juges
cantonaux auraient appliqué le droit civil de manière arbitraire, établi les
faits de façon manifestement inexacte et violé son droit d'être entendu, tel
que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le recourant conclut principalement à ce
que soient annulés les chiffres du jugement du Tribunal de première instance
concernant l'attribution du logement familial, le délai fixé pour le quitter et
le montant de la contribution à l'entretien de la famille. Cela fait, il
demande, entre autres, la jouissance exclusive du domicile conjugal et la
fixation d'un délai adéquat à son épouse pour quitter ce logement dès l'entrée
en force du jugement; il conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de
son engagement à verser en mains de son épouse la somme mensuelle de 2'200 fr.
à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non
comprises. Si, par impossible, le Tribunal de céans devait toutefois attribuer
la jouissance exclusive du logement familial à son épouse, le recourant
sollicite l'octroi d'un délai de 4 mois dès l'entrée en force du jugement pour
le quitter. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

D.
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance
présidentielle du 14 mai 2009.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est
une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale
selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure
séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle
décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 et
les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une
affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). II a par ailleurs été déposé dans le
délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière
instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
2.1 Comme l'acte attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393
consid. 5, 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion
qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2)
- que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II
249 consid. 1.4.2).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF
133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne
suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable;
la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que
l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont
pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585
consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au
même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si
elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

2.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF; ATF 133 III 393
consid. 3).

3.
Le recourant se plaint avant tout de ce que le logement familial ne lui a pas
été attribué et du délai qui lui a été fixé par les juges cantonaux pour le
quitter.

3.1 La cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que le logement
familial avait été attribué à la mère dans la mesure où celle-ci s'était vue
confier la garde des enfants. Le maintien de leur cadre de vie constituait en
effet un élément stabilisant suite à la séparation de leurs parents, de sorte
que le départ du domicile familial pouvait être imposé plus aisément au
recourant. Les modalités fixées à celui-ci pour quitter le domicile conjugal,
conformes à celles préconisées par la doctrine, n'avaient par ailleurs pas été
réellement contestées par le recourant.

3.2 Le recourant prétend que l'attribution du logement familial à son épouse
serait "contraire aux faits établis". Le recourant explique qu'il travaillerait
à proximité de l'appartement familial et que celui-ci se trouverait en outre
proche de l'école des enfants, qui s'y rendent seuls. En tant que ce serait lui
qui s'occuperait le plus de ses enfants et, qu'au contraire de son épouse, il
assurerait leur stabilité, l'attribution du logement familial à leur mère
serait préjudiciable à leur intérêt.

L'attribution du logement familial est une question de droit. En prétendant que
cette attribution serait "contraire aux faits établis" - dont il ne démontre
pas qu'ils auraient été établis arbitrairement -, le recourant ne s'en prend
donc pas à la motivation de l'arrêt attaqué de manière adéquate. Sa critique
est en conséquence irrecevable.

S'agissant des modalités fixées par le Tribunal de première instance pour
quitter le logement familial - 45 jours dès l'entrée en force du jugement -, le
recourant admet qu'il ne les a pas contestées devant la Cour de justice, étant
"certain" que celle-ci modifierait le jugement rendu en première instance en sa
faveur.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions des autorités
cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie, notamment,
que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant
l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4109). Le grief du recourant ne répond pas
à cette exigence: il ressort en effet de l'arrêt attaqué que les modalités de
départ de l'appartement n'avaient pas été spécifiquement contestées devant la
Cour de justice, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même dans son recours
devant le Tribunal de céans. Invoqué pour la première fois dans le recours en
matière civile, le grief est dès lors nouveau et, partant, irrecevable au
regard de l'art. 75 al. 1 LTF (cf. ATF 133 III 638 consid. 2).

4.
Le recourant soulève ensuite différents griefs en relation avec le montant de
la contribution à l'entretien de la famille.

4.1 Le recourant reproche avant tout à la cour cantonale d'avoir appliqué la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il considère ainsi que
c'est arbitrairement que la Cour de justice a jugé qu'il était prématuré de
considérer la séparation des époux comme définitive et, qu'en conséquence, les
règles applicables aux contributions d'entretien après divorce ne seraient pas
applicables. Le recourant estime qu'au contraire ces règles devraient
s'appliquer et que, son épouse gagnant confortablement sa vie, seuls ses
enfants devraient bénéficier des contributions d'entretien.

S'il y a lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en
s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce et, en particulier,
en tenant compte de l'obligation pour l'époux créancier de reprendre une
activité professionnelle ou d'en augmenter le taux (ATF 128 III 65 consid. 4a),
il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1
CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. La méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, généralement appliquée par les
tribunaux cantonaux pour déterminer les contributions d'entretien, est
considérée comme non arbitraire et même comme conforme au droit fédéral, en cas
de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch.
1 et 137 al. 2 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), pour autant qu'elle
n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie
supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêts 5A_350/2008
du 3 novembre 2008 consid. 3.2; 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2;
5P.52/2005 du 10 mai 2005 consid. 2.3).

En l'occurrence, les époux sont toujours mariés et continuent à partager le
même toit. On ne saurait dès lors reprocher à la Cour de justice d'avoir
arbitrairement considéré qu'il était prématuré de considérer la séparation des
époux comme étant définitive. L'épouse travaille en outre déjà à plein temps,
de sorte que la critique de la violation de l'art. 125 CC est sans objet.
Enfin, le recourant ne démontre pas non plus que l'application de la méthode
appliquée par la cour cantonale permettrait à son épouse de bénéficier d'un
niveau de vie supérieur à celui qu'elle menait durant la vie commune. Son grief
est dès lors infondé.

4.2 Le recourant affirme ensuite que les juges cantonaux auraient méconnu les
charges réelles des époux.
4.2.1 La cour cantonale aurait avant tout fait preuve d'arbitraire en tenant
compte d'une surtaxe HLM alors que le logement familial ne serait plus soumis à
cette surtaxe depuis le 31 décembre 2006.

A l'appui de son grief, le recourant produit un courrier du service HLM, daté
du 21 décembre 2006, et attestant de la libération du paiement de ladite
surtaxe. Produite tardivement, cette pièce est toutefois irrecevable (art. 99
LTF; consid. 2.2 supra).

Le recourant affirme également qu'en tant que la Cour de justice ne l'aurait
pas sollicité sur ce point, elle aurait violé son droit d'être entendu, garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce grief est infondé. Même lorsque la maxime
inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et
indiquer leurs moyens de preuve en temps utile (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

4.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu dans les
charges de son épouse un montant de 800 fr. pour les frais de garde des enfants
durant la journée de mercredi. Retenir une telle charge serait totalement
arbitraire dans la mesure où, jusqu'à présent, personne ne se serait jamais
occupé des enfants ce jour-là. La fille aînée du couple rentrerait seule à
l'appartement le mercredi après-midi et la mère d'un ami de son fils pourrait
s'occuper de ce dernier durant l'après-midi.

Selon la Cour de justice, un montant de 800 fr. pour les frais de garde des
enfants durant la journée de mercredi est raisonnable au vu des pièces
produites par l'intimée. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation,
alléguant au demeurant des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal. Son
grief est donc irrecevable.

4.4 Le recourant estime enfin que le montant que la Cour de justice a retenu au
titre de ses impôts est arbitraire.
4.4.1 La cour cantonale a considéré que le montant retenu à titre de charge
fiscale par les premiers juges était conforme à la nouvelle situation des
époux. Le recourant devait en effet tenir compte du fait qu'il pourrait déduire
de son revenu les contributions à l'entretien de la famille, ce qu'il omettait
de faire en se prévalant d'une charge fiscale plus élevée que celle retenue par
le Tribunal de première instance.
4.4.2 S'agissant des impôts 2006, le recourant prétend avoir produit devant
l'instance précédente des documents attestant d'une charge plus importante que
celle arrêtée en définitive par la cour cantonale. Le recourant ne fait ainsi
que reprendre l'argumentation prise devant la Cour de justice, sans s'en
prendre à la motivation tenue par celle-ci. Son grief est en conséquence
irrecevable.

Le recourant affirme également que sa charge fiscale pour les années 2007 et
2008 serait plus élevée, dans la mesure où c'est à partir d'avril 2007 que son
épouse travaillerait à plein temps. La taxation des époux en serait donc
augmentée. Il reconnaît néanmoins que la taxation 2007 - et a fortiori celle de
2008 - n'a pas encore été établie. Dans la mesure où le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et
réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (ATF 121 III 20
consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1),
la critique du recourant est infondée. Du reste, en tant que l'éventuelle
augmentation ultérieure de la taxation des époux serait due au fait que
l'épouse travaille à un taux d'occupation plus élevé, c'est sa part respective
d'impôt qui sera augmentée, et non celle du recourant.

4.5 Le recourant soutient enfin qu'en attribuant deux tiers du solde disponible
à son épouse, la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire les art.
163 et 125 CC, aboutissant ainsi à un résultat insoutenable dans la mesure où
il ne lui permettrait plus de subvenir à ses propres besoins. Le recourant
soutient en effet qu'il prendrait ses enfants en charge à mi-temps et que ce
serait lui qui s'en occuperait le plus souvent le week-end. Faute de moyens
financiers suffisants, il ne pourra plus assumer cette charge comme il le
faisait jusqu'alors.

Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que le recourant s'occuperait de ses
enfants au-delà du droit de visite dont il bénéficie. Le recourant dispose
certes d'un large droit de visite, mais les juges cantonaux ont attribué la
garde des enfants à la mère, point qui n'est pas contesté par leur père. La
répartition du solde disponible dans une proportion 2/3 - 1/3 ne paraît ainsi
pas insoutenable. Par ailleurs, en tant que le versement d'une contribution
d'entretien d'un montant de 4'050 fr. laisse au recourant un disponible de
1'336 fr. par mois (10'500 fr - 5'114 fr. - 4'050 fr.), son minimum vital n'est
pas atteint et il peut parfaitement faire face à ses besoins.

5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour sa détermination sur la demande
d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret