Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.269/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_269/2009

Arrêt du 8 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, Hôtel judiciaire,
rue du Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
remplacement d'un curateur,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de
Neuchâtel du 12 mars 2009.

Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevables pour cause de tardiveté les recours
interjetés les 16 et 24 février 2009 par X.________ à l'encontre d'une décision
rendue le 23 janvier 2009 par l'Autorité tutélaire du district de Boudry, par
laquelle celle-ci lui désignait un nouveau curateur;
qu'il retient que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3
février 2009 sous pli recommandé, que déposés au greffe du Tribunal cantonal de
Neuchâtel les 16 et 24 février 2009, les recours interjetés par X.________ ne
respectent pas le délai de 10 jours et qu'ils sont dès lors irrecevables;
que devant le Tribunal fédéral, la recourante admet que le délai de recours
était échu le vendredi 13 février 2009 et qu'elle a déposé son premier recours
le 16 février 2009;
que de surcroît, faute de contenir une critique intelligible de l'arrêt
attaqué, le recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée
selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret