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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.267/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_267/2009

Arrêt du 5 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me François Membrez, avocat,

contre

Y.________,
intimée,

Office des poursuites de Genève,

Objet
acte de défaut de biens,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 26 mars 2009.

Faits:

A.
Dame X._______, qui exerce l'activité d'agent en fonds de commerce sous la
raison individuelle X.________ (ci-après: la créancière), s'est occupée de la
remise de deux commerces appartenant à Y.________ (ci-après: la débitrice),
soit le Café A.________ en 2003 et le Café B.________ en 2005.

Le 10 octobre 2008, dans la poursuite n° xxxx qu'elle a introduite contre la
débitrice précitée, X.________ s'est vu délivrer par l'Office des poursuites de
Genève un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Selon cet
acte, aucun bien n'était saisissable, compte tenu des revenus mensuels de la
débitrice et de son époux (rente AI de 1803 fr. pour la première, 2'794 fr.
d'indemnité de chômage pour le second) et de leurs charges mensuelles (loyer de
1'750 fr., primes d'assurance maladie de 796 fr. 40).

B.
La créancière a porté plainte auprès de la Commission de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève contre la
délivrance de l'acte de défaut de biens. Alléguant que la débitrice avait reçu,
lors de la remise de ses commerces, les sommes de 137'292 fr. 55 en 2003 et de
200'000 fr. en 2005, elle s'interrogeait sur le sort de ces deux montants, dont
il n'était fait aucune mention dans l'acte en question. En outre, l'office
avait omis d'indiquer le compte bancaire de la débitrice auprès du Crédit
Suisse sur lequel avait été versé à l'époque le premier desdits montants.
B.a Dans son rapport du 4 novembre 2008, l'office a exposé le déroulement
chronologique des opérations de saisie: il avait commencé par interroger la
débitrice et établir un procès-verbal, que celle-ci avait signé le 22 janvier
2008; puis il avait interrogé les banques de la place et avait alors découvert
l'existence, auprès du Crédit Suisse, d'un compte au nom de la débitrice et
d'un compte joint au nom des deux époux; ce dernier compte avait été soldé en
2006; le compte au nom de la débitrice avait été bloqué dans un premier temps,
jusqu'à ce que l'office constate que le minimum vital avait été atteint par
cette mesure; la somme maximale ayant figuré sur ce compte n'avait pas dépassé
5'686 fr. entre 2007 et 2008; la débitrice avait procédé à de nombreux retraits
durant les années 2004/2005, de sorte qu'au 30 juin 2005 il ne restait plus
qu'un solde de 6'042 fr. 50; la débitrice avait refusé de justifier
l'affectation des sommes reçues au titre de la remise de ses commerces et,
s'agissant des retraits précités, elle avait expliqué que l'argent avait servi
à régler des dettes relatives à son ancien restaurant, mais sans pouvoir en
obtenir les justificatifs; l'office n'avait pas jugé opportun de dénoncer les
faits pénalement puisqu'ils remontaient à plus de trois ans avant la date de la
saisie; l'office avait par ailleurs procédé à la visite des logements de la
débitrice.
B.b Autorisée à répliquer, la plaignante a constaté que l'office n'avait pas
fait d'investigations concernant l'affectation des montants reçus suite à la
vente des deux commerces de la débitrice et que les relevés des comptes
bancaires ne suivaient pas un ordre chronologique. Elle était d'avis que
l'office devait exiger de la banque et de Postfinance des extraits de comptes
complets depuis 2003, solliciter des explications de la débitrice concernant
ses retraits d'argent supérieurs à 5'000 fr. et obtenir des renseignements du
service de la TVA et de l'acquéreur d'un des deux commerces. La plaignante
contestait par ailleurs la décision de l'office de lever le blocage du montant
de 3'428 fr. 49 figurant sur le compte bancaire.
B.c Dans sa duplique du 28 janvier 2009, l'office a indiqué avoir requis les
divers renseignements sollicités. S'agissant du déblocage du compte bancaire,
il a précisé que le montant y figurant correspondait au revenu de la débitrice,
soit sa rente AI ainsi que la rente complémentaire en faveur de sa fille.

Le 20 février 2009, l'office a écrit à la commission de surveillance qu'il
avait obtenu les renseignements en question: s'agissant des relevés de la
banque, ceux-ci étaient identiques à ceux produits précédemment; les relevés de
Postfinance couvraient la période du 2 décembre 2004 au 23 juin 2005, date à
laquelle le compte avait été soldé; le service de la TVA avait refusé de
répondre à la demande de renseignements et l'acquéreur du commerce visé était
introuvable. L'office a signalé en outre que 4 classeurs fédéraux de
justificatifs remis par la débitrice étaient à la disposition de la plaignante
pour qu'elle en prenne connaissance ou, si elle le désirait et moyennant une
avance de frais de 3'000 fr., pour qu'un comptable procède à l'examen de ces
documents.

Par courrier du 25 février 2009, la commission de surveillance a transmis à la
plaignante, pour information, une copie des écritures de l'office des 28
janvier et 20 février 2009. Donnant suite à ce courrier, la plaignante a requis
que l'office interroge la débitrice pour savoir par le biais de quel(s) compte
(s) elle avait payé son avocat lors de la procédure de mainlevée.
B.d Par décision du 26 mars 2009, la commission de surveillance a rejeté la
plainte. Elle a estimé, en substance, que les investigations de l'office
étaient des plus complètes et exhaustives, que la débitrice avait rempli ses
obligations vis-à-vis de l'office en produisant finalement tous les documents
demandés, dont les 4 classeurs de justificatifs, et que la plaignante n'avait
pas sollicité d'examiner ces derniers.

C.
Le 21 avril 2009, la créancière a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral pour violation des art. 20a al. 2 ch. 2 LP (maxime
inquisitoire), 29 al. 1 Cst. (déni de justice formel, obligation de statuer),
29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) et 91 LP (obligations du débiteur lors de
la saisie). A titre principal, elle conclut à l'annulation du procès-verbal de
saisie litigieux et à ce que l'office procède à la saisie de tous les biens et
revenus de la débitrice, l'office devant être invité, à cette fin, à réunir les
documents bancaires et comptables permettant de constater le sort réservé aux
sommes de 137'292 fr. 55 et 200'000 fr. encaissées par la débitrice en 2003 et
2005, à procéder à l'analyse des justificatifs produits par celle-ci (4
classeurs fédéraux) et à prendre tous les renseignements nécessaires auprès
d'elle et des tiers; en outre, l'office devrait être invité à opérer la saisie
en cause pour l'intégralité de la créance de la recourante, à savoir 15'883 fr.
et non pas seulement 5'123 fr. A titre subsidiaire, la recourante demande le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, compte tenu de la
suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, par une partie qui a succombé dans
ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite
pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité
cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours
est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al.
2 let. c LTF).

1.2 Le chef de conclusions tendant à ce que l'office procède à la saisie pour
un montant de créance de 15'883 fr. et non pas seulement de 5'123 fr. n'est pas
du tout motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. La
décision attaquée retient sur ce point (p. 3, consid. D in fine) que, selon les
explications de l'office, l'acte de défaut de biens litigieux ne concerne
qu'une des deux poursuites exercées par la recourante contre la débitrice,
l'acte de défaut de biens concernant la seconde poursuite étant revenu non
réclamé faute de paiement des frais par le créancier. La recourante ne souffle
mot de la question. La conclusion qu'elle formule sur le sujet est donc
irrecevable.

2.
L'essentiel des griefs soulevés devant la Cour de céans repose sur le fait que
les 4 classeurs fédéraux remis à l'office par la débitrice ont été mis à la
disposition, non pas de la recourante, mais de la commission de surveillance,
qui aurait dû statuer à leur sujet et non pas se borner à reprocher à la
recourante de ne pas avoir sollicité leur examen. En procédant de la sorte,
l'autorité cantonale aurait enfreint son devoir de constatation d'office des
faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.)
et violé le droit d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.).

2.1 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance
constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et
peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le
concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.

La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité
cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits
pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces
preuves et de les apprécier d'office (arrêt 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid.
3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure
qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre
que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les
preuves idoines (arrêt 7B.15/2006 du 9 mars 2006, consid. 2.1). Les parties
intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de
collaborer à l'établissement des faits (cf. à ce sujet: ATF 123 III 328); il en
est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les
autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux
à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout
lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid.
3.1); à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir
des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3 p. 329).

Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée
d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante
suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou
superflue (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée).

2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garanti à l'alinéa 2 de
cette norme constitutionnelle comprend notamment le droit pour une partie à un
procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal
et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non
au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée
au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de
leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la
procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de
faire entendre leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la
réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid.
2.1). Lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit pas de communication
de la prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de
celle-ci et de la possibilité de se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en
principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un
premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans
avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en
situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient,
elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46).

2.3 En l'espèce, par courrier du 25 février 2009, la commission cantonale de
surveillance a communiqué à la recourante, pour information, une copie de la
lettre de l'office du 20 février 2009 mentionnant la remise des 4 classeurs de
justificatifs « afin que le plaignant [la recourante] en prenne connaissance »
ou en vue d'une éventuelle expertise comptable moyennant avance de frais de
3'000 fr. La commission précisait que l'instruction de la cause était close «
sous réserve de mesures d'instruction complémentaires que la Commission jugera
utiles et de l'art. 74 LPA », disposition autorisant des écritures
complémentaires estimées nécessaires.

En réponse audit courrier de la commission de surveillance, qui « a [pourtant]
retenu toute [son] attention », la recourante n'a pas fait savoir qu'il lui
importait de consulter les classeurs de justificatifs en question et de prendre
position à leur sujet, ni qu'elle entendait qu'une expertise comptable fût mise
en oeuvre, donnant ainsi à penser, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus, qu'elle renonçait à de telles démarches et acceptait par conséquent
que l'instruction fût définitivement close. Elle s'est bornée à requérir, « sur
la base des éléments recueillis », des renseignements sur le(s) compte(s) ayant
servi à régler une note d'avocat concernant la procédure de mainlevée. La
commission de surveillance pouvait, sur ce point et les autres, renoncer par
appréciation anticipée des preuves à de plus amples investigations. Rien dans
le recours ne permet de retenir qu'elle aurait usé de cette faculté de manière
abusive, la recourante se contentant d'ailleurs de prétendre avoir été de bonne
foi en adoptant un comportement attentiste au lieu de réagir comme le préconise
la jurisprudence.

2.4 Il s'ensuit que les griefs de nature formelle fondés sur les art. 20a al. 2
ch. 2 LP et 29 Cst. doivent être rejetés.

3.
La recourante reproche à la commission cantonale de surveillance d'avoir violé
l'art. 91 LP en considérant que « les investigations de l'office [étaient] des
plus complètes et exhaustives en l'espèce », alors que ce dernier n'aurait
procédé à aucun examen des pièces contenues dans les 4 classeurs de
justificatifs.

3.1 En vertu de l'art. 91 LP, l'office en charge de l'exécution de la saisie
doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne
peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur
quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement
possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de
découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de
pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge
chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire »
(Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP).

Il est constant que l'office a interrogé la débitrice, s'est enquis auprès des
banques de la place de l'existence d'avoirs détenus par celle-ci et a, suite à
la plainte de la recourante, procédé à des investigations complémentaires,
notamment par rapport aux comptes bancaires et postal de la débitrice, dont
tous les relevés ont été produits. L'office a également obtenu de la débitrice
le dépôt de 4 classeurs de justificatifs des paiements qu'elle avait opérés. Il
a en outre procédé à la visite de ses deux logements.

Le grief de violation de l'art. 91 LP s'avère, dans ces conditions,
manifestement mal fondé, d'autant que, pas plus en instance fédérale qu'en
instance cantonale, la recourante n'a apporté le moindre élément tendant à
démontrer que la débitrice aurait dissimulé des biens. Elle n'a pas davantage
critiqué le choix de l'office de ne pas dénoncer les faits pénalement puisque
ceux-ci remontaient à plus de trois ans avant la date de la saisie (cf. rapport
de l'office du 4 novembre 2008).

3.2 Au demeurant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.
2.1 et 2.2), il appartenait en principe à la recourante, en tant que partie
directement concernée, de décider si des pièces nouvellement versées au dossier
contenaient des éléments déterminants appelant des observations de sa part.
Informée par la commission de surveillance du dépôt de telles pièces et de la
proposition de l'office de les mettre à sa disposition, pour consultation ou
requête d'expertise comptable moyennant avance de frais, elle a ainsi été mise
en situation de faire ou non usage de l'une de ces possibilités. Dès lors
qu'elle s'en est abstenue, sous réserve de la question du règlement d'une note
d'avocat jugée non déterminante par appréciation anticipée des preuves, elle
est censée y avoir renoncé.

Le grief de violation de l'art. 91 LP doit par conséquent également être
rejeté.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que le dépôt d'une réponse n'a
pas été requis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay