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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.242/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_242/2009

Arrêt du 9 septembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et von Werdt.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
A.________,
recourant,

contre

dame B.________,
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
intimée.

Objet
Retrait du droit de garde, suspension provisoire du droit de visite,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton
de Genève du 27 février 2009.

Faits:

A.
C.________, née le 17 décembre 1997, est l'enfant hors mariage de dame
B.________ et de A.________; mère et fille sont de nationalité polonaise.
Depuis la naissance, l'autorité parentale sur l'enfant appartient exclusivement
à la mère.
Depuis 2002, les parents entretiennent des relations conflictuelles quant à
leur fille; ils ont déposé plusieurs requêtes devant les autorités tutélaires
du canton de Genève; une curatelle d'assistance éducative, exercée par le
Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), a été mise en place.

A.
Par décision du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton
de Genève a retiré à dame B.________ la garde de l'enfant et l'a attribuée au
père, réservé à la prénommée un droit de visite à exercer un week-end sur deux
et durant la moitié des vacances scolaires, confirmé la curatelle de
surveillance des relations personnelles, étendu le mandat du tuteur au choix de
l'école et du pédopsychiatre de l'enfant et restreint dans cette mesure
l'autorité parentale de la mère. Le 29 septembre 2006, le Tribunal fédéral a
rejeté les recours formés par dame B.________ contre cette décision.

A.
A.a Le 24 décembre 2007, la mère s'est établie officiellement à D.________ dans
le canton de Berne, où elle avait déjà précédemment vécu.
A.b Le 26 janvier 2008, à la suite d'une fugue, C.________, qui était
scolarisée depuis le début de l'année à l'Institut E.________ à F.________
(Vaud), a été accueillie dans le foyer d'urgence X._______, situé près de
D.________.

Saisi la veille d'une requête de mesures de protection urgentes de la mère,
l'Autorité tutélaire de D.________ a, le 28 janvier suivant, transmis la cause
aux autorités tutélaires genevoises; elle a exposé qu'elle n'avait aucune
connaissance du dossier relatif à l'enfant concerné et que, vu la nature des
mesures à prendre, la complexité de l'affaire et l'intervention préalable des
autorités tutélaires genevoises, ces dernières pouvaient prendre rapidement les
mesures de protection nécessaires.
A.c Par "clause péril" du 8 février 2008, le SPMi genevois a provisoirement
retiré au père le droit de garde et décidé de maintenir le placement de la
fillette au foyer X._________. Il a considéré que l'enfant avait besoin d'être
préservée des incessants conflits parentaux et que seule cette structure
pouvait lui offrir la protection requise, ce qui excluait qu'elle le quitte
pour passer des vacances avec son père, comme celui-ci en avait manifesté
l'intention.

Le 26 février 2008, ce service a rendu un rapport circonstancié faisant état de
nombreux incidents survenus au cours de l'année 2007, qui attestaient la
persistance du conflit aigu existant entre les parents, lesquels utilisaient
leur fille l'un contre l'autre; il a conclu à la ratification de la clause
péril ainsi qu'à la confirmation du placement dans le foyer et, au fond, à ce
qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le lieu de vie adéquat pour
l'enfant et les modalités des relations avec les parents. Le 1er mars 2008, les
responsables de l'établissement X.________ ont indiqué que la fillette était
gravement mise en danger par le conflit de loyauté et les conflits permanents
auxquels elle était exposée depuis des années au sein du système familial; ils
ont estimé qu'un retour chez l'un ou l'autre des parents n'était pas
envisageable.

Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal tutélaire a ratifié la décision de
clause péril du 8 février précédent, maintenu le placement provisoire dans
l'établissement précité jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,
fixé provisoirement le droit de visite du père et de la mère, à l'exclusion de
toute autre personne, à raison de deux heures par semaine chacun, dans le cadre
du foyer et s'est, pour le surplus, déclaré incompétent à raison du lieu pour
statuer au fond.
A.d Par la suite, les autorités tutélaires genevoise et bernoise ont échangé
une correspondance soutenue au sujet de la gestion du dossier.
En particulier, par courrier du 15 juillet 2008, l'Autorité tutélaire de
D._________ a évoqué ses doutes sur la question de la titularité de l'autorité
parentale et qualifié la situation de trop complexe pour une reprise immédiate
du dossier; elle a toutefois approuvé les diverses décisions urgentes prises
par le Tribunal tutélaire, respectivement par le SPMi, genevois. Le 30 juillet
2008, puis le 14 août suivant, elle a maintenu sa position, considérant qu'au
vu de la situation juridique peu claire de l'enfant, le Tribunal tutélaire
genevois devait assumer la gestion du dossier. Le 22 août 2008, elle a refusé
de donner suite à une requête de placement de l'enfant au foyer X.________ que
lui adressait le SPMi de Genève.

B.
B.a Par décision du 22 août 2008, faisant à nouveau application de la clause
péril dans l'attente d'une décision judiciaire du tribunal compétent sur le
futur lieu de vie de l'enfant, le SPMi genevois a réitéré le retrait de la
garde au père et confirmé le placement au foyer X.________ au terme des
vacances d'été, ainsi que les modalités du droit de visite précédemment
prévues. Le 4 septembre suivant, toujours dans le cadre de la clause péril, il
a modifié le lieu de placement en désignant l'internat G.________ à D.________.
B.b Par ordonnance du 27 octobre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de
Genève a ratifié la décision de clause péril du 4 septembre 2008 (celle du 22
août qui portait sur une durée limitée, soit jusqu'à la rentrée scolaire, étant
devenue sans objet), maintenant ainsi la mesure de retrait du droit de garde et
le placement à G.________, et réservé aux parents un droit de visite d'une
journée par quinzaine chacun de 10 heures à 18 heures ainsi que pendant la
moitié des vacances scolaires. Il a en outre invité l'Autorité tutélaire de
D.________ à accepter en son for les mesures ainsi prises.
B.c Le 3 novembre 2008, le SPMi a informé le tribunal tutélaire d'une
détérioration de la situation de la jeune fille, laquelle refusait de
rencontrer son père en raison des pressions exercées par celui-ci, des propos
inadéquats qu'il lui tenait et de la tension qui en découlait pour elle. Il a
également mentionné que le directeur de l'internat avait tenté d'intervenir
comme médiateur, mais sans succès, le père cherchant par tous les moyens à
entrer en contact avec sa fille. Il a enfin demandé qu'une décision soit prise
en vue d'un placement de cette dernière pendant la fermeture de l'établissement
scolaire.

Considérant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis son ordonnance du 27
octobre précédent, le tribunal a invité le service à recourir contre son
prononcé.
B.d Statuant le 4 décembre 2008 sur les recours de A.________ et du SPMi,
l'Autorité de surveillance du canton de Genève a annulé l'ordonnance du
Tribunal tutélaire du 27 octobre précédant. Elle lui a renvoyé la cause pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a jugé en bref qu'il
fallait entendre l'enfant, qui était manifestement prise dans un conflit de
loyauté particulièrement aigu et persistant, et organiser sa prise en charge
durant les fêtes de fin d'année.
B.e Le 18 décembre 2008, après audition de la fillette, statuant à nouveau sur
l'ensemble des points concernés, le Tribunal tutélaire a ratifié la décision de
clause péril du 4 septembre précédent et maintenu le retrait du droit de garde
du père ainsi que le placement à G.________. Il a par ailleurs suspendu
provisoirement le droit de visite du père, réservé celui de la mère à raison
d'une journée par quinzaine de 10 heures à 18 heures ainsi que pendant les
vacances de fin d'année, soit du 5 décembre 2008 au 4 janvier 2009, invité
l'Autorité tutélaire de D.________ à accepter en son for la mesure de retrait
de la garde ainsi que les mesures de curatelle instaurées et déclaré
exécutoires nonobstant recours les chiffres du dispositif relatifs au droit de
visite des parents.
B.f Sur recours de A.________, l'Autorité de surveillance des tutelles a, le 27
février 2009, confirmé cette ordonnance et décidé de la gratuité de la
procédure.

En bref, elle a jugé douteuse la recevabilité des conclusions du recourant
tendant à une instruction complémentaire, notamment à l'établissement d'une
nouvelle expertise psychiatrique. En effet, il apparaissait que le Tribunal
tutélaire et partant, elle-même, n'étaient intervenus que pour pallier
l'inaction de l'autorité compétente à raison du lieu, quand bien même la
compétence de cette dernière était manifeste; il n'était dès lors plus question
de retarder encore plus la reprise du dossier par l'Autorité tutélaire de
D.________.

S'agissant de la garde, l'autorité cantonale a considéré que, depuis de
nombreuses années, la fillette était l'otage d'un conflit parental aigu, dont
on ne voyait pas l'issue. Ainsi, la solution adoptée le 6 avril 2006 ne s'était
pas avérée concluante, le père se montrant incapable de tenir compte de la
situation psychologique de sa fille. Si la fugue ne pouvait justifier à elle
seule une mesure aussi radicale qu'un retrait de la garde, les différents
rapports du foyer X.________, où l'enfant avait résidé la première partie de
l'année 2008, attestaient de manière indiscutable la nécessité absolue et
urgente de protéger la fillette des tensions auxquelles elle était exposée en
permanence au contact de ses parents, en particulier de son père. L'enfant, qui
se trouvait maintenant en âge de préadolescence et qui avait déjà subi de
nombreux bouleversements dans sa vie, devait impérativement pouvoir se
concentrer, dans le calme et dans un milieu neutre, sur sa scolarité.
L'expertise de famille entreprise en 2005 avait en effet déjà mis en évidence
des troubles inquiétants chez cette fillette et il était à craindre que son
développement ne soit encore plus gravement mis en danger si la pression
familiale devait perdurer.

L'autorité de surveillance a enfin retenu que les relations personnelles entre
la mère et la fille n'étaient pas litigieuses. En effet, celle-là avait
visiblement réussi à accepter, dans l'intérêt évident de son enfant, de ne voir
celle-ci que selon des modalités extrêmement limitées, du moins durant les
périodes de scolarité, ce qui devait être considéré comme très positif. Il n'en
allait pas de même en ce qui concernait les relations entre le père et sa
fille. L'audition de cette dernière par le tribunal tutélaire, de même que les
rapports du SPMi, montraient qu'en l'état, même des contacts très espacés et
brefs constituaient une source d'angoisse considérable pour la jeune fille qui
se sentait mise sous pression et qui souffraient manifestement du fait que les
rencontres avec son père ne lui procuraient aucune détente. Dès lors que
C.________, jusqu'à un passé récent avait su exprimer son attachement à ses
deux parents, ce qui montrait que le conflit parental ne l'avait pas empêchée
d'entretenir des relations avec l'un ou l'autre, il se justifiait de respecter
dorénavant sa demande clairement exprimée de se préserver, en prenant ses
distances, de toutes nouvelles contrariétés ou pressions de la part de son
père. L'ordonnance entreprise était d'autant moins critiquable que le Tribunal
tutélaire avait tout tenté pour préserver un minimum de relations entre le père
et sa fille, mais avait dû se rendre à l'évidence que même quelques heures,
deux fois par mois, étaient de trop, ce d'autant plus que l'appelant n'était
même pas disposé à collaborer avec l'établissement scolaire, malgré les efforts
entrepris afin de trouver un modus vivendi acceptable. La situation
nécessitait, du moins provisoirement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la
suppression totale du droit de visite du père.

L'autorité cantonale a enfin précisé que, la jeune fille étant scolarisée dans
le canton de Berne depuis maintenant plus d'une année, il devenait urgent que
l'autorité tutélaire compétente se saisisse du dossier et reprenne
l'instruction de la cause, notamment en procédant à l'audition des deux
parents, en s'assurant du suivi psychologique de la fillette, en s'enquérant de
sa situation scolaire et en examinant si, et selon quelles modalités, des
relations personnelles entre l'appelant et sa fille pouvaient être rétablies.

C.
Dans une même écriture qu'il intitule "recours constitutionnel et recours
civil", A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut,
principalement, à ce qu'il soit réintégré sans délai dans son droit de garde
sur son enfant conformément à la décision de l'Autorité de surveillance des
tutelles du 6 avril 2006, que sa fille soit inscrite immédiatement à l'école
E.________, à F.________, au lieu de l'école G.________, à D.________, et à ce
que l'intimée et le SPMi soient déboutés de toutes autres conclusions. Il
demande, subsidiairement, l'inscription de l'enfant à l'école H.________, à
Z.________, et l'octroi d'un droit de visite aux parents à exercer à raison
d'un week-end par quinzaine chacun, de la fin des cours le vendredi à la
reprise le lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué confirme le prononcé du Tribunal tutélaire du 18 décembre 2008.
Celui-ci ratifiait, d'une part, la décision de clause péril du 4 septembre
précédent, maintenant le retrait du droit de garde du père ainsi que le
placement à l'école G.________, suspendant provisoirement le droit de visite du
père et réservant à la mère un droit de visite limité. Il invitait, d'autre
part, l'Autorité tutélaire de D.________ à accepter en son for la mesure de
retrait de la garde ainsi que les mesures de curatelle; s'agissant de ce
dernier point, il résulte des considérants que cette dernière autorité était
pressée de se saisir du dossier et de reprendre l'instruction de la cause, en
procédant à l'audition des deux parents, en s'assurant du suivi psychologique
de la fillette, en s'enquérant de sa situation scolaire et en examinant si, et
selon quelles modalités, des relations personnelles avec le père pouvaient être
rétablies.

L'arrêt attaqué combine ainsi une décision sur les mesures de protection de
l'enfant (retrait de la garde et placement; suspension provisoire du droit de
visite du père) et une décision de transfert du dossier aux autorités
tutélaires bernoises comme objet de leur compétence (décision de transfert de
for).

Dès lors qu'une telle décision met fin à la procédure devant les autorités
tutélaires du canton de Genève, elle est finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 629
consid. 2.2 p. 631 et les citations). Elle a par ailleurs été prise en dernière
instance par l'Autorité de surveillance des tutelles (art. 75 al. 1 LTF) en
matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF).

Le recours en matière civile étant ouvert, le recours constitutionnel ne l'est
pas (art. 113 LTF).

2.
Bien que le recourant ne jouisse pas de l'autorité parentale sur sa fille, il a
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt de
l'Autorité de surveillance (art. 76 al. 1 let. b LTF); il est en effet
directement affecté par la décision attaquée qui lui retire le droit de garde
et, corrélativement, place l'enfant dans un internat, et suspend provisoirement
son droit de visite (cf. ATF 121 III 1 consid. 2a p. 3; 120 Ia 260 consid. 2a
p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1).

3.
La présente procédure a été déclenchée par les clauses péril prises les 22 août
et 4 septembre 2008 par le SPMi. Le prononcé rendu dans ce cadre par le
Tribunal tutélaire puis, sur recours, par l'Autorité de surveillance, se
fondait sur la nécessité de prendre à temps les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l'enfant, dont la situation s'était détériorée.
Il doit dès lors être considéré comme une décision portant sur des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (sur cette notion, notamment: ATF 133
III 393 consid. 5 p. 396).

Dans un tel cas, seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation
de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée.

4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis, comme en
l'espèce, à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le
complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et
97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement
puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1
p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les
constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le
résultat de la décision. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
LTF).

Il ne sera ainsi pas tenu compte des faits rapportés sous le chiffre II du
recours qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et dont le recourant ne
démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement ignorés (cf. supra, consid. 3).
Il en va notamment ainsi des allégations selon lesquelles l'intimée aurait
organisé la fugue de l'enfant et serait à l'origine de l'attitude négative de
cette dernière envers son père. Doivent également être écartées les références
- sans pertinence pour l'issue du recours - à l'absence de versement par la
mère d'aliments en faveur de sa fille et au non-établissement du passeport de
cette dernière en violation d'une décision de justice.

5.
Dans le cadre de l'exposé des faits de la cause, le recourant jette le grief
d'après lequel le Tribunal tutélaire aurait statué, le "25 juillet 2008", sur
le placement de l'enfant à l'internat G.________ pour un camp d'été sans
audience de comparution personnelle et sans qu'il ait pu produire des
écritures. Il reproche aussi à sa Présidente d'avoir, lors de la séance du 15
octobre 2008, violé "des droits fondamentaux de la défense" en refusant
d'accepter ses écritures et en l'empêchant de s'exprimer. Ce faisant, il ne
dirige pas ses critiques contre l'arrêt attaqué. Celles-là sont dès lors
irrecevables.

Il en va de même lorsque le recourant porte des jugements de valeur sur les
décisions prises antérieurement, notamment celles des 8 février et 10 mars
2008.

6.
Formellement, le recourant conclut principalement à sa réintégration dans son
droit de garde "conformément à la décision du 6 avril 2006" et à l'inscription
de sa fille à l'école E.________. Ce faisant, il demande le rétablissement de
la situation qui avait cours avant la fugue de son enfant (droit de garde en sa
faveur, sous réserve du droit de visite de la mère à exercer un week-end sur
deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et scolarité à l'école
initialement fréquentée). Son chef de conclusions subsidiaire - qui ne remet
pas en cause le retrait de la garde - tend à ce que sa fille soit inscrite dans
une école située à mi-chemin entre les domiciles des parents et à l'octroi d'un
droit de visite élargi en faveur de ces derniers.

6.1 A l'appui de ces conclusions, le recourant se contente toutefois, sous les
intitulés "La clause péril" et "Discussion", de reproduire quasiment mot pour
mot des passages de son écriture cantonale. Une telle argumentation ne répond
pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Cette disposition
impose que le recourant discute au moins de manière succinte les considérants
de la décision attaquée, et, lorsque seule peut être invoquée la violation de
droits constitutionnels (art. 98 LTF), qu'il invoque un tel grief et le motive
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3). Tel
n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal
fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure
cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 ss).

6.2 Autant qu'on puisse par ailleurs le comprendre du chapitre "IV Au fond", le
recourant - qui n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel - critique
plus la suspension provisoire de son droit de visite et le choix du lieu de
placement que le retrait de son droit de garde proprement dit.

S'agissant de ce dernier point, il se contente de taxer d"affirmation gratuite"
"ne repos[ant] sur aucun fait" les considérations de l'autorité cantonale sur
son incapacité à prendre en considération la situation psychologique de sa
fille et de renvoyer, à titre de preuve, à la "lecture du rapport du service de
protection des mineurs du 26 février 2008".

Pour le reste, il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur
les faits existants au moment où les clauses péril des 22 août et 4 septembre
2008 ont été prises. Il affirme que sa fille et lui-même se rencontraient et se
parlaient à cette époque. Le refus de C.________ de le voir ne serait intervenu
qu'après son placement à l'école G.________, auquel il s'était opposé
précisément par crainte d'une telle conséquence. Il trouve "consternant" que le
SPMi, le Tribunal tutélaire et l'Autorité de surveillance n'envisagent pas que
sa fille ait pu être manipulée par sa mère et son entourage, ainsi qu'il a été
décrit dans le rapport d'expertise, ni ne remarquent que le changement
intervenu à son égard est concomitant au placement dans l'internat précité,
dont il relève l'absence de "neutralité".
Autant que le moyen est recevable, on ne saurait suivre le recourant sur ces
points. L'Autorité de surveillance n'a pas méconnu qu'il fallait déterminer
encore les raisons pour lesquelles l'enfant avait adopté une attitude de refus;
elle a admis qu'il devenait "urgent" que l'instruction de la cause soit reprise
et qu'il convenait à cet égard de procéder à l'audition des deux parents, de
s'assurer du suivi psychologique de la fillette, de s'enquérir de sa situation
scolaire et d'examiner, si et selon quelles modalités, des relations
personnelles entre les intéressés pouvaient être rétablies. Elle a toutefois
renvoyé cette mission aux autorités tutélaires bernoises comme objet de leur
compétence (sur ce dernier point: arrêt 5A_607/2008 rendu entre les mêmes
parties) - considérations que le recourant ne critique pas - et a statué au vu
de l'urgence de la situation sur la base des éléments dont elle disposait en
l'état. Pour le surplus, le recourant n'expose pas de façon motivée les motifs
pour lesquels l'autorité cantonale ne pouvait pas tenir compte de l'évolution
des circonstances depuis l'application des clauses péril ni ne démontre en quoi
elle aurait appliqué de façon arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 273 CC, en
suspendant provisoirement les relations personnelles père-fille.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a
pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des
tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 9 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan