Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.227/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_227/2009

Arrêt du 20 avril 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,
case postale 3950, 1211 Genève 3.

Objet
récusation (rétablissement des relations personnelles),

recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire
du canton de Genève du 10 mars 2009.

considérant:
que, par arrêt du 10 mars 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a
rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation de A.________,
Président d'une Chambre du Tribunal tutélaire;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de
cette décision;
que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la
juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement
insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en effet, la recourante se plaint d'une violation des art. 5, 9 et 30
Cst., ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH, mais ne s'en prend pas de manière
compréhensible aux considérants de la cour cantonale ni ne démontre en quoi la
décision attaquée serait contraire à ces dispositions;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
qu'il se justifie de mettre à la charge de Y.________, père de la recourante,
qui a cosigné le recours, les frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de Y.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Y.________ et au Tribunal
tutélaire du canton de Genève.

Lausanne, le 20 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet