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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.218/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_218/2009

Arrêt du 2 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et
Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,

contre

dame Y.________,
représentée par Me Marc Oederlin, avocat,
intimée.

Objet
convention sur les effets accessoires du divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
A.a X.________ et dame Y.________ se sont mariés le 21 septembre 1991. Ils
n'ont pas conclu de contrat de mariage.
En 2001, ils ont notamment acquis, en copropriété pour moitié chacun, un chalet
situé à A.________, pour la somme de 1'100'000 fr.; après d'importants travaux
d'aménagement, le coût total de l'acquisition s'est élevé à 4'400'000 fr.
L'immeuble a été grevé d'un prêt hypothécaire de 2'670'000 fr. et l'époux a
investi un montant de 1'744'000 fr. dans l'acquisition et l'aménagement de ce
bien. Sur cette somme, 1'010'424 fr. provenaient de ses biens propres,
représentant 22,96% du coût total de l'acquisition, et 733'576 fr. de ses
acquêts.
A.b Statuant sur requête commune, le Tribunal de première instance de Genève a,
par jugement du 14 novembre 2005, prononcé le divorce des époux et, notamment,
homologué les articles VI et VII de la convention sur les effets accessoires du
divorce signée le 18 mars 2005 par ceux-ci.

Il ressort de l'art. VI ch. 6 de cette convention que les époux ont convenu de
demeurer copropriétaires du chalet de A.________. L'art. VI ch. 9 prévoit par
ailleurs qu'en cas de vente du chalet à un tiers, "le produit de réalisation
net dudit chalet, obtenu après déduction du solde de la dette hypothécaire, du
remboursement à X.________ de ses fonds propres correspondant au 20% de la
valeur du chalet au moment de sa réalisation, de la commission de l'éventuel
courtier et de l'impôt sur la plus-value immobilière, fera l'objet d'un partage
par moitié entre les époux".
A.c Le 20 octobre 2006, les parties ont vendu leur propriété de A.________
ainsi que les meubles la garnissant pour un montant total de 15'475'000 fr., à
savoir 14'500'000 fr. pour la parcelle n° ... (chalet), 475'000 fr. pour la
parcelle n° ... et 500'000 fr. pour les meubles.
Le prix de vente a fait l'objet d'une répartition partielle, dans la mesure où
l'hypothèque (2'680'975 fr.) a été remboursée, les impôts (3'631'218 fr. 60)
acquittés, les commissions de courtage (204'440 fr. et 279'760 fr.) payées. Des
versements de 2'889'304 fr. à dame Y.________ et 5'377'762 fr. à X.________ ont
été effectués. Le solde, de 411'540 fr. 40, est demeuré bloqué sur le compte
ouvert auprès du Crédit Suisse par le notaire chargé d'instrumenter l'acte.

B.
B.a Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la répartition de ce
montant. X.________ soutient que la part de ses biens propres doit se calculer
sur le prix de vente du chalet avant déduction de la dette hypothécaire, de
l'impôt sur le gain immobilier et des frais de courtage, à savoir sur
14'500'000 fr., alors que, pour dame Y.________, c'est sur la valeur vénale, au
sens de l'art. 211 CC, à savoir après déduction de l'impôt et de la commission
de courtage, mais avant le remboursement de la dette hypothécaire, que la part
de fonds propres de son ex-époux doit se calculer.

Par acte du 11 mai 2007, X.________ a assigné dame Y.________ devant le
Tribunal de première instance de Genève en paiement de 411'540 fr. 40, avec
intérêts à 5% dès le 20 octobre 2006, le tribunal devant préalablement
constater qu'il avait droit à l'intégralité des fonds détenus par le notaire.
Le 26 novembre 2007, dame Y.________ s'est opposée à la demande et a conclu,
"reconventionnellement", au versement de cette somme en ses mains.
B.b Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de première instance de Genève a
rejeté la demande en paiement déposée par X.________, accordé à dame Y.________
la somme de 411'540 fr. 40 et invité le notaire à verser ce montant en mains de
l'intéressée.
B.c Par arrêt du 20 février 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté l'appel déposé par X.________ contre ce jugement.

C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette le 30 mars 2009 un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit
qu'il a droit à l'intégralité des fonds se trouvant actuellement encore en
mains de Me B.________, notaire à A.________, au titre de solde du produit de
la vente des parcelles n° ... et ... conclue à A.________ le 20 octobre 2006 et
à ce que dame Y.________ soit condamnée à lui verser la somme de 411'540 fr. 40
avec intérêts à 5% à compter du 20 octobre 2006; il conclut par ailleurs au
rejet de la demande "reconventionnelle". Il se plaint d'une violation de l'art.
18 CO.
Par ordonnance du 4 mai 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par le
recourant.
Dame Y.________ conclut au rejet du recours. La Cour de justice du canton de
Genève se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117).

1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable.

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours pour d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il
peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid.
2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas
tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les
questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).

2.
La cour cantonale a considéré que la clause litigieuse doit être interprétée
selon le principe de la confiance, la volonté réelle des parties ne pouvant
être établie. Elle a estimé que le calcul selon l'ordre de l'énumération des
déductions ne permet pas de tenir compte de la volonté des parties, selon
laquelle la part du recourant doit être honorée avant le remboursement de la
dette hypothécaire. Selon les juges précédents, l'énumération des déductions
peut également se comprendre comme ayant été faite à rebours des déductions à
effectuer pour déterminer le produit de réalisation net du chalet, à savoir
après déduction de l'impôt sur le gain immobilier, de la commission de
l'éventuel courtier, du remboursement au recourant de ses biens propres et du
solde de la dette hypothécaire. Ils en ont conclu que l'interprétation de la
clause de manière littérale est insatisfaisante pour déterminer objectivement
la volonté des parties.

La cour cantonale a ensuite jugé qu'il ressort très clairement de la convention
que les parties ont souhaité déroger au système légal de la liquidation du
régime matrimonial, afin d'éviter de procéder au calcul complexe des
récompenses et des masses prévu aux art. 206 et 209 CC; c'est pour cette raison
qu'elles ont fixé un taux correspondant à la part des fonds propres du
recourant. En outre, bien que l'art. 211 CC prévoie qu'à la liquidation du
régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale, les parties
peuvent convenir d'une autre valeur d'estimation; il ressort de l'art. VI ch. 8
et 9 de la convention que les parties ont à chaque fois clairement spécifié à
quelle valeur les biens devaient être estimés au moment de leur liquidation,
sauf en ce qui concerne la phrase litigieuse. Le texte de l'art. VI ch. 9 de la
convention s'apparente à une marche à suivre pour obtenir le produit de
réalisation net du chalet qui doit être partagé par moitié. Vu ce qui précède,
l'art. 211 CC n'est pas applicable selon les juges précédents. Ceux-ci ont
retenu que l'époux avait investi des biens propres à hauteur de 22,96%, de
sorte que les parties avaient respecté cette proportion en fixant le taux de
remboursement de ceux-ci à 20%; dans toutes les clauses, les parties ont par
ailleurs partagé entre elles les frais par moitié. Ils en ont conclu qu'elles
avaient donc également voulu partager par moitié le montant de l'impôt et des
frais de courtage, de sorte que la part de 20% doit être calculée sur le
montant de la vente après déduction de l'impôt et des frais de commission, mais
avant remboursement de la dette hypothécaire.

3.
Avec la cour cantonale, le recourant admet que la volonté réelle des parties ne
peut être déterminée et qu'il convient de faire application du principe de la
confiance. En revanche, il lui reproche de s'être écartée d'une interprétation
littérale, invoquant que non seulement le texte est clair, mais encore qu'il
est l'oeuvre de professionnels rompus à ce type d'exercice. Selon lui, compte
tenu des règles énoncées à l'art. VI ch. 8 et 9 de la convention, la notion de
"produit de réalisation net", lequel doit être partagé par moitié entre les
parties, intervient au moment du partage, pas avant; la "valeur du chalet au
moment de la réalisation", à partir de laquelle se calcule la part de 20% de
fonds propres lui revenant, doit être calculée avant qu'on ne passe à l'étape
finale consistant à déterminer le montant net restant à partager entre les
parties. La cour cantonale ne pouvait exclure une interprétation littérale en
relevant de prétendues ambiguïtés issues de l'ordre d'énumération des
déductions à opérer en vue d'obtenir le produit de réalisation net à partager.
L'ordre interne des déductions ne serait pas déterminant puisque ces déductions
s'opéreraient indépendamment les unes des autres pour déterminer le solde net à
partager. Le recourant considère ensuite que la démarche interprétative de la
cour cantonale viole elle-même le principe de la confiance; il lui fait grief
d'avoir admis que les parties avaient la volonté de partager par moitié le
montant de l'impôt et des frais de commission, alors qu'"on ne voit ni comment
une telle déduction peut s'opérer ni comment elle pourrait être concrétisée
dans le cas d'espèce".

4.
L'intimée soutient que rien dans la convention ne permet de retenir que la
"valeur du chalet au moment de sa réalisation" correspondrait, comme le
soutient le recourant, au "prix de vente" dudit chalet. Si telle avait été leur
intention, les parties auraient utilisé les termes clairs et dépourvus
d'ambiguïté de "prix de vente" du chalet. La cour cantonale a retenu que les
parties avaient pour volonté de ne pas partager leurs biens propres, mais de
partager équitablement les biens acquis en commun - méthode qui s'inscrirait
parfaitement dans les principes du régime de la participation aux acquêts -
tout comme elles ont décidé que le chalet serait estimé à sa "valeur vénale",
en référence directe à la règle de l'art. 211 CC. Les juges précédents ont
également constaté qu'en application de cette volonté, la part à rembourser au
recourant correspondait précisément et exclusivement à son investissement
provenant de ses biens propres. Selon l'intimée, ces éléments suffisent à
attester que les parties n'ont jamais exclu toute référence au régime
applicable; elles ont au contraire pleinement ancré la liquidation de leur
régime matrimonial dans le régime légal ordinaire, dont elles ont appliqué les
règles de partage jusque dans la fixation du pourcentage des montants à
rembourser. S'agissant du chalet, elles auraient uniquement simplifié les
calculs en arrêtant d'avance et forfaitairement le pourcentage des récompenses.
Les termes de "valeur du chalet au moment de sa réalisation" revêtiraient ainsi
un sens technique et précis, propre au domaine de la liquidation du régime
matrimonial et ne pourraient être compris que comme prescrivant le
remboursement de l'investissement du recourant sur la "valeur vénale nette" du
chalet telle que définie par la doctrine, à savoir après paiement des impôts et
des frais liés à la vente. En définitive, quelle qu'ait pu être l'intention du
recourant, l'intimée soutient qu'il ne lui était pas possible, selon les règles
de la bonne foi et le principe de la confiance, de comprendre la disposition
litigieuse autrement que comme prescrivant le remboursement des biens propres
du recourant sur la valeur vénale nette du bien. La position soutenue par
l'intéressé consacrerait une injustice flagrante envers l'intimée: le recourant
exige en effet de recevoir sa part de 20% exonérée de tous impôts et taxes,
faisant ainsi supporter à l'intimée la majeure partie de la charge fiscale
grevant sa soulte, en violation tant des principes régissant la liquidation du
régime matrimonial que des règles applicables en matière de copropriété (art.
649 al. 1 CC).

5.
En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il
s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral
conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter
les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance
(ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681 et les arrêts cités).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher
comment les parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de
bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel
elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit
par les parties n'est pas forcément déterminant (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement
le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison
sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III
295 consid. 5.2 p. 302 et les arrêts cités). L'application du principe de la
confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner
librement (art. 106 al. 1 LTF); pour trancher cette question, il faut cependant
se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 131 III 586 consid.
4.2.3.1 p. 592; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p.
122).

6.
En l'espèce, c'est avec raison que le recourant soutient qu'il y a lieu de s'en
tenir au texte clair de la convention litigieuse. Il en ressort, en effet, que
les parties voulaient partager le produit de réalisation net du chalet par
moitié, ce produit étant calculé après soustraction des quatre postes
mentionnés, parmi lesquels le remboursement de la part de fonds propres du
recourant qui correspond au "20% de la valeur du chalet au moment de sa
réalisation". Or, compris littéralement, ces termes visent la valeur vénale,
puisque l'on envisage la réalisation, c'est-à-dire le prix que l'on peut faire
payer à un acheteur. Par cette clause, les parties ont adopté un mode de
liquidation simplifié et forfaitaire, écartant le calcul des plus-values et
récompenses des art. 206 et 209 CC. Elles n'ont pas utilisé le terme de "valeur
(vénale) nette" et il ne résulte d'aucune condition du contrat, ni du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, qu'elles voulaient tenir
compte de la valeur vénale nette, c'est-à-dire de la valeur restant après
paiement des éventuels impôts et taxes, comme dans le système légal de l'art.
211 CC. Lorsque le juge doit interpréter une telle clause, il n'a pas à
rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus
équitable. Le recourant a donc droit à l'intégralité du montant consigné auprès
du notaire, lequel sera invité en conséquence à verser la somme concernée en
ses mains.

Le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant
de 411'540 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 octobre 2006. Cette
conclusion, qui s'écarte de la formulation retenue par les juges précédents,
n'est toutefois nullement motivée, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra,
consid. 1.2). Au demeurant, dès lors qu'il percevra la somme bloquée en mains
du notaire et que l'intimée n'a pas reçu plus que sa part, celle-là ne saurait
être condamnée, en sus, à lui payer un quelconque montant.

7.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué sera
réformé dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe sur le principe,
supportera les neuf dixièmes des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle
versera en outre des dépens réduits au recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause
sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et
l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que:
"1. Il est constaté que X.________ a droit à l'intégralité des fonds se
trouvant actuellement sur le compte n° xxxx ouvert par Me B.________, notaire à
A.________, auprès du Crédit suisse, et correspondant au solde du produit de la
vente des parcelles n°s ... et ..., ainsi que des meubles meublant le chalet,
conclue le 20 octobre 2006.
2. En conséquence le notaire est invité à verser la somme concernée en mains de
X.________."

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à hauteur de 9'000 fr., à
la charge de l'intimée et à hauteur de 1'000 fr., à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 9'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens réduits, est
mise à la charge de l'intimée.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet