Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.213/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_213/2009
{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Marco Rossi, avocat.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1949 et, Dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 20
octobre 1988; aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat du 17 octobre
1988, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Les époux X.________ se sont séparés à la fin de l'année 2003.

B.
Le 22 décembre 2006, le mari a demandé le divorce.

Statuant sur mesures provisoires le 8 juin 2007, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à l'épouse une
contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2007.

Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a modifié la
contribution d'entretien mensuelle arrêtée en première instance et l'a fixée à
2'400 fr. du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, puis à 2'700 fr. Cet arrêt a
été confirmé par le Tribunal fédéral le 1er juillet 2008 (arrêt 5A_347/2008).

C.
Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal de première instance a, entre autres
points, prononcé le divorce des époux, condamné le mari à payer à l'épouse
150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et fixé à
1'500 fr. par mois la contribution à l'entretien de l'épouse.

Statuant le 20 février 2009 sur appel du mari, la Cour de justice du canton de
Genève a réformé partiellement ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable
de 150'000 fr. devait être payée par acomptes mensuels de 2'000 fr.

D.
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il le condamne au
paiement d'une indemnité équitable et d'une contribution d'entretien à l'épouse
et à sa libération sur ces deux points. Subsidiairement, il demande le renvoi
de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire sur le montant
des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a
succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale
(art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le
tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce
(art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire
d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 51 al. 1 let. a
et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction
du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le recourant qui prétend que les constatations de fait sont
arbitraires doit démontrer, par une argumentation précise et circonstanciée, en
quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133
II 545 consid. 2.2).

2.
Le recourant produit trois pièces qui ne font pas partie du dossier cantonal.
Pour deux d'entre elles, il s'agit de documents destinés à établir le montant
des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le recourant explique
qu'il ne les avait pas produites en cause précédemment car il partait du
principe que l'intimée n'avait pas droit à une indemnité équitable. Il s'estime
en droit de les produire devant le Tribunal fédéral car les autorités
cantonales devaient instruire cette question en vertu de la maxime
inquisitoire. Quant à la troisième pièce, elle concerne la fin du versement en
2013 de la rente de troisième pilier servie par l'Helvetia.

2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Des faits ou moyens de preuves restés méconnus en raison d'une violation du
devoir de collaborer ne sont pas admissibles au regard de cette disposition
(ULRICH MEYER, Commentaire bâlois, n. 9 et 11 ad art. 99 LTF et les réf.
citées; arrêt 2C_340/2008 consid. 4.1). Le recourant doit exposer dans quelle
mesure les conditions nécessaires à une présentation devant le Tribunal fédéral
des moyens de preuve sont réunies (ATF 133 III 393 consid. 3).

2.2 Concernant la pièce relative au montant de son avoir de prévoyance
professionnelle, le recourant reconnaît n'avoir pas donné suite à l'injonction
du Tribunal de première instance de produire une attestation de sa caisse de
prévoyance professionnelle. Même si la maxime inquisitoire est applicable en ce
sens que le juge de première instance doit se procurer d'office les documents
nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance (ATF 129 III
481 consid. 3.3), dès lors que l'intéressé ne s'est pas conformé à son
obligation de collaborer (cf. sur l'obligation de collaborer des parties dans
le cadre du partage de la prévoyance professionnelle, cf. arrêt 5P.376/2006 du
14 juin 2007 consid. 3.3), cette pièce est irrecevable.

Le recourant dépose une pièce de laquelle il ressort que l'intimée dispose
d'avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 2'030 fr. 40. Ce moyen de
preuve ne peut être admis car il ne résulte pas du jugement attaqué au sens de
l'art. 99 LTF; il contredit un fait retenu par l'autorité précédente, qui a
constaté sur la base des preuves dont elle disposait l'inexistence d'avoirs de
prévoyance professionnelle de l'intimée. Cette appréciation ne peut être revue
sur la base de preuves qui n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale (cf.
BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 99 LTF), et ce en
violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé.

S'agissant du document relatif à la fin du versement de la rente de troisième
pilier, il n'apparaît pas que ce document résulterait de la décision attaquée
et le recourant n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de le déposer
devant l'instance précédente. Les preuves nouvelles sont par conséquent toutes
irrecevables.

3.
Le recourant s'oppose à l'allocation en faveur de l'intimée d'une indemnité
équitable au sens de l'art. 124 CC. En premier lieu, il se plaint d'une
violation de la maxime inquisitoire au motif que la cour cantonale ne s'est pas
renseignée d'office sur les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée
et a statué en l'absence de l'attestation de sa caisse de prévoyance
professionnelle relative à son avoir déterminant. Par ailleurs, il est d'avis
qu'il se justifiait d'appliquer l'art. 123 al. 2 CC et de faire exception au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
3.1
3.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux
doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).
Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux,
ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité
équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser
le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement
inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à
la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette
possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de
l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3).

L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter
que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de
son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, 2005, n. 59 ad art. 123
CC). La fortune de l'époux créancier ne constitue pas un motif d'exclusion du
partage par moitié (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1, 5C.49/2006 du
24 août 2006 consid. 3.1); celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123
al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou
encore, complètement insoutenable (Baumann/Lauterburg, loc. cit.).

3.1.2 Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse
appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes
d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance
et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de
l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit se
procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la
survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il
n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le
surplus - sous réserve d'une disposition cantonale divergente -, les maximes
des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus
sont applicables. Ces principes valent pour la procédure devant la juridiction
cantonale supérieure (art. 138 et 139 CC) ainsi que pour celle devant le
Tribunal fédéral (art. 99 LTF; ATF 129 III 481 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de justice
d'avoir statué sans demander la production des pièces relatives à l'avoir de
prévoyance professionnelle des parties, le grief est infondé, le droit fédéral
n'imposant la maxime inquisitoire que devant le premier juge et le recourant ne
prétendant pas que le droit cantonal genevois l'imposerait aussi en procédure
d'appel cantonal. Pour le reste, il ne prétend pas s'être plaint devant
l'autorité précédente de ce que le premier juge aurait failli à son devoir
d'instruction d'office imposé par le droit fédéral, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner cette question. Il n'apparaît ainsi pas que la Cour de justice
ait enfreint le droit fédéral sur ce point.

3.3 Le recourant prétend que l'intimée va recevoir un montant d'au moins
150'000 fr. provenant de la liquidation de l'immeuble situé en France et
appartenant actuellement aux époux en copropriété. Selon lui, cette
circonstance justifierait de ne pas lui accorder d'indemnité équitable au sens
de l'art. 124 CC.
3.3.1 Selon les faits de l'arrêt entrepris, pendant les quinze années de vie
commune durant le mariage, l'intimée s'est consacrée à la tenue du ménage,
hormis trois années durant lesquelles elle a travaillé au sein de l'entreprise
de son époux. Elle ne s'est pas constituée d'avoirs de prévoyance
professionnelle durant le mariage. A la séparation intervenue à la fin de
l'année 2003, l'intimée, qui était alors âgée de 41 ans et n'est titulaire
d'aucun diplôme ou certificat de capacité professionnelle, s'est formée en
matière de pose de faux ongles; elle exerce depuis 2004 la profession
d'esthéticienne à titre indépendant. Elle a réalisé en 2005 et 2006 un bénéfice
net de respectivement 16'733 fr. 40 et 11'807 fr. 65. Compte tenu de son âge au
moment du jugement attaqué (47 ans), de sa mise à l'écart du marché du travail
pendant une longue période et de l'absence de formation professionnelle en
dehors de la pose de faux ongles, la perspective de trouver un emploi salarié
est très limitée. C'est dire que le faible revenu qu'elle réalise ne lui
permettra pas de se constituer une prévoyance d'ici à l'âge de la retraite.
S'agissant de sa fortune, elle est copropriétaire pour moitié d'une maison en
France dont la valeur actuelle n'est pas connue et qui a été achetée en 1993 au
prix de 1'125'000 FF. Le recourant, qui est copropriétaire de l'autre moitié,
soutient avoir financé cette acquisition à 90 %. Au moment de la retraite,
celle-ci ne disposera pour vivre que de sa rente AVS dont le montant n'est pas
connu et de la contribution d'entretien de 1'500 fr. versée par l'époux (cf.
consid. 4 infra).
3.3.2 De son côté, le recourant a été enseignant au cycle d'orientation.
Victime en 1976 d'un accident vasculaire cérébral qui a laissé des séquelles
durables, il a occupé différents postes d'enseignant à des taux d'occupation
variables. Depuis le 1er juin 2005, il a été mis au bénéfice d'une rente
entière d'assurance-invalidité de 2'150 fr. par mois. Dès cette date, il
perçoit encore une pension d'invalidité de la Caisse de prévoyance du personnel
enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration
du canton de Genève de 4'993 fr. 55 par mois qui sera servie jusqu'à son décès
et une rente à titre de troisième pilier de 2'500 fr. par mois. Selon les
constatations cantonales, au moment de sa retraite qui interviendra en 2014, le
recourant percevra des revenus du même ordre. Le recourant semble vouloir
remettre en question cette constatation dans la mesure où il prétend que la
rente de 3e pilier prendra fin au moment où il atteindra l'âge de la retraite.
Il lui appartenait toutefois d'exposer en quoi les faits avaient été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(cf. consid. 1.2 supra), ce dont il s'abstient, se contentant d'affirmer sans
autre explication que cette constatation résulte d'une inadvertance manifeste.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.3.3 Les circonstances décrites ci-dessus ne laissent apparaître aucun motif
qui permettrait de s'écarter du principe du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle au détriment de l'intimée. Le recourant soutient vainement que
celle-ci percevra un montant de 150'000 fr. à l'issue de la liquidation du
régime matrimonial. A ce sujet, il se heurte à la constatation des juges
cantonaux sans se plaindre à cet égard de l'une des exceptions mentionnées
ci-dessus (consid. 1.2). Au demeurant, le fait qu'elle soit copropriétaire pour
moitié de la résidence secondaire ne modifie pas l'appréciation des juges
cantonaux. Même en tenant compte de cet élément, l'intimée présente des lacunes
de prévoyance importantes par rapport au recourant qui est également
copropriétaire pour moitié dudit immeuble et dont les besoins de prévoyance
paraissent assurés. Du reste, à supposer que l'avenir économique de l'intimée
soit assuré en raison de cet élément de fortune, cela ne suffirait pas encore à
exclure un partage (arrêt 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.3), la
compensation des lacunes de prévoyance n'étant en effet pas une prestation de
besoin. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu'il se justifiait d'écarter l'application de
l'art. 123 al. 2 CC et d'accorder une indemnité équitable au sens de l'art. 124
CC.

4.
Le recourant conteste devoir une contribution pour l'entretien de l'intimée.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir
lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la
situation financière a été concrètement et durablement influencée par le
mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III
145 consid. 4): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (ATF 134 III 145 consid. 4; 132 III 593 consid. 3.2);
lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur,
le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur
d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations). Il faut
ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son
propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir
lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125
al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui
doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer
la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien
équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145
précité et les références mentionnées).

4.2 En l'espèce, la vie commune durant le mariage a duré quinze ans. A
l'exception d'une période de trois ans au début du mariage pendant laquelle
l'intimée a travaillé au sein de l'entreprise informatique de l'époux, elle n'a
ensuite plus exercé d'activité lucrative. Le recourant a subvenu seul aux
charges du couple. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant a
approuvé, au moins tacitement, cette répartition des tâches. La cour cantonale
en a déduit que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation
économique de l'intimée, ce qui lui donnait droit en principe à une
contribution d'entretien. Examinant ensuite dans quelle mesure celle-ci pouvait
pourvoir à son entretien convenable, les juges cantonaux ont constaté qu'à la
séparation intervenue à la fin de l'année 2003, l'intimée, qui était alors âgée
de 41 ans et n'est titulaire d'aucun diplôme ou certificat de capacité
professionnelle, s'est formée en matière de pose de faux ongles et exerce
depuis 2004 la profession d'esthéticienne à titre indépendant. Ils ont retenu
que son revenu ne dépassait pas le bénéfice réalisé en 2005, soit un montant de
1'395 fr. par mois et qu'il n'apparaissait pas que l'intimée serait en mesure
d'augmenter ce revenu de façon substantielle dans le futur. Compte tenu de son
âge au moment du jugement attaqué (47 ans), de sa mise à l'écart du marché du
travail pendant une longue période et de l'absence de la formation
professionnelle en dehors de la pose de faux ongles, la perspective de trouver
un emploi salarié était par ailleurs très limitée. La cour cantonale a confirmé
la contribution fixée en première instance à 1'500 fr. par mois. Ce montant,
ajouté aux revenus propres de l'intimée (1'395 fr.) permettait à celle-ci de
couvrir ses charges mensuelles (1'900 fr.); par ailleurs, il n'était pas
excessif car il ne lui procurait pas un niveau de vie plus élevé que celui que
les parties avaient durant la vie commune.

4.3 Le recourant s'en prend aux faits constatés sur plusieurs points.

4.3.1 Il conteste en premier lieu avoir approuvé, même tacitement, la
répartition des tâches durant la vie commune. Toutefois, il s'abstient à
nouveau d'exposer de manière précise et circonstanciée en quoi les faits
auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Son grief est par conséquent
irrecevable.

4.3.2 Le recourant critique l'appréciation des preuves concernant le revenu que
l'intimée tire de son salon de beauté, arrêté à 1'395 fr. par mois par
l'autorité précédente.

4.3.2.1 Celle-ci s'est fondée sur la comptabilité privée de l'intimée, relevant
que le comptable n'avait pas constaté que le livre des recettes était incomplet
et que rien n'indiquait, comme l'affirmait le recourant, que l'intimée ne
comptabilisait pas tous les produits de l'exploitation de son entreprise. Au
contraire, la gérante du salon de coiffure dans lequel se trouvait l'institut
de beauté de l'intimée confirmait que la clientèle de cette dernière était
irrégulière. Constatant que l'intimée avait inclus des honoraires d'avocat à
hauteur de 3'000 fr. sans qu'elle n'allègue avoir eu besoin de ce service dans
le cadre de son activité professionnelle, les juges cantonaux ont corrigé le
bénéfice net de 8'807 fr. 65 pour l'année 2006 en l'augmentant de 3'000 fr.
(8'807 fr. 65 + 3'000 fr. = 11'807 fr. 65). Pour évaluer le revenu effectif que
la recourante pouvait obtenir, ils ont toutefois tenu compte du bénéfice de
16'733 fr. 40 réalisé pendant l'année 2005, soit un montant mensuel de 1'395
fr. Ils ont encore observé que rien n'indiquait que les frais de téléphone
étaient excessifs comme le soutenait le recourant, qui ne disait par ailleurs
rien du montant admissible à ce titre.

4.3.2.2 Aux yeux du recourant, les juges cantonaux ne pouvaient tenir compte
des chiffres de 2005 et 2006; ceux-ci ne sont pas représentatifs du revenu que
l'intimée réalise car ils sont trop anciens et correspondent au début de
l'activité de l'intimée qui a ouvert son entreprise en 2004. Par cette
argumentation, de nature purement appellatoire, le recourant n'établit pas en
quoi la Cour de justice aurait constaté de manière arbitraire le revenu de
l'intimée. Il se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité
cantonale, en affirmant par exemple qu'il est très vraisemblable que l'activité
de l'intimée se soit développée en 2007 et 2008, sans démontrer en quoi l'arrêt
entrepris repose sur une appréciation des preuves insoutenable. Son grief est
par conséquent irrecevable.

Il l'est également dans la mesure où, toujours dans le but de démontrer le
caractère non fiable de la comptabilité, le recourant relève une longue liste
d'éléments qu'il qualifie d'anomalies dans la tenue des comptes (erreur de
signe, comptabilité faite au moins cher possible et au dernier moment, bilans
faits sans contrôle sur la base des pièces reçues, absence de triage des
documents remis dans un cornet, tampon apposé sur des pièces ensuite non
comptabilisées, absence de distinction entre les frais privés et les frais
professionnels, impossibilité de savoir si les frais de téléphone sont ceux
d'un fixe ou d'un portable, comptabilisation des frais de véhicule). Il se
prévaut ainsi de faits nouveaux et partant, irrecevables, à l'exception de la
confusion entre les frais privés d'avocat et les frais professionnels.
L'autorité précédente a toutefois tenu compte de ce point puisqu'elle a
augmenté le bénéfice de l'intimée en conséquence (cf. consid. 4.3.2.1 supra).
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.4 Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte
de la fortune dont disposera l'intimée à l'issue de la liquidation de
l'immeuble dont elle est copropriétaire avec son époux. Il est vrai que le
principe et le montant de la contribution d'entretien dépendent notamment des
revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), ce qui inclut le
résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 130 III 537 consid. 4) -
question sur laquelle les autorités cantonales ont en l'espèce décliné leur
compétence, sans que ce point ne soit contesté par les parties -. En l'espèce,
il résulte du jugement entrepris qu'en 1993, les époux, qui sont séparés de
biens, ont acquis en copropriété pour moitié chacun une résidence secondaire en
France pour un prix de 1'125'000 FF. Le mari soutient qu'il a financé cette
acquisition à 90 %. Dans ces conditions, le montant que pourrait retirer
l'intimée de la liquidation de ce bien serait trop modeste pour avoir une
influence sur la contribution d'entretien. Par ailleurs, la détermination de la
contribution d'entretien selon l'art. 125 CC étant soumise à la maxime des
débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), il appartenait au recourant, s'il
entendait tirer argument de la prétendue fortune de l'épouse pour s'opposer au
paiement d'une contribution, d'apporter les éléments de faits plus précis
s'agissant notamment de la valeur actuelle de ce bien et du bénéfice que
l'intimée pourrait retirer de sa liquidation.

4.5 Le recourant prétend que l'intimée a subvenu à ses propres besoins de la
fin de l'automne 2004 au printemps 2007 et qu'elle n'a donc pas besoin d'une
contribution d'entretien. Cette affirmation se heurte partiellement aux
constatations de l'arrêt entrepris duquel il ressort que l'épouse a requis et
obtenu par la voie des mesures provisoires une contribution pour son entretien
dès le 1er janvier 2006, fixée à 2'400 fr. En tout état de cause, le fait
qu'elle ait subvenu elle-même pendant l'année 2005 à ses propres besoins ne
signifie pas qu'elle n'aurait pas droit à une contribution d'entretien.
S'agissant d'un mariage de longue durée ayant concrètement influencé la
situation financière de l'épouse et celle-ci n'étant pas en mesure, selon les
constatations cantonales, de maintenir par ses propres ressources le train de
vie qui était le sien durant la vie commune, elle a droit à une contribution
d'entretien en vertu du principe de la solidarité.

4.6 Pour la période allant jusqu'à la retraite de l'intimée, la fixation de la
contribution à 1'500 fr. par mois n'apparaît pas manifestement inéquitable.
Compte tenu de ses revenus de 1'395 fr. par mois, l'intimée disposera de
ressources globales de 2'895 fr. pour couvrir ses charges mensuelles de 1'900
fr. - étant précisé que ce dernier montant ne comprend pas de frais de
logement, l'intimée vivant dans la résidence secondaire du couple ou chez des
amis -. S'il est vrai que la cour cantonale n'a pas constaté précisément quel
était le train de vie des époux durant la vie commune, il ressort toutefois des
chiffres arrêtés que les parties vivaient uniquement sur le salaire du mari,
lequel ne devait pas être inférieur aux 9'600 fr. mensuels qu'il perçoit depuis
qu'il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité (cf. supra consid. 3.3.2);
les époux n'ayant pas constitué de fortune à l'exception de la villa acquise en
1993, on peut retenir que le salaire du recourant servait intégralement à
l'entretien du ménage. Pendant la période de séparation et jusqu'en novembre
2004, le recourant a contribué à l'entretien de l'intimée à hauteur de 2'972
fr. par mois en moyenne, par la mise à disposition d'une carte de crédit,
celle-ci n'assumant alors aucune charge de loyer. Le Tribunal de première
instance, statuant sur mesures provisoires le 8 juin 2007, a retenu que ce
chiffre correspondait au montant nécessaire pour couvrir les besoins
élémentaires de l'intimée. Or, en tenant compte de la contribution allouée, ses
ressources globales (1'500 fr. + 1'395 fr.) n'atteignent même pas ce montant,
de sorte que dite contribution n'est en tous les cas pas excessive. De son
côté, l'époux disposera de ressources lui permettant de mener un train de vie
plus confortable que l'intimée puisqu'il disposera encore de 2'650 fr. après la
couverture de ses charges (3'493 fr. 50), des acomptes mensuels dus à titre
d'indemnité équitable (2'000 fr.) et du paiement de la contribution d'entretien
de 1'500 fr.

5.
Il convient de vérifier si la contribution allouée est conforme au droit
fédéral pour la période postérieure à la retraite de l'intimée, le recourant
soutenant que l'autorité précédente n'a pas tenu compte de l'indemnité
équitable de 150'000 fr. dans le calcul de la contribution d'entretien.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée
compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants
et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou
publique (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 et 257 consid. 3.4), y compris du
résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de
l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (arrêts 5A_55/2007
du 14 août 2007 consid. 4.2; 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié in
FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).

Lorsque l'un des conjoints est proche de la retraite et que l'autre, beaucoup
plus jeune, ne le sera que dans plusieurs années, il faut fixer, pour la
période postérieure à la retraite du plus jeune, à la fois une indemnité
équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC,
qui tiennent compte des besoins concrets des deux époux. Les montants arrêtés
en application de l'une et l'autre de ces dispositions sont interdépendants en
ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle doivent
être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257 consid. 3.5);
inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une
contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant total de ces deux
allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le
mariage et par les capacités financières du conjoint débirentier.

5.2 En l'espèce, l'indemnité en capital de 150'000 fr. versée par acomptes
mensuels de 2'000 fr. représentera après 6 ans un capital accumulé de 155'373
fr. 85 (taux de 2,5 %; 6.473911 x 24'000 fr.; Table 49 de Stauffer/Schaetzle
[éd. 2001]). Si on convertit ce capital en rente viagère différée dès l'âge de
l'AVS, d'après la table 1b de Stauffer/Schaetzle, la recourante bénéficiera dès
la retraite d'une rente viagère de 1'224 fr. 95 (pour une femme de 52 ans à la
retraite à l'âge de 64 ans; [155'373 fr. 85 : 10.57] : 12). Avec la
contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, elle disposera d'un montant de
2'724 fr. auquel s'ajoutera sa rente AVS dont le montant ne ressort pas du
dossier. Toutefois, même dans l'hypothèse la plus favorable, soit celle d'une
rente complète atteignant le montant légal maximal actuellement de 2'280 fr.
(art. 3 al. 1 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution du salaire
et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RS 831.108), l'intimée
bénéficierait de ressources mensuelles de 5'004 fr. (2'724 fr. + 2'280 fr.).
S'agissant de ses besoins élémentaires au-delà de l'âge de la retraite, il faut
ajouter au montant actuel de 2'972 fr. un loyer qui peut être estimé à 1'100
fr. (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 chiffrant à 13'200 fr. le
montant maximal annuel reconnu d'un loyer pour une personne seule; cf aussi
arrêts 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 4b/cc; 5C.25/2004 du 17 juin 2004
consid. 2.4). Après la couverture de ses charges indispensables de 4'072 fr.
(2'972 fr. + 1'100 fr.), elle disposera d'un excédent mensuel d'environ 900 fr.
Il n'apparaît pas même dans cette hypothèse qu'elle bénéficiera d'un train de
vie plus élevé que celui dont elle pouvait bénéficier du temps de la vie
commune, soit lorsque les parties vivaient intégralement sur le salaire du mari
d'environ 10'000 fr. par mois. Quant au recourant, dont les revenus seront de
9'643 fr. 55, il bénéficiera après le paiement de ses charges mensuelles de
3'493 fr. 50 et de la contribution d'entretien de 1'500 fr., d'un montant de
4'650 fr. C'est dire que même en versant la contribution d'entretien, il
dispose encore d'un solde confortable qui lui permet d'avoir un niveau de vie
plus élevé que celui de l'intimée.

6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Au vu de ce résultat, les frais judiciaires sont
mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet