Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.212/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_212/2009

Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée.

Objet
continuation de la poursuite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 mars 2009.

Vu:
l'acte de recours du 26 mars 2009;
l'ordonnance du 6 avril 2009 rejetant la requête d'assistance judiciaire
présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une
avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 9 avril 2009 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours
pour fournir la somme requise;
la seconde requête d'assistance judiciaire déposée le 18 avril 2009 par le
recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 mai 2009;

considérant:
que la requête présentée le 18 avril 2009 doit être traitée en tant que demande
de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la
décision critiquée serait erronée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation
établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire
en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1
let. a LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
La demande de réexamen est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher Aguet