Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.207/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_207/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Yves Burnand, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne du 19 février 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, né le *** 1965, et Dame X.________, née le *** 1967, se sont
mariés le 11 mai 1995. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, née
en 1996, B.________, née en 1997, C.________, née en 1999, et D.________, née
en 2002. X.________ est en outre le père d'un enfant, E.________, né le 11 mai
1989 d'une précédente union.
A.b L'épouse a ouvert action en divorce le 15 mai 2008, par le dépôt d'une
requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Lausanne. Elle a
requis en parallèle des mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne.

Lors d'une audience qui s'est déroulée le 9 juin 2008, les époux ont signé une
convention réglant partiellement leur séparation. En substance, ils sont
convenus que la garde des quatre enfants communs était confiée à l'épouse, que
l'enfant majeur E.________ continuerait de vivre auprès de celle-ci et que
l'époux bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses filles. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint l'époux à contribuer à
l'entretien de sa famille, à savoir son épouse, ses quatre filles et son fils,
par le versement d'une pension mensuelle de 11'000 fr., allocations familiales
en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai
2008.

B.
Par arrêt du 19 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a partiellement admis chacun des appels interjetés par les époux contre ce
jugement, qu'il a réformé en ce sens que l'époux contribuera à l'entretien des
siens par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus,
de 11'650 fr. dès et y compris le 1er mai 2008 jusqu'au 31 octobre 2008, de
11'310 fr. pour le mois de novembre 2008 et de 10'970 fr. dès le 1er décembre
2008. La modification de la contribution dès le mois de novembre 2008 est
justifiée par le fait que l'enfant majeur de l'époux habite avec lui depuis le
15 novembre 2008. Les dépens d'appel ont par ailleurs été compensés.

A.
L'époux interjette le 23 mars 2009 un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, allocations
familiales en sus, de 9'532 fr. 05 du 1er mai au 30 septembre 2008, de 9'392
fr. 95 du 1er octobre au 15 novembre 2008, et de 8'765 fr. 75 dès le 16
novembre 2008, et que des dépens fixés à dire de justice, mais en tout cas pas
inférieurs à 4'000 fr., lui soient alloués à la charge de son épouse;
subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt. Il se plaint
d'arbitraire dans l'application du droit civil fédéral.
L'époux a interjeté parallèlement à son recours au Tribunal fédéral un recours
en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, qu'il a retiré le 15 juin 2009; l'affaire a été rayée du rôle par la cour
cantonale.
L'épouse conclut au rejet du recours. L'autorité précédente a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une
décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit
prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est
finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la
procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134
III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts cités). Comme le litige porte
uniquement sur la contribution d'entretien et les dépens, le recours a pour
objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid.
2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art.
76 al. 1 LTF), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le
recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi. Le recours en matière civile est par conséquent ouvert.

1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des
décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le
recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou
extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal
fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115 ch. 4.1.3.2;
cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421
consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de
Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire
l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch.
3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans
l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259). En tant qu'il est
interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du
droit civil fédéral, le recours est recevable.

1.3 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles
(ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la
violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé
par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément
soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p.
88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait,
dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF
133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).

2.
L'autorité précédente a considéré, en substance, que le train de vie adopté
d'un commun accord par les époux durant leur mariage détermine la limite
supérieure de l'entretien convenable. A cet égard, le montant nécessaire pour
maintenir le train de vie de l'intimée et des enfants s'élève, avant le départ
du fils majeur du recourant, le 15 novembre 2008, à 11'650 fr. par mois,
respectivement à 10'970 fr. par mois pour la période postérieure, montants
auxquels les juges précédents ont arrêté la contribution due par le recourant
pour l'entretien des siens. Ils ont estimé que le revenu de l'intéressé, qu'il
tire de son activité lucrative, des actions qu'il détient dans différentes
sociétés, ainsi que de ses avoirs bancaires, s'élève en moyenne à 20'150 fr.
par mois; déduction faite de ses charges mensuelles, il lui reste 8'500 fr.,
respectivement 9'180 fr. dès le 16 novembre 2008, pour subvenir à son propre
entretien, ce qui est suffisant pour lui permettre de maintenir un train de vie
comparable au reste de la famille. Enfin, l'autorité précédente a jugé que les
allocations familiales devaient être versées en sus, la part concernant le fils
majeur du recourant, sur un total de 1'560 fr., revenant naturellement à
celui-ci, dès l'instant où cet enfant vit auprès de lui.

3.
3.1 Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir
intégré les allocations familiales, de 1'560 fr. jusqu'au départ du fils aîné,
puis de 1'310 fr. ensuite, dans le calcul de la contribution d'entretien. Selon
lui, ce mode de faire viole le principe jurisprudentiel selon lequel le train
de vie mené durant la vie conjugale constitue la limite supérieure de
l'entretien, et anticipe sur la liquidation du régime matrimonial, avec pour
conséquence que l'intimée peut se constituer une épargne.

3.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations
pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations
destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de
pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution
d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les
lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35
LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces
prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui
les reçoit (HEGNAUER, in Commentaire bernois, n° 95 ad art. 285 CC; FRANÇOISE
BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée
et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchées du
coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid.
2.3.2 et les auteurs cités; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 103; cf. aussi art.
276 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit
principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire
préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces
prestations sociales (ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310).

3.3 En l'espèce, en allouant à l'intimée une contribution à l'entretien de la
famille correspondant au train de vie antérieur de celle-ci, et en prévoyant en
sus le versement des allocations familiales, la cour cantonale a arbitrairement
appliqué le droit fédéral. Ces allocations familiales doivent, en effet, être
déduites du montant nécessaire pour l'entretien des enfants, afin de parvenir à
la pension due par le recourant pour maintenir le train de vie antérieur. A cet
égard, en tant que l'intimée soutient que celui-ci aurait été arrêté de manière
insuffisamment élevée par les juges précédents, pour le motif qu'il est basé
sur les notes de frais qu'elle établissait à l'attention du recourant,
lesquelles seraient l'expression d'une période pendant laquelle il imposait
abusivement à sa famille un régime de misère, elle se fonde sur des faits que
l'arrêt attaqué ne retient pas. Au demeurant, les juges précédents ont ajouté
quelque 3'500 fr. au montant des dépenses mensuelles moyennes des parties
telles qu'elles ressortaient de ces notes de frais, afin de tenir compte du
fait que certains postes n'y figuraient pas (vacances, impôts, sorties,
invitations, essence). En outre, lorsque l'intimée fait valoir que l'arrêt
attaqué aurait déduit à tort l'impôt anticipé du revenu des actions de
F.________ SA détenues par le recourant, "chaque époux assumant sa charge
fiscale", sa critique ne suffit pas à démontrer que les juges précédents
auraient fait preuve d'arbitraire; insuffisamment motivée, elle est irrecevable
(cf. supra, consid. 1.3). Il en va de même lorqu'elle affirme que c'est un taux
d'intérêt de 3% au moins qui aurait dû être appliqué sur la capital non placé
du recourant, alors que l'autorité cantonale a retenu un taux de 2% .

3.4 Vu ce qui précède, la contribution à l'entretien de la famille à la charge
du recourant doit être réduite à 10'090 fr. par mois (11'650 fr. - 1'560 fr.)
du 1er mai 2008 au 31 octobre 2008 et à 9'660 fr. dès le 1er décembre 2008
(10'970 fr. - 1'310 fr.). Pour le mois de novembre 2008, elle sera réduite à
9'875 fr. (10'090 fr. + 9'660 fr. / 2). Les allocations familiales seront
versées en sus de ces montants, celles concernant l'enfant majeur du recourant
revenant à l'intimée jusqu'au 15 novembre 2008, puis au recourant dès le 16
novembre 2008.

4.
4.1 Le recourant conteste ensuite le calcul opéré par l'autorité cantonale pour
retenir que son revenu mensuel net s'élève à 20'150 fr., plus particulièrement
le calcul fait pour obtenir le revenu mensuel, de 2'479 fr. 15, provenant des
actions G.________ IMMOBILIER qu'il détient. Il soutient que, s'il est
admissible de tenir compte de la moyenne des dividendes perçus pour les années
précédentes s'agissant des deux autres sociétés dont il est actionnaire - qui
accorderont des dividendes en 2008 également - tel n'est pas le cas pour
G.________ IMMOBILIER. Le montant de 59'000 euros qu'il a perçu en 2007
constituerait en réalité un remboursement de prêt; en outre, le tribunal aurait
dû le considérer comme une rémunération de rattrapage, dans la mesure où, en 15
ans, il n'a touché que deux montants. De surcroît, il ne percevra aucun revenu
de cette société en 2008, ce qui reviendrait à lui imputer un revenu
hypothétique. Or, on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il se le
procure, dans la mesure où il ne peut s'accorder un dividende à lui-même en
détenant un seul tiers de la société.
Par cette critique, le recourant s'en prend en réalité à l'estimation concrète,
par le tribunal, du revenu provenant de ses actions, en fonction de
l'appréciation des pièces produites, et non à l'application d'une règle de
droit civil matériel à cet égard. Faute d'épuisement des instances cantonales,
ce grief est irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).

4.2 Le recourant qualifie de lacunaire la décision attaquée, en tant qu'elle
retient que le montant qui lui reste après paiement de la pension fixée suffit
à couvrir son train de vie. Il reproche au tribunal d'avoir admis que son
salaire mensualisé, de 12'345 fr. 85, s'entend déduction faite de l'impôt à la
source, de 1'549 fr. 30 par mois, alors qu'il résulterait de ses bulletins de
salaire que tel n'est pas le cas. Les juges précédents auraient également dû
tenir compte de 1'020 fr. à titre de minimum vital, tel qu'il ressort des
lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites, à
savoir 1'100 fr., auquel il admet devoir déduire 80 fr. pour les repas de midi
payés par son employeur; à ce montant auraient également dû être ajoutés les
frais liés à l'exercice de son droit de visite sur ses quatre enfants, qu'il
chiffre à 150 fr. par enfant, ainsi que le coût d'entretien de son fils majeur,
680 fr. ayant été retenus dans le budget de l'intimée à ce titre. Enfin, compte
tenu des frais de transport, qu'il estime à 241 fr. 40 par mois, ainsi que du
montant nécessaire pour couvrir les frais de repas au restaurant, sorties et
invitations, admis à hauteur de 160 fr. par personne dans le budget de
l'intimée, c'est en définitive un montant mensuel de 9'241 fr. 35 dont le
recourant aurait besoin pour faire face aux dépenses liées à son entretien et à
celui de son fils.

En tant qu'il reproche au tribunal de s'être trompé quant à l'impôt à la
source, le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation
des preuves par les juges précédents. Faute d'avoir épuisé les instances
cantonales pour ce grief, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).
En outre, en tant qu'il calcule son solde disponible sur la base de son revenu
modifié (déductions faites des revenus provenant de G.________ IMMOBILIER ainsi
que de l'impôt à la source), pour parvenir à 6'700 fr. 75, son grief se fonde
sur des faits non retenus par le tribunal; partant, il est irrecevable. Au
demeurant, même si on tient compte de l'ensemble des charges qu'il invoque
(9'241 fr. 35), ses revenus mensuels suffisent à couvrir la pension telle que
réduite ainsi que ses dépenses personnelles, puisqu'il dispose encore, après
paiement de la contribution d'entretien la plus élevée mise à sa charge du 1er
mai au 30 octobre 2008, d'un montant de 10'060 fr. (20'150 fr. - 10'090 fr.)
pour couvrir ses besoins.

4.3 Le recourant prétend ensuite que deux erreurs de raisonnement dans
l'estimation du train de vie de l'intimée et des quatre enfants devraient
conduire à une réduction de 357 fr. 95. Il fait grief au tribunal d'avoir
oublié de déduire du calcul des charges de l'intimée les frais du véhicule
qu'il utilise, par 157 fr. 95 - ce qu'il qualifie d'inadvertance manifeste, au
sens de l'art. 105 al. 2 LTF -, ainsi que d'avoir estimé les frais d'essence du
véhicule de l'intimée à 400 fr. par mois, ce qui serait excessif; 200 fr. par
mois seraient, selon lui, suffisants.
Dans un recours limité à la violation des droits constitutionnels, l'art. 105
al. 2 LTF ne s'applique pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398;
133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Le recourant ne peut obtenir la rectification
ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il
démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (art.
98 LTF), en l'occurrence de l'art. 9 Cst., et s'il a épuisé les instances
cantonales pour ce grief (art. 75 al. 1 LTF). Sa critique relative aux frais de
véhicule est par conséquent irrecevable, faute d'avoir été soulevée devant la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. De même,
l'estimation des frais d'essence relève de l'appréciation des preuves par
l'autorité précédente et ne repose pas exclusivement sur l'expérience de la
vie; partant, il s'agit d'une question de fait et non de droit (ATF 127 III 453
consid. 5d p. 456). Ce grief devait ainsi être soulevé dans le cadre du recours
en nullité cantonal pour que le Tribunal fédéral puisse l'examiner (art. 75 al.
1 LTF). Enfin, dans la mesure où la critique du recourant relative au train de
vie de l'intimée et des enfants repose sur l'admission des griefs qui
précèdent, elle est sans objet.

5.
Dès lors que le recours doit être partiellement admis, la cause sera renvoyée
au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue à nouveau
sur les frais et dépens de l'instance précédente. Dans ces circonstances, la
critique du recourant, qui fait grief à l'autorité cantonale d'avoir compensé
les dépens, devient sans objet.

6.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Pour le surplus, il est
rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue de la cause,
les frais seront supportés par moitié par les parties et les dépens seront
compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur les frais et dépens
de l'instance cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le chiffre II de l'arrêt attaqué est
réformé en ce sens que X.________ contribuera à l'entretien des siens, sous
déduction des montants déjà versés, par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Dame
X.________, de:
10'090 fr. (dix mille nonante francs) dès et y compris le 1er mai 2008 et
jusqu'au 31 octobre 2008;
9'875 fr. (neuf mille huit cent septante cinq francs) pour le mois de novembre
2008;
9'660 fr. (neuf mille six cent soixante francs) dès le 1er décembre 2008;
allocations familiales en sus, étant précisé que le montant desdites
allocations qui concerne E.________ revient à X.________ à partir du 16
novembre 2008, à savoir au prorata pour le mois de novembre 2008 puis
intégralement les mois suivants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à charge des
parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet