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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.183/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_183/2009

Arrêt du 18 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

X.________,
dame X.________,
intimés.

Objet
autorité parentale et garde (modification d'un jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 9 février 2009.

Faits:

A.
A.a Statuant sur demande des enfants A.________, né en 1992, et B.________, née
en 1993, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement
du 10 octobre 2008, modifié le jugement de divorce des époux X.________, rendu
le 27 février 2006 par le Juge de district de l'Entremont, en ce sens notamment
que l'autorité parentale et la garde sur les enfants sont attribués au père, et
arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'300 fr. à la charge de
A.________ et B.________, à 1'025 fr. à la charge de X.________ et à 775 fr. à
la charge de dame X.________.
A.b Le 14 octobre 2008, A.________ et B.________, agissant par leur curatrice,
ont recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ce jugement; ils
contestent uniquement le fait que des frais aient été mis à leur charge.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2009, A.________ et B.________ ont été
invités à effectuer jusqu'au 2 février 2009 l'avance des frais du recours, par
100 fr., faute de quoi celui-ci serait considéré comme non avenu.

B.
Par arrêt du 10 février 2009, la Présidente du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, dit que le
recours est considéré comme non avenu, et rayé l'affaire du rôle.

C.
Contre cet arrêt, A.________ et B.________ interjettent le 13 mars 2009 un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, subsidiairement un recours
constitutionnel, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond de leur recours sans
requérir d'avance de frais. Ils se plaignent d'une violation des art. 147 al. 3
CC et 29 Cst., ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal et
d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 8 et
49 Cst.).
X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet. Dame X.________ conclut à ce que les frais mis à la charge des enfants
soient assumés par leur père. La Présidente du Tribunal cantonal du canton de
Vaud considère le recours comme bien fondé.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF). Les recourants soutiennent qu'il s'agit d'une décision
rendue dans une affaire familiale concernant les enfants, à savoir dans une
affaire non pécuniaire; subsidiairement, si la cause devait être considérée
comme étant de nature pécuniaire, ils font valoir que l'on serait en présence
d'une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Plus
subsidiairement, ils requièrent que leur recours soit traité comme un recours
constitutionnel. La nature de la décision attaquée peut demeurer indécise en
l'espèce. En effet, le recours doit être admis pour violation d'un droit
constitutionnel, laquelle peut être invoquée tant dans le cadre d'un recours en
matière civile, ouvert pour violation du droit fédéral, lequel comprend les
droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p.
447, 462 consid. 2.3 p. 466), que dans le cadre d'un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 116 LTF). Déposé pour le surplus en temps utile (art. 100 al.
1 LTF), le présent recours est recevable.

2.
2.1 Les recourants soutiennent en substance que l'art. 147 al. 3 CC s'applique
également à la procédure en modification du jugement de divorce et que,
représentés par un curateur, aucuns frais ne pouvaient être mis à leur charge,
respectivement qu'aucune avance de frais ne pouvait leur être réclamée. A
réception de la demande d'avance de frais requise par la Présidente du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ils s'y sont immédiatement opposés, par courrier du
13 janvier 2009, et ont demandé son annulation. Se plaignant d'une violation de
l'art. 29 Cst., ils font grief à la juge précédente d'avoir considéré leur
recours comme non avenu en raison du non-paiement de l'avance de frais
nonobstant ce courrier et sans même s'y référer; à tout le moins devait-elle
leur impartir un délai pour requérir l'assistance judiciaire.

2.2 La Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud admet, dans ses
déterminations du 1er avril 2009, que la lettre des recourants du 13 janvier
2009 ne lui a pas été soumise; si elle avait eu connaissance de cette
correspondance, qui appelait effectivement une réponse de sa part, elle
n'aurait pas considéré le recours comme non avenu.

2.3 En jugeant le recours comme non avenu en raison du non-paiement de l'avance
de frais, sans statuer sur la requête des recourants tendant à sa dispense, la
juge précédente a, comme elle l'admet, commis un déni de justice (art. 29 al. 2
Cst.). La violation de ce principe de nature formelle entraîne l'annulation de
la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur la question
de la prétendue violation de l'art. 147 al. 3 CC, qu'il appartiendra, le cas
échéant, à l'autorité cantonale de trancher.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le
dossier sera renvoyé à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud
pour qu'elle statue sur la requête de dispense d'avance de frais. Le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants,
représentés par un avocat, ont été contraints de recourir au Tribunal fédéral
en raison de la carence de l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, il
sied de leur allouer des dépens à la charge de l'État de Vaud (arrêt 4A_252/
2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2; ATF 129 V 335 consid. 4 p. 342).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer solidairement aux recourants à titre de
dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet