II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.174/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_174/2009 Arrêt du 12 mai 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, (époux), recourant, contre dame X.________, (épouse), intimée, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, Objet divorce, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 6 avril 2009 - non retirée à la poste et donc réputée reçue le 14 du même mois (art. 44 al. 2 LTF) - accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay