Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.162/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_162/2009

Arrêt du 15 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Saverio Lembo, avocat,

contre

B.________ SA,
intimée, représentée par Mes Philippe Neyroud et Natalie Oppatja, avocats,

Objet
exequatur, mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 janvier 2009.

Faits:

A.
A.a B.________ SA est une société holding espagnole dont le siège est à Madrid.
Cette société est actionnaire majoritaire de la société C.________ SA.
G.________ est l'un des dirigeants de B.________ SA.

En 1987, C.________ SA a acheté la société D.________ SA. Le 26 avril 1988, les
membres du conseil d'administration de C.________ SA ont décidé de vendre
D.________ SA à la société E.________ Ltd pour le prix de 4,2 milliards de
pesetas (environ 25 millions d'euros) et de la revendre en novembre 1988 à
F.________ SA pour la somme de 11,992 milliards de pesetas (environ 72 millions
d'euros), réalisant ainsi un bénéfice de plus de 46 millions d'euros au
détriment de C.________ SA.
A.b Le 8 juin 1988, E.________ Ltd a transféré un montant de 30 millions de
dollars américains (US$) sur un compte dont G.________ et son épouse étaient
titulaires auprès de Z.________, à Genève. Le lendemain, un montant de 13
millions US$ a été transféré de ce dernier compte à celui dont A.________ -
homme d'affaires indépendant et citoyen britannique domicilié à Genève - était
titulaire auprès de la même banque.

B.
B.a Plusieurs dirigeants de B.________ SA, dont G.________, ont été impliqués
dans une vaste escroquerie réalisée au détriment de B.________ SA. Il leur a
notamment été reproché d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent dans le
cadre de la vente de D.________ SA. Plainte pénale a été déposée par B.________
SA devant les autorités madrilènes le 8 janvier 1993. A.________ a été mis en
cause dans le cadre de cette procédure dès mai 1999.

Par ordonnance du 4 avril 2000, le Tribunal central d'instruction de Madrid a
ordonné l'ouverture de la procédure orale contre B.________ SA et C.________ SA
notamment, en qualité de responsables civils, et contre A.________, en qualité
de responsable civil à titre lucratif.

Dans le cadre de cette procédure pénale, l'Audiencia Nacional de Madrid
(ci-après la Cour nationale), par jugement du 16 mars 2004, a condamné
A.________, en tant que participant à titre lucratif, à rendre 13 millions US$
au taux de change officiel de cette devise à la date de leur transmission, le 9
juin 1988, sans toutefois préciser à qui ladite somme devait être restituée. Le
fait que les charges pénales initialement retenues contre A.________ avaient
été classées par ordonnance du 12 décembre 1999 n'empêchaient pas en effet que
ce dernier puisse être poursuivi civilement. La Cour nationale a par ailleurs
jugé que, même si B.________ SA, en tant qu'actionnaire majoritaire de
C.________ SA, était indirectement lésée, elle devait être considérée comme
responsable civile subsidiaire envers les actionnaires minoritaires de
C.________ SA.

Statuant le 26 mars 2004 sur requête en clarification du jugement du 16 mars
2004, la Cour nationale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de préciser la
personne à qui A.________ devait rembourser la somme de 13 millions US$ dans la
mesure où il n'y avait qu'une seule victime, à savoir "C.________ SA con la
composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988".

Par décision du 24 juillet 2006, la Chambre pénale du Tribunal suprême de
Madrid a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 16
mars 2004 par la Cour nationale.

Le 11 septembre 2006, la Cour nationale a requis A.________ de restituer, dans
le délai d'une semaine, la somme de 13 millions US$. Contre cette décision,
A.________ a interjeté un recours ainsi qu'une demande de clarification, tous
deux rejetés par la Cour nationale. Le 21 novembre 2006, A.________ a déposé un
nouveau recours en rectification, soutenant que, pour lui, seule C.________ SA
était lésée et légitimée à être remboursée, à l'exclusion de ses actionnaires.
Son recours a été rejeté par décision de la Cour nationale le 12 décembre 2006,
celle-ci indiquant que l'argent devait être remboursé non pas à C.________ SA,
mais à B.________ SA.
B.b Se fondant sur le jugement rendu par la Cour nationale le 16 mars 2004,
B.________ SA a fait notifier à A.________, le 11 juillet 2007, un commandement
de payer, poursuite n° xxxx, portant sur la somme de 18'665'400 fr.
(contre-valeur de 13'000'000 US$ au cours de 1,4358) plus intérêts à 5% dès le
16 mars 2006. A.________ y a fait opposition.
B.c Le 19 octobre 2007, B.________ SA a obtenu le séquestre des biens de
A.________ à concurrence de 18'665'400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16
mars 2004. Le séquestre, dont le montant a finalement été ramené par la Cour de
justice du canton de Genève à 14'648'856 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16
mars 2004, a été confirmé par le Tribunal de céans le 12 août 2008 (arrêt
5A_364/20).

C.
Le 23 juin 2008, B.________ SA a déposé, devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève, une requête tendant à l'exequatur du jugement
rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale et au prononcé de la mainlevée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. Le
Tribunal de première instance a débouté la requérante des fins de sa requête
par jugement du 18 août 2008.

Statuant le 29 janvier 2009 sur appel de B.________ SA, la Cour de justice a
annulé le jugement rendu en première instance. Elle a notamment déclaré
exécutoire le jugement rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale et prononcé
la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à
concurrence de 7'874'019 fr. 80.

D.
Le 5 mars 2009, A.________ interjette un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice. Le recourant conclut
à l'annulation de ce dernier arrêt et, principalement, à ce que l'appel
interjeté par B.________ SA soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, le
recourant demande la confirmation du jugement rendu le 18 août 2008 par le
Tribunal de première instance. Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir violé les art. 1 et 25 ss de la Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano, ci-après CL; RS 0.275.11) ainsi que les art. 25, 80 et
81 LP. Il estime enfin que la décision querellée viole l'art. 9 Cst.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé
dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité de dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière de poursuite pour dettes et de
faillite statuant préjudiciellement sur l'exécution d'un jugement étranger
(art. 72 al. 2 let. a LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art.
74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et
international (art. 95 let. a et b LTF), violation que le Tribunal fédéral
examine librement (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
in fine, 297 consid. 3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

3.
Le recourant reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir assimilé la
condamnation en restitution mise à sa charge à une condamnation de nature
civile, entrant dans le champ d'application de la CL et susceptible d'exécution
en Suisse, dans le cadre de la procédure de mainlevée.

3.1 Relevant que des décisions émanant de juridictions pénales pouvaient être
reconnues comme étant de caractère civil lorsque la prétention déduite en
justice était une prétention civile, la Cour de justice a considéré qu'en
l'espèce, après avoir statué sur les condamnations pénales des différents
accusés, l'autorité madrilène s'était prononcée sur la responsabilité civile
des mis en cause et avait condamné l'intimé à ce titre. La condamnation
prononcée dans le cadre de la procédure pénale à l'égard de l'intimé était
ainsi une condamnation de nature civile, entrant dans le champ d'application de
la CL.

3.2 Le recourant affirme que sa condamnation se distinguerait fondamentalement
des condamnations visant les personnes reconnues civilement responsables. Elle
ne s'inscrirait pas dans un rapport horizontal, entre une personne condamnée et
une personne lésée, mais plutôt dans un rapport vertical entre la personne
condamnée et l'Etat, agissant en tant qu'autorité publique. Sa condamnation
équivaudrait, en réalité, à une mesure de sûreté à caractère réel, à l'instar
du régime de la confiscation prévu en droit suisse aux art. 70 ss CP. Relevant
de la compétence exclusive de la juridiction pénale, sa condamnation serait
ainsi expressément exclue du champ d'application de la CL et ne pourrait dès
lors constituer un titre de mainlevée valable dans la poursuite en cours.

3.3 La CL s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la
nature de la juridiction (art. 1 al. 1 CL), c'est-à-dire également à une
condamnation civile rendue par une autorité pénale (YVES DONZALLAZ, La
Convention de Lugano, 1996, Tome I, p. 344 n° 857 et les références). Dans son
jugement du 16 mars 2004, la Cour nationale a expressément déclaré que le
recourant devait être considéré comme un responsable civil, à concurrence de la
somme reçue sur son compte bancaire en Suisse, précisant que le classement des
charges pénales retenues contre lui n'empêchait pas sa poursuite civile. La
Cour nationale a par ailleurs indiqué, dans sa clarification du 26 mars 2004,
que le bénéficiaire de l'obligation de restitution n'avait pas à être précisé
dans la mesure où il n'y avait qu'une seule victime, à savoir "C.________ SA
con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988". Elle n'a ainsi
aucunement établi que le recourant devait restituer la somme reçue à l'Etat. Le
caractère civil de la condamnation a également été confirmé par l'arrêt du
Tribunal suprême, statuant le 24 juillet 2006 sur appel du recourant. Le
recourant admet d'ailleurs lui-même le caractère civil de sa condamnation
lorsqu'il soutient, dans le cadre de sa motivation liée au grief de la
violation, par la Cour de justice, de son pouvoir de cognition, que C.________
SA est la seule créancière de l'obligation de restitution mise à sa charge. Il
convient ainsi implicitement que sa condamnation ne constitue donc pas une
mesure de confiscation d'ordre étatique, comme prétendu auparavant, mais une
condamnation à caractère civil.

4.
La Cour de justice a avant tout examiné si le jugement rendu le 16 mars 2004
par la Cour nationale madrilène remplissait les conditions exigées pour être
qualifiée de titre de mainlevée définitive. Elle a alors admis que le
dispositif de ce jugement ne précisait pas à qui le recourant était tenu de
restituer, en sa qualité de participant à titre lucratif, la somme de 13
millions d'US$. Les juges cantonaux ont néanmoins relevé, que, dans son
jugement en clarification du 26 mars 2004, l'autorité madrilène avait indiqué
qu'il n'était pas nécessaire de préciser la personne à qui le recourant devait
rembourser la somme de 13 millions US$, dans la mesure où il n'y avait qu'une
seule victime, à savoir "C.________ SA, con la composicion accionarial que
tenia el 8 de junio de 1988". Les jugements des 24 juillet et 12 décembre 2006
confirmaient par ailleurs que seuls les actionnaires de C.________ SA à la date
du 8 juin 1988 étaient les lésés des opérations incriminées et qu'ils étaient
les bénéficiaires, en proportion de leur participation dans la société, du
montant auquel le recourant avait été condamné en remboursement. En tant
qu'actionnaire de C.________ SA en date du 8 juin 1988, l'intimée appartenait
donc au cercle des bénéficiaires. S'agissant de sa participation dans
l'actionnariat de C.________ SA, estimée à 60% selon le jugement espagnol, les
juges cantonaux ont relevé que cette estimation ne permettait pas de déterminer
avec précision le montant auquel l'intimée avait droit. Se référant à une
requête en exécution des actionnaires minoritaires datée du 4 avril 2008, et
notant que ceux-ci se prévalaient d'une quote-part de l'actionnariat
correspondant à 53,62 %, la Cour de justice en a déduit que l'intimée ne
pouvait se voir allouer une quote-part des 13 millions US$ qui soit supérieure
à ce pourcentage.

Considérant que le jugement espagnol constituait bien un titre de mainlevée
définitive au sens de la LP, la cour cantonale a enfin examiné si les
conditions posées par la CL pour prononcer son exequatur étaient remplies.
Concluant à l'affirmative, elle a ainsi déclaré le jugement espagnol exécutoire
et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 7'874'019
fr. 80.

5.
Le recourant estime que la cour cantonale s'est livrée à une interprétation des
titres de mainlevée allant bien au-delà du pouvoir de cognition dont elle
dispose, dans le cadre de la procédure de mainlevée, soumise à la procédure
sommaire en vertu de l'art. 25 LP. Les titres de mainlevée produits ne lui
permettaient pas, avant tout, de retenir l'existence d'une créance de l'intimée
à l'encontre du recourant: les dispositifs des décisions de la Cour nationale
du 16 mars 2004 et du Tribunal suprême du 24 juillet 2006 ne se prononçaient
pas en effet sur l'identité du bénéficiaire final de l'obligation de
restitution mise à la charge du recourant. En précisant, le 26 mars 2004, qu'il
n'y avait qu'une seule victime, à savoir "C.________ SA con la composition
accionarial que tenia el 8 de junio de 1988", la Cour nationale démontrait que
l'obligation ne pouvait avoir qu'un seul et unique bénéficiaire, à savoir
C.________ SA, à l'exclusion de l'intimée. La quotité de la créance de
l'intimée ne pouvait ensuite être déterminée sur la base des titres de
mainlevée produits. Pour l'arrêter, la Cour de justice avait en conséquence dû
se référer à des pièces étrangères à ceux-ci, violant ainsi le droit fédéral et
parvenant à un résultat totalement insoutenable.

6.
6.1 Lorsque la décision étrangère portant condamnation à payer une somme
d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) est rendue dans un Etat
lié à la Confédération par une convention internationale sur l'exécution
réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au juge de
la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP). Si la décision en
cause est soumise à la CL, le créancier dispose alors de deux possibilités. La
première permet au créancier d'introduire une procédure d'exequatur
indépendante et unilatérale selon les art. 31 ss CL, devant le juge de la
mainlevée, qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une
procédure non contradictoire, sans entendre le débiteur (art. 34 CL). La
seconde possibilité offerte au créancier consiste à introduire une poursuite
(réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du
débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de
laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la
reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision
d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP); en cas de
reconnaissance, le magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer
(arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 3.3 destiné à la publication).

Dans l'une et l'autre hypothèse, le juge de la mainlevée examine si la décision
étrangère doit être reconnue parce qu'elle remplit les conditions de la CL et
son examen est libre à cet égard. Contrairement à ce que fait valoir le
recourant, les règles de droit cantonal sur la procédure sommaire (art. 25 LP)
ne sauraient ainsi restreindre le pouvoir d'examen du magistrat.

Par ailleurs, comme le Tribunal de céans l'a rappelé à propos de la mainlevée
provisoire, la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance
en poursuite, mais bien l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la
mainlevée provisoire examine la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF 132 III
140 consid. 4.1.1).

6.2 La reconnaissance d'une décision rendue dans un Etat partie à la CL ne peut
être refusée dans un autre Etat contractant que pour l'un des motifs prévus aux
art. 27 et 28 CL. Constituent ainsi des motifs de refus selon l'art. 27 CL:
l'incompatibilité avec l'ordre public de l'Etat requis (art. 27 ch. 1 CL), la
violation de l'ordre public procédural (art. 27 ch. 2 CL), la méconnaissance du
droit international privé de l'Etat requis quant au choix du droit applicable
dans le cadre d'une question relative à l'état ou à la capacité des personnes
physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 27
ch. 4 CL), le caractère inconciliable de la décision avec une autre rendue
entre les mêmes parties dans l'Etat requis (art. 27 ch. 3 CL), ainsi que, sous
certaines conditions, son éventuelle incompatibilité avec une décision rendue
antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties, dans un
litige portant sur le même objet et la même cause (art. 27 ch. 5 CL). Quant à
l'art. 28 CL, il concerne des cas de refus fondés sur la compétence qui
n'entrent pas en considération en l'espèce.

6.3 Pour déterminer l'identité du créancier de A.________, à savoir qui était
précisément visé par la désignation "C.________ SA con la composition
accionarial que tenia el 8 junio de 1988", la Cour de justice s'est fondée sur
les motifs de l'arrêt rendu le 16 mars 2004 par la cour nationale madrilène,
sur ceux de l'arrêt rendu le 24 juillet 2006 par la chambre pénale du Tribunal
suprême de Madrid ainsi que sur les motifs des décisions rendues les 26 mars
2004 et 12 décembre 2006 par la cour nationale. Dans la mesure où, comme
indiqué plus haut, son pouvoir d'examen était libre, la référence à ces
différentes décisions ne prête pas le flanc à la critique.

Par arrêt du 16 mars 2004, la cour nationale a jugé que les véritables lésés
étaient les actionnaires de C.________ SA à la date du 8 juin 1988, date de la
vente de D.________ SA à E.________ Ltd. B.________ SA devait être considérée
comme indirectement lésée du fait qu'elle détenait à l'époque une participation
d'environ 60% dans C.________ SA. Statuant sur requête en clarification du
jugement rendu le 16 mars 2004, la cour nationale a considéré qu'il n'y avait
qu'une seule victime, à savoir "C.________ SA con la composition accionarial
que tenia el 8 junio de 1988". Le 24 mars 2006, le Tribunal suprême de Madrid a
rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision du 16 mars 2004.
Enfin, statuant le 12 décembre 2006 sur le recours en rectification exercé par
A.________, la cour nationale l'a rejeté en déclarant que la somme à restituer
devait l'être à B.________ SA et non à C.________ SA.
Les raisons de droit matériel espagnol pour lesquelles la cour nationale a
rejeté tous les recours et demandes de rectification, puis refusé de répartir
les sommes dues aux différents actionnaires lésés, ne sont pas des motifs
d'exclusion de la reconnaissance au sens des art. 27 et 28 CL. En outre, il
n'appartient pas au juge suisse de la reconnaissance de dire si le jugement
espagnol aurait dû répartir les sommes dues aux différents actionnaires à la
date du 8 juin 1988, plutôt que de rejeter tous les recours et demandes de
rectification interjetés par les parties et de laisser - implicitement -
l'actionnaire majoritaire B.________ SA encaisser l'entier, à charge pour lui
d'indemniser les actionnaires minoritaires envers lesquels il est responsable.
C'est donc à raison que la Cour de justice a reconnu et déclaré exécutoire en
Suisse le jugement espagnol.

6.4 Dans ces circonstances, le jugement espagnol étant reconnu et exécutoire en
Suisse dans le sens rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs
relatifs à l'appréciation du pourcentage de participation de B.________ SA dans
C.________ SA. Le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties et
B.________ SA n'ayant pas formé recours contre l'arrêt de la Cour de justice,
celui-ci ne peut le modifier au détriment de la partie recourante et autoriser
la mainlevée au-delà de la somme de 7'874'019 fr. 80 arrêtée par l'instance
cantonale.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas accordé de dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret