Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.15/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_15/2009

Arrêt du 2 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
recourants, tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,

contre

F.Y.________, intimée, représentée par Me Patrick Blaser, avocat,

Z.________,
intimé, représenté par Me Louis Gaillard, avocat,

Objet
annulation de dispositions testamentaires, représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 14 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a H.Y.________, ressortissant libanais né en 1919, domicilié à ...., est
décédé à .... le 5 avril 2004. Par testament public du 22 mars 2001, il a
institué comme héritière unique son épouse, F.Y.________, et prévu une
substitution fidéicommissaire en faveur de sa soeur, X.________, et des
descendants de celle-ci. Me Z.________ a été désigné exécuteur testamentaire.
A.b X.________ est domiciliée à .... . Elle a quatre enfants, dont deux fils,
D.X.________ et C.X.________. Le 4 avril 2003, X.________ a signé, en faveur
des deux fils précités, une procuration générale avec droit de substitution,
les autorisant en substance à gérer l'ensemble de ses biens et intérêts, et,
plus spécifiquement, à plaider devant toutes juridictions, quelle que soit la
nature du litige.

Le 3 juin 2003, D.X.________ a, à titre personnel et en tant que représentant
de X.________, signé une procuration en faveur de Me V.________, lui donnant
pouvoir d'agir judiciairement pour "le représenter dans toutes les démarches et
procédures relatives à H.Y.________". Il a été invoqué, devant la Cour de
justice du canton de Genève, que cette procuration avait été donnée sur la base
de la procuration générale délivrée à ses fils le 4 avril 2003, ce qui a été
confirmé ultérieurement par D.X.________.

B.
B.a Postérieurement au décès de H.Y.________, Me V.________ a sollicité du juge
de paix, au nom et pour le compte de X.________, différentes mesures de sûretés
relatives à la succession, dont notamment une procédure en blocage de comptes.
Il a également introduit deux procédures devant le juge civil, à savoir une
action tendant à l'invalidation des dispositions testamentaires prises par
H.Y.________ et à la révocation de l'exécuteur testamentaire ainsi qu'une
demande de dommages-intérêts.

F.Y.________ a pour sa part introduit une procédure en désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC).
B.b Au cours de ces procédures et des recours auxquelles elles ont donné lieu,
F.Y.________ a contesté l'étendue des pouvoirs conférés à Me V.________ et,
ainsi, la volonté de sa belle-soeur d'intenter les différentes actions déposées
en son nom par cet avocat.
Le 6 avril 2005, X.________ a été entendue par le Tribunal de première
instance. Au cours de cette audience, X._______ a tenu des propos
contradictoires, affirmant d'abord avoir intenté un procès en Suisse contre sa
belle-soeur afin d'obtenir la totalité des biens de son frère à son exclusion,
puis ignorer tant l'existence de la procédure en annulation des dispositions
testamentaires que celle liée à l'action en dommages-intérêts.

Appelé à statuer dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant
de la communauté héréditaire, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de
justice, à la suite du Tribunal de première instance, ne pouvait, sans
arbitraire, déduire de ces déclarations confuses et contradictoires, que
X.________ était capable de discernement, pour ensuite nier qu'elle avait
mandaté Me V.________ ou admettre qu'elle avait révoqué la procuration en sa
faveur. L'affaire a ainsi été renvoyée à la Cour cantonale afin que celle-ci
instruise d'office la question de la qualité de discernement de l'intéressée
(arrêt 5P.458/2005 du 18 avril 2006).

C.
Le 28 mai 2004, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me V.________
a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève de la présente
cause, à savoir l'action tendant à l'annulation du testament public de
H.Y.________ et à la constatation de l'indignité de F.Y.________ à succéder à
son époux défunt. X.________ a également attaqué la clause instituant Me
Z.________ exécuteur testamentaire, invoquant un risque de conflit d'intérêts.

Dans le cadre de cette procédure, F.Y.________ a également mis en doute la
volonté de sa belle-soeur d'intenter ladite action, de même que la validité de
la constitution de son conseil. Elle a ainsi formé incident le 22 février 2005,
invoquant l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'absence de
constitution régulière de Me V.________. Z.________ s'en est quant à lui
rapporté à la justice.
Le 31 mai 2005, X.________ a été placée sous tutelle par décision du Tribunal
de première instance de Beyrouth. Son fils C.X.________ lui a été désigné comme
tuteur.

Me V.________ a cessé de représenter X.________ le 17 juin 2005. Il a été
remplacé par Me E.________, mandaté par le tuteur de X.________ en août 2005.
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal de première instance a déclaré
irrecevable la demande en annulation du testament public déposée par Me
V.________ pour le compte de X.________, jugeant que l'avocat avait agi sans
pouvoirs et que ceux-ci n'avaient pas été ratifiés par l'intéressée. Statuant
sur recours de cette dernière, la Cour de justice a confirmé la décision du
Tribunal de première instance par arrêt du 14 novembre 2008, notifié aux
parties le 20 novembre 2008.

X.________ est décédée en cours de procédure, le 25 août 2008.

D.
Contre la décision de la Cour de justice, les héritiers de X.________
interjettent, le 6 janvier 2009, un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral. Les recourants invoquent la violation du droit d'être entendu
de leur mère (art. 29 al. 2 Cst.), reprochant à la cour cantonale de ne pas
avoir procédé à l'audition de D.X.________; ils se plaignent également de la
violation des art. 33 al. 2 et 38 CO.

Invités à répondre, Me Z.________ ainsi que F.Y.________ ont conclu au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal.

La Cour de justice s'est pour sa part référée aux termes de son arrêt,
présentant toutefois des observations quant à son refus d'auditionner
D.X.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 La cour cantonale a confirmé la décision du Tribunal de première instance
et, partant, l'irrecevabilité de la demande en annulation des dispositions pour
cause de mort. Ce faisant, elle a rendu une décision mettant fin à la
procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours a par
ailleurs été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF),
contre une décision prise en dernière instance cantonale et sur recours par le
tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire
civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.2 X.________ est décédée à l'issue de la procédure cantonale, postérieurement
aux plaidoiries. De ce fait, et estimant que son arrêt conduisait à trancher
définitivement le litige, la Cour de justice n'a pas procédé à la suspension de
l'instance, prévue par l'art. 113 let. c de la loi de procédure civile
genevoise (ci-après LPC; RS GE E 3 05). Dans la mesure où les recourants ont
démontré leur qualité d'héritiers et que le litige n'a pas pour objet des
droits strictement personnels, ce changement de personnes n'entraîne pas de
difficultés particulières et ne nécessite pas le consentement des autres
parties (art. 71 LTF et 17 al. 1 et 3 PCF; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 41 et les
citations). Les recourants ont en conséquence la qualité pour recourir (art. 76
al. 1 LTF), fondée sur leur qualité d'héritiers.

2.
Les juges cantonaux ont avant tout jugé que X.________ était capable d'ester en
justice au moment de l'ouverture de l'action. Ils ont ensuite estimé que
c'était sur la base de la procuration signée par X.________ le 4 avril 2003 en
faveur de ses fils qu'avait été signée la procuration par laquelle l'un d'eux
donnait pouvoir à Me V.________ de le représenter dans toutes les démarches et
procédures concernant H.Y.________. Se référant au contexte dans lequel la
procuration du 4 avril 2003 avait été rédigée, la cour cantonale en a déduit
que la volonté réelle et commune des parties était de permettre aux fils de
X.________ de s'assurer, en son nom, de l'état de santé de son frère, voire
d'intenter toutes procédures du vivant de celui-ci, pour la défense de ses
intérêts. Il s'ensuivait que la procuration signée en faveur de Me V.________
le 3 juin 2003 poursuivait les mêmes objectifs. Rien dans sa teneur ne
permettait ainsi de retenir que les pouvoirs conférés à Me V.________
viseraient des procédures à accomplir dans le cadre de la future et
hypothétique succession du frère de X.________. Une extension des pouvoirs de
Me V.________, postérieurement à la signature de la procuration du 3 juin 2003
n'étant pas établie, il fallait en déduire que l'avocat n'avait pas les
pouvoirs d'agir dans le cadre de la succession de H.Y.________.
La Cour de justice a enfin considéré que les actes accomplis sans pouvoirs par
Me V.________ n'avaient pas été ratifiés par X.________ dans le cadre de la
présente procédure. X.________ avait certes confirmé, le 3 mars 2005, les
pouvoirs octroyés à Me V.________ dans le cadre de la procédure en blocage de
comptes, alors pendante devant le Tribunal de céans. Elle n'avait toutefois pas
ratifié simultanément les autres procédures entreprises en son nom par son
conseil, et ce alors même qu'elle ne pouvait ignorer que cette légitimité était
expressément contestée par les intimés. La cour cantonale en a déduit que son
attitude devait ainsi être comprise comme un refus de ratifier les actes
entrepris en son nom par Me V.________. Le fait que son tuteur ait, par la
suite, mandaté Me E.________ et que celui-ci ait poursuivi les procédures
initiées par son prédécesseur ne permettait pas de pallier cette attitude.

3.
3.1 Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 33 al. 2 CO et de
celle du principe de la confiance, discutant l'interprétation qu'ont donné les
juges cantonaux à la procuration du 4 avril 2003. Les recourants jugent en
effet trop étroite l'interprétation de la Cour de justice dans la mesure où
elle restreint les pouvoirs de Me V.________ aux démarches à accomplir du
vivant de H.Y.________. A titre subsidiaire, ils reprochent à la Cour de
justice de ne pas avoir retenu que les pouvoirs de l'avocat V.________ ont été
ultérieurement étendus par la procuration établie par X.________ le 18 août
2004, dans le cadre de la procédure parallèle de blocage et d'administration
d'office des biens de son frère. Cette procuration, renouvelée devant un
notaire libanais le 3 mars 2005, avait pourtant été reconnue comme étant
valable par le Tribunal de céans (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005). Les
recourants soutiennent enfin que la dernière instance cantonale aurait violé
l'art. 38 CO en refusant de retenir que les procédures initiées par Me
V.________ auraient été ratifiées par leur mère, et, subsidiairement, par le
nouveau conseil de celle-ci en reprenant les procédures initiées par son
confrère.

3.2 F.Y.________ soutient avant tout que l'existence de la procuration du 4
avril 2003 aurait été alléguée tardivement et que l'on ne saurait déduire de
celle-ci les pouvoirs prétendument attribués à Me V.________. A supposer
toutefois que l'on se réfère à cette procuration pour fonder les pouvoirs du
conseil de X.________, l'intimée affirme que l'on ne peut reprocher à la cour
cantonale d'avoir violé l'art. 33 al. 2 CO et, subsidiairement, l'art. 38 CO.
F.Y.________ reprend à cet égard la motivation cantonale en soutenant que le
cadre de ladite procuration était limité aux démarches à accomplir du vivant de
H.Y.________. Elle ajoute que les déclarations tenues le 6 avril 2005 par
X.________ en comparution personnelle devaient par ailleurs être considérées
comme un refus de ratifier les procédures initiées par son conseil.

Z.________ conclut au rejet du recours, se référant aux considérants de l'arrêt
rendu par la 1ère cour civile du Tribunal de céans dans le cadre de la demande
de dommages-intérêts (arrêt 4A_11/2009).

4.
4.1 Le droit suisse, applicable en l'espèce (art. 126 al. 1 de la loi fédérale
sur le droit international privé [ci-après LDIP] combiné avec l'art. 117 al. 3
let. c LDIP), prévoit que le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial,
intenter un procès (art. 396 al. 3 CO), les règles de procédure cantonale étant
cependant réservées. A Genève, la loi sur la profession d'avocat (ci-après
LPAv; RS GE E 6 10) prévoit que le pouvoir de représenter une partie devant les
tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise
des pièces ou d'une procuration écrite (art. 4 LPAv). Il s'agit-là d'une
condition de recevabilité de la demande déposée en justice (OSCAR VOGEL/KARL
SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., 2006, p. 203, n. 73 et p.
205, n. 82). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, les
conditions de procédure doivent encore exister au moment du jugement, mais,
sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il suffit qu'elles soient réunies à
ce moment (ATF 133 III 539 consid. 4.3 p. 542; 116 II 9 consid. 5; MAX
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 229, Max Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 87; Vogel/Spühler, p. 206,
n. 85 et sv.; Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 321). Par conséquent,
même s'il se révèle, au moment du jugement, que toutes les conditions de
recevabilité n'étaient pas remplies au moment du début de la litispendance,
mais qu'elles se sont réalisées au cours du procès, le juge doit statuer au
fond (HOHL, op. cit., n. 321).

Lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le juge impartit à son
représentant légal un délai pour ratifier son acte (art. 410-411 CC; ATF 112 II
102 consid. 2 p. 103). Si l'incapable n'a pas encore de représentant légal, le
juge invite l'autorité compétente à lui en nommer un (art. 410-411 CC).

4.2 En l'espèce, la Cour de justice a admis que X.________ était capable
d'ester en justice au moment de l'ouverture de l'action, mais que l'on ne
pouvait déduire de la procuration qu'elle avait rédigée le 4 avril 2003 qu'elle
avait chargé ses fils de mandater Me V.________ pour agir en annulation des
dispositions testamentaires de son frère. La question de savoir si une telle
déduction était ou non conforme au droit peut être laissée ouverte dans la
mesure où, comme démontré ci-après, la condition de la recevabilité liée à
l'existence de la procuration était réalisée au moment du jugement.

4.3 Le 6 avril 2005, lorsque le Tribunal de première instance a instruit la
question des pouvoirs de Me V.________, X.________ s'est présentée à l'audience
en compagnie de son fils D.X.________ et de Me V.________. Elle a alors tenu
des propos contradictoires, affirmant d'abord avoir mandaté Me V.________ pour
initier une procédure en invalidation des dispositions testamentaires prises
par son frère, puis soutenant ne pas avoir mandaté Me V.________ pour la
représenter. Le Tribunal de céans a dès lors jugé, dans le cadre de la
procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, que la
cour cantonale, à la suite du Tribunal de première instance, ne pouvait pas,
sans arbitraire, considérer que X.________ n'avait pas mandaté Me V.________ ou
qu'elle aurait révoqué le mandat donné à celui-ci. Il incombait au contraire à
la cour cantonale d'instruire d'office la question de la capacité de
discernement de l'intéressée (5P.458/2005 du 18 avril 2006). L'intimée ne peut
dès lors se fonder sur les déclarations tenues par X.________ au cours de cette
audience pour affirmer que celles-ci constituaient un refus de ratifier les
procédures initiées par son avocat.

Dès lors qu'au jour de l'audience du 6 avril 2005, X.________ n'était plus en
mesure de se déterminer sur l'étendue de la procuration donnée, elle devait
être pourvue d'un représentant légal et la procédure suspendue jusqu'à ce qu'un
tuteur lui soit désigné. Or, le 31 mai 2005, le Tribunal de première instance
de Beyrouth a prononcé l'interdiction de X.________, la plaçant sous la tutelle
de son fils C.X.________. Le 28 juin 2005, ce même tribunal a autorisé
C.X.________ à représenter sa pupille devant les tribunaux libanais et
étrangers. Me V.________ ayant cessé son activité le 17 juin 2005, C.X.________
a confié la défense des intérêts de sa mère à Me E.________ en août 2005,
lequel a alors poursuivi les procédures initiées par son prédécesseur.
Le fait qu'avant la survenance de son incapacité de discernement, X.________
n'ait pu elle-même confirmer les pouvoirs de Me V.________ - ce qu'elle avait
fait, à un moment où elle en était encore capable, lorsqu'elle a été interrogée
dans le cadre de la procédure parallèle de blocage et d'administration d'office
des biens de son frère défunt (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005) - a pour
unique conséquence que seul son représentant peut désormais se déterminer en
son nom sur les pouvoirs confiés à Me V.________.

C'est donc à tort que la Cour de justice a cru devoir rechercher une volonté
hypothétique de X.________ à l'époque où elle était encore capable de
discernement pour refuser tous pouvoirs à Me V.________ dès lors qu'il suffit
que la condition de l'existence des pouvoirs de l'avocat soit remplie d'ici au
prononcé du jugement et qu'à ce moment-là, la demanderesse était représentée
par son tuteur.

5.
Il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourants concernant la violation du
droit d'être entendu de leur mère dans la mesure où le sort du recours est
scellé par le considérant précédent.

6.
Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la
cause renvoyée à la Cour de justice pour la suite de la procédure. Les frais
judiciaires sont mis à la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1
LTF). Ceux-ci verseront également solidairement une indemnité de dépens aux
recourants (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
cour cantonale pour suite de la procédure.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de
F.Y.________ et pour moitié à la charge de Z.________.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise
solidairement à la charge de F.Y.________ et de Z.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret