Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.138/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_138/2009

Ordonnance du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
recourant,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève,

Objet
inventaire successoral conservatoire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de
Genève du 21 janvier 2009.

Vu:
l'acte de recours du 24 février 2009;
l'ordonnance du 12 mars 2009 suspendant la procédure fédérale jusqu'à droit
connu sur l'appel pendant devant la Cour de justice du canton de Genève;

l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la 1ère Section de la Cour de justice du
canton de Genève;
le courrier du recourant du 29 juin 2009;
les art. 32. al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:
que la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision attaquée, de
sorte que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet;
qu'il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle;
que le recourant requiert la restitution de l'entier de l'avance de frais de
10'000 fr. versée, ainsi que l'octroi de dépens;
que, à l'appui de cette seconde demande, il invoque qu'il a dû déposer son
recours au Tribunal fédéral ensuite de l'indication erronée des voies de droit
par le Tribunal de première instance du canton de Genève;
que cette indication n'a toutefois pas induit en erreur le mandataire
professionnel du recourant qui, nonobstant celle-ci, a déposé un recours
cantonal;
que, devant la Cour de justice du canton de Genève, la recevabilité de ce
recours n'a soulevé aucune question, le recourant ne prétendant pas, par
ailleurs, qu'il aurait eu des doutes quant à sa recevabilité;
que, si le recourant a déposé inutilement un recours devant le Tribunal fédéral
également, il l'a fait à ses risques et frais;
que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., mais la procédure
n'est pas terminée par un arrêt au fond, de sorte qu'il y a lieu à réduction
des frais;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Tribunal de première
instance du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet