Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.136/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_136/2009

Arrêt du 19 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
A.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,

contre

1. époux B.________,
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
2. C.________,
intimés.

Objet
passage nécessaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 janvier 2009.

Faits:

A.
A.a A.________ est propriétaire de la parcelle no 2150, d'une surface de 1'493
m2, sise sur le territoire de la commune de E.________. Ce bien-fonds est issu
de la division, dans le sens de la longueur, de la parcelle no 255, qui
appartenait en copropriété aux époux D.________, les parents de A.________. Par
actes des 30 septembre et 27 octobre 2004, ceux-ci ont fait donation à leur
fille de la parcelle no 2150, eux-mêmes demeurant propriétaires de la surface
restante, laquelle porte désormais le no 2149.

Les époux B.________ sont propriétaires de la parcelle no 1587, également
située à E.________. Cette parcelle est contiguë au bien-fonds dont A.________
est désormais propriétaire. Les époux F.________ sont propriétaires de la
parcelle no 1586, tandis que le bien-fonds no 1585 appartient à C.________. Les
parcelles no 1585 à 1587 sont contiguës. Pour accéder à leurs villas
respectives, les propriétaires desdites parcelles empruntent une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules, grevant les parcelles nos 1585 et 1586.
Au-dessus des parcelles nos 1585 à 1587, parallèlement aux parcelles
appartenant à A.________ et à ses parents, se trouve la parcelle no 1649,
propriété de l'hoirie G.________.
A.b Avant de procéder à la division du bien-fonds no 255, les époux D.________
projetaient de construire pour leur fille une villa familiale qui devait se
situer au sud de la parcelle no 255, sur le terrain portant aujourd'hui le no
2150.

Au début de l'année 2000, D.________ s'est adressé aux propriétaires des
parcelles nos 1649 et 1585 à 1587 afin d'obtenir l'octroi d'un droit de passage
pour assurer à la future villa un accès suffisant à la voie publique. Cet accès
devait s'exercer sur le chemin de servitude longeant lesdites parcelles et
nécessitait la prolongation de celui-ci sur une distance de 6 mètres. Si les
époux F.________ ont indiqué accorder le droit de passage demandé, l'hoirie
G.________, C.________ et les époux B.________ en ont toutefois refusé la
concession. L'octroi de cette servitude privait en particulier les époux
B.________ de la faculté de se garer en cul-de-sac, entraînant ainsi la
suppression de plusieurs places de parking.
Le Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement (ci-après DAEL)
du canton de Genève a accordé l'autorisation de construire la villa projetée le
14 novembre 2001, conformément aux plans déposés à l'appui de la demande
d'autorisation de construire, qui prévoyaient la création d'un passage pour
véhicules et piétons permettant la desserte de l'habitation en passant au
travers de la partie amont de la parcelle appartenant aux époux D.________.

La villa a été construite en utilisant un passage temporaire au travers d'un
fonds voisin, désormais construit.

En 2003, préalablement à la division du bien-fonds no 255, les époux D.________
ont pris l'engagement irrévocable de constituer, au profit des époux
A.________, une servitude personnelle de passage à pied et à véhicules, selon
un plan de servitude à établir.

D'après A.________, la topographie des lieux a rendu impossible l'exécution de
ce projet, en raison d'une dénivellation de 8 mètres existant entre la partie
amont de la parcelle de ses parents et le lieu d'implantation de sa nouvelle
construction. Cet avis est contesté par les époux B.________.

Par courrier du 3 juin 2003, les époux D.________ ont à nouveau sollicité
C.________, les époux B.________ et l'hoirie G.________ en vue de l'octroi
d'une servitude de passage. Ceux-ci ont renouvelé leur opposition.

B.
B.a Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a admis l'attribution, en faveur de la parcelle no 2150, d'un
passage nécessaire à chars et à talons (ch.1). La servitude, d'une largeur de
3,5 mètres sur toute la longueur de la limite entre les parcelles nos 1649 et
1587, était toutefois mise à la seule charge de la parcelle appartenant aux
époux B.________ (parcelle no 1587), C.________ ayant en effet accepté l'octroi
de la servitude en cours de procédure et l'action dirigée contre l'hoirie
G.________ ayant été retirée. En contrepartie de la servitude, une indemnité
d'un montant de 13'470 fr. devait être versée aux époux B.________ (ch. 2). Le
Tribunal de première instance a également donné acte à C.________ de ce qu'il
acceptait la constitution de la servitude litigieuse, à charge de sa parcelle
(ch. 4).

Le Tribunal de première instance a procédé à différentes mesures d'enquêtes. Il
a ainsi entendu l'ingénieur civil ayant procédé au calcul du béton armé pour la
construction de la villa de A.________, procédé à une inspection des lieux et
ordonné une expertise immobilière par un architecte, le chargeant de déterminer
le montant de l'indemnité à verser aux époux B.________.
B.b Statuant sur appel des époux B.________, la Cour de justice l'a admis par
arrêt du 16 janvier 2009, déboutant A.________ de toutes ses conclusions à
l'encontre des époux B.________ et annulant le ch. 4 du jugement de première
instance, aux termes duquel il était donné acte à C.________ de ce qu'il
acceptait la constitution de la servitude litigieuse.

C.
A.________ (ci-après la recourante) exerce, le 23 février 2009, un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Elle conclut à son
annulation et, principalement, à ce qu'une servitude de passage à char et à
talons soit inscrite en faveur de sa parcelle, à charge de celle des époux
B.________ et en contrepartie d'une indemnité de 13'740 fr.; elle demande
également à ce qu'il soit donné acte à C.________ de ce qu'il accepte la
constitution de ladite servitude à charge de sa parcelle. Subsidiairement, la
recourante demande le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour
instruction complémentaire.

Invités à se déterminer, les époux B.________ (ci-après les intimés) ont conclu
à ce que la recourante et C.________ soient déboutés de toutes leurs
conclusions. Ce dernier n'a pas présenté d'observations et la cour cantonale
s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.

D.
Le 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance
publique.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris déboute la recourante de ses conclusions en inscription d'une
servitude de passage nécessaire à char et à talons. Il s'agit ainsi d'une
décision finale (art. 90 LTF), de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et
pécuniaire (ATF 92 II 62; 80 II 311 consid. 1; 5C.302/2006 du 20 septembre 2007
consid. 2, non publié in: ATF 134 III 49; 5C.246/2004 du 2 mars 2005 consid. 1,
non publié in: JdT 2005 I 140). Conformément à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 30'000 fr. Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une
servitude, on retient l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds
dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant
(ATF 95 II 17 consid. 1; 92 II 64 consid. 2; 82 II 123 consid. 1; 81 II 193
consid. 1). Il ressort de l'arrêt attaqué que le droit de passage litigieux
procurerait une valeur de l'ordre de 180'000 fr. à la parcelle de la
recourante, si bien qu'il faut admettre que la valeur litigieuse est atteinte.
Rendue de surcroît par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF),
la décision a été attaquée dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF),
par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente
(art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est recevable.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend
invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art.
97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au
principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi
indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249
consid. 1.4.2).

3.
La recourante reproche avant tout à la cour cantonale d'avoir arbitrairement
constaté certains faits.

3.1 Elle prétend d'abord qu'en tant que les plans déposés à l'appui de sa
requête d'autorisation de construire n'auraient pas été en possession des juges
cantonaux, ceux-ci ne pouvaient retenir, sans arbitraire, que lesdits plans
projetaient la dévestiture de sa villa par la parcelle no 2149. La recourante
ayant elle-même affirmé devant le Tribunal de première instance (allégué 6 de
la demande) que les plans annexés à sa requête d'autorisation de construire
prévoyaient l'accès au travers de la parcelle no 2149, elle ne saurait
reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement repris cette allégation
en établissant les faits.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour
cantonale pouvait parfaitement retenir, sans arbitraire, que le DAEL avait
délivré l'autorisation en prévoyant cet accès. Le DAEL n'ayant en effet émis
aucune remarque quant au chemin d'accès tel qu'il était projeté par la
recourante, il n'était pas manifestement infondé d'en déduire que le
département considérait ainsi que sa faisabilité ne soulevait pas de
difficultés particulières.

3.2 La recourante prétend également qu'il y aurait une contradiction complète
entre les éléments de fait que la Cour de justice retiendrait dans sa partie
"En droit" pour justifier son raisonnement et ceux qu'elle aurait jugés
pertinents dans sa partie "En fait". La cour cantonale aurait en effet affirmé,
dans ses considérants juridiques, que la recourante n'avait pas explicité les
circonstances dans lesquelles elle avait abandonné le projet d'accès initial
alors qu'elle aurait pourtant retenu, en fait, que la recourante avait déclaré
que la topographie des lieux rendait l'exécution du projet impossible.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt entrepris ne contient
aucune contradiction entre ses considérants factuels et juridiques. La raison
qui a incité la recourante à abandonner son projet initial - à savoir le
caractère prétendument impraticable de l'accès au travers de la parcelle de ses
parents - n'est pas contestée. La cour cantonale a néanmoins considéré, dans
son raisonnement juridique, que le caractère impraticable n'avait pas été
concrètement démontré par la recourante.

4.
La recourante sollicite l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle de ses
voisins (art. 694 CC), prétendant que la voie d'accès telle que prévue dans
l'autorisation de construire serait impraticable. Il s'ensuit que le litige a
trait non seulement aux conditions d'octroi d'un droit de passage nécessaire,
mais qu'il pose aussi des questions relatives aux liens existant entre le droit
de passage nécessaire au sens de l'art. 694 al. 1 CC et le droit public de la
construction et de l'aménagement du territoire.

4.1 Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue
insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent
le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Le droit de passage
nécessaire implique, comme d'autres restrictions légales directes à la
propriété (par ex. la conduite et la fontaine nécessaires), une "expropriation
privée" (ATF 114 II 230 consid. 4a p. 236), de sorte que, de jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire
de conditions très strictes. De la genèse de l'art. 694 CC, il a d'abord déduit
que le droit de passage - fondé sur le droit de voisinage - ne peut être
invoqué qu'en cas de véritable nécessité (ATF 120 II 185 consid. 2a et les
arrêts cités). Il n'y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation
conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que
celui-ci fait totalement défaut ou est très entravé (ATF 105 II 178 consid. 3b;
80 II 311 consid. 2 et les références).

4.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'octroi d'un droit de passage nécessaire
peut être également réclamé pour un terrain situé en zone à bâtir (p. ex. : ATF
84 II 614, Gemeinde Schwyz; 85 II 392, Stadt Berne; 105 II 178, Stadt
Rapperswil): même dans une commune dont les zones ont pourtant été planifiées,
l'accès suffisant à des biens-fonds situés en zone à bâtir peuvent en effet
faire défaut, alors même qu'un tel accès est nécessaire pour l'obtention d'une
autorisation de construire (cf. Peter Liver, Die privatrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1967, Sachenrecht, Revue de la
Société des juristes bernois [RSJB] 105/1969 p. 4). L'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (loi sur
l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), qui détermine quelles sont les
conditions d'accès du point de vue du droit public, n'a pas non plus rendu
l'institution du passage nécessaire dénuée de tout intérêt (p. ex: ATF 110 II
17, Commune de Meyrin; 110 II 125, Stadtgemeinde Maienfeld; 117 II 35, Gemeinde
Naters); ce sont toutefois essentiellement des questions liées aux rapports
entre le droit privé et le droit public qui se posent aujourd'hui (cf.
CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, Aktuelle Tendenzen im Grunddienstbarkeitsrecht, Le
notaire bernois [NB] 1999, p. 1 ss, p. 7 à 12). Ainsi, lorsqu'il définit la
notion de l'utilisation ou de l'exploitation conforme à la destination de
l'immeuble - notion dont dépend le passage nécessaire -, le Tribunal fédéral se
réfère généralement à des prescriptions de droit public. Si le bien-fonds est
situé en zone à bâtir, la construction d'une maison d'habitation est une
utilisation dudit fonds conforme à sa destination (cf. ATF 85 II 392 consid. 1a
p. 397; 120 II 185 consid. 2b p. 186 sv.). Lorsque certaines formes
d'utilisation nécessitent une autorisation (par ex. agrotourisme), le juge
civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente, à moins
que celle-ci ne soit absolument nulle; il devra en revanche examiner toutes les
autres conditions d'octroi du droit de passage nécessaire (arrêt 5C.91/2005 du
11 octobre 2005 consid. 1.1, publié: in Revue Suisse du Notariat et du Registre
foncier [RNRF] 88/2007 p. 127 sv.).

4.3 La question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si un bien-fonds,
qui doit avoir un accès en vertu du droit public, peut bénéficier d'un droit de
passage nécessaire.
4.3.1 Le zonage devrait avoir pour conséquence que, dans une zone à bâtir, les
biens-fonds soient équipés conformément au plan et que les passages nécessaires
soient ainsi superflus. En réalité, il arrive toujours que des parcelles
destinées à la construction ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie
publique. La jurisprudence renvoie alors le propriétaire foncier à recourir en
premier lieu aux institutions du droit public. Si des moyens de droit public
permettent d'obtenir un équipement convenable, un passage nécessaire est en
général superflu (ATF 120 II 185 consid. 2c p. 187; 121 I 65 consid. 4b p. 70).
Le propriétaire qui prétend à l'octroi d'un tel droit de passage doit dès lors
démontrer qu'il a tout entrepris - sans succès - pour obtenir un accès à son
bien-fonds sur la base des normes de droit public applicables (arrêt 5C.64/2000
du 4 avril 2000 consid. 3a, publié in: Rivista di diritto amministrativo e
tributario ticinese [RDAT] 2001 II Nr. 34 p. 151).
4.3.2 Une autorisation de construire n'est délivrée qu'à la condition que le
terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT). Ce sont les moyens de la planification qui
déterminent en premier lieu l'accès suffisant; celui-ci peut également être
aménagé par une convention privée conclue entre les propriétaires concernés
(ATF 121 I 65 consid. 4a p. 69 sv.). L'accès est suffisant lorsqu'il est
garanti non seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais
également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent être sûrs
et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de
zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité
suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il
suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et
installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au
terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou
les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de
transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder
aux bâtiments ou installations par un chemin (arrêt 1C_376/2007 du 31 mars 2008
consid. 4.4, résumé in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).
4.3.3 La notion de droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC est
indépendante des règles cantonales ou communales en matière de construction; en
tant que notion de droit privé, elle doit être interprétée selon des critères
uniformes sur tout le territoire suisse. Il s'ensuit que le passage nécessaire
ne saurait être octroyé pour satisfaire aux exigences plus strictes que le
droit public imposerait (ATF 85 II 392 consid. 2 p. 400 sv.; 105 II 178 consid.
3d p. 182; 110 II 17 consid. 2a p. 19; 117 II 35 consid. 2 p. 37). Selon la
jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone d'habitation
peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur pour
autant que la topographie des lieux le permette (cf. ATF 93 II 167 consid. 2 p.
168 sv.; 110 II 125 consid. 5 p. 127; arrêts 5C.142/2003 du 28 août 2003
consid. 2.4, publié in: RNRF 85/2004 p. 313; 5C.225/2003 du 23 décembre 2003
consid. 7.1, publié in: Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in
Graubünden, ZGRG 23/2004 p. 75). Le Tribunal fédéral a déjà dû régulièrement
examiner les prétentions visant à l'octroi d'un passage nécessaire pour accéder
à des maisons d'habitation situées sur des terrains particulièrement en pente.
Or, la seule conclusion que l'on peut tirer de la jurisprudence est que
l'existence d'une situation de nécessité au sens de l'art. 694 CC dépend des
circonstances du cas concret (arrêt 5C.225/2003 consid. 7.3, publié in: ZGRG 23
/2004 p. 76).
4.3.4 La comparaison des exigences posées pour l'obtention d'un accès suffisant
selon le droit public et pour l'octroi d'un passage nécessaire de droit privé
démontre qu'en règle générale, celui-ci doit être refusé si un accès existe en
vertu du droit public. Dans le cadre d'un projet de construction, l'autorité
qui octroie le permis de construire doit déterminer si un accès suffisant est
garanti. Saisi d'un litige de passage nécessaire, le juge civil peut en
principe se fonder sur l'autorisation de construire entrée en force dans la
mesure où l'accès suffisant du droit public suppose généralement des exigences
plus strictes que celles du passage nécessaire garanti par le droit privé. Il
convient néanmoins de réserver une éventuelle nullité de l'autorisation de
construire; de même, il convient de prendre en considération le fait que
l'autorité qui délivre l'autorisation décide généralement de l'existence d'un
accès suffisant avant l'exécution des travaux de construction, en se fondant
sur les documents annexés à la requête et suite à une inspection des lieux. Si
des modifications au projet approuvé s'imposent, pour des raisons techniques ou
pour d'autres causes objectives, le juge civil doit les examiner.

5.
Il ressort des faits établis par la dernière instance cantonale - dont la
recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire (consid. 3 supra) -que le
projet de construction de la villa prévoyait la desserte de cette dernière au
travers de la parcelle no 2149 et que le DAEL a accepté ce chemin d'accès dans
son autorisation de construire. Celle-ci n'est pas manifestement nulle et la
recourante ne soutient pas qu'elle le serait. Le juge civil y est donc lié.
Pour que la recourante puisse prétendre à l'octroi d'un passage nécessaire sur
la parcelle de ses voisins, il faudrait, ainsi qu'elle le soutient, que des
raisons techniques rendent impossible l'accès autorisé par l'autorité
administrative.

6.
6.1 Au regard des enquêtes menées en instance inférieure, la cour cantonale a
jugé qu'il n'était pas suffisamment établi que la création de l'accès
initialement prévu ne fût "ni possible ni insuffisante" pour les besoins du
bien-fonds de la recourante. Elle en a déduit que cette dernière disposait
ainsi de la possibilité de créer un chemin carrossable au travers de la
parcelle de ses parents et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à
l'attribution d'un passage nécessaire sur la propriété des intimés. Il
s'ensuivait que devenait sans objet le ch. 4 du jugement de première instance,
aux termes duquel il était donné acte à l'intimé C.________ de ce qu'il
acceptait la constitution de la servitude litigieuse, à charge de sa parcelle.

6.2 La recourante critique avant tout l'appréciation des déclarations de
l'ingénieur civil et de l'expert judiciaire effectuée par la Cour de justice,
appréciation qui a amené cette juridiction à conclure qu'il n'était pas
suffisamment établi que l'accès par la parcelle no 2149 ne fût ni possible, ni
insuffisant, et qu'il était envisageable sans frais disproportionnés. La
recourante relève que la mission de l'expert n'était pas d'examiner si un
passage sur la parcelle no 2149 était possible, mais qu'elle consistait à
déterminer l'indemnité à payer aux intimés dans l'éventualité où un passage
devrait leur être accordé. En tant qu'il ne devait pas se prononcer sur cette
éventualité, l'expert n'avait donc pas examiné cette question. Par ailleurs, au
cours de la procédure de première instance, il était apparu évident que le
passage sur la parcelle des intimés était le seul praticable. La recourante
reproche donc à la Cour de justice de ne pas avoir instruit la question de la
faisabilité du passage sur la parcelle no 2149. Face aux faits dont elle
disposait, la cour cantonale n'avait que deux choix: soit elle ordonnait une
expertise de la faisabilité d'un éventuel chemin sur la parcelle no 2149 afin
d'établir, de manière contradictoire, la possible réalisation de celui-ci, soit
elle jugeait, ainsi que l'avait fait le Tribunal de première instance, que tant
le témoignage de l'ingénieur civil que les remarques de l'expert confirmaient
le caractère impraticable d'un tel chemin, et rejetait ainsi l'appel. Faute
d'avoir effectué ce choix, la Cour de justice aurait ainsi violé le droit
fédéral, de même que le droit d'être entendue de la recourante.

Les intimés se contentent d'affirmer que, si la réalisation du passage au
travers de la parcelle des parents de la recourante est certes plus difficile
et plus coûteuse, elle n'en est toutefois pas impossible. C'est donc à juste
titre que les juges cantonaux ont admis sa faisabilité.
6.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision. L'autorité a l'obligation, sous l'angle du
droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps
utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement
inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans
pertinence (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 131 I 153 consid. 3).
En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 CC répartit le fardeau
de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences
d'un échec de la preuve. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait
dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie
qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 sv.; voir
aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 sv.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).
Chaque partie a le droit de prouver les faits dont elle se prévaut (ATF 115 II
300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'ils soient juridiquement pertinents au
regard du droit fédéral applicable à la cause, que la partie les ait
régulièrement allégués selon le droit cantonal de procédure et que l'offre de
preuve correspondante satisfasse, quant à la forme et au délai, aux exigences
de ce droit (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223
sv.). Pour le surplus, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves et
il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve
supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction
(ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 sv.).
Les prétentions découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC se recoupent. Dans le
recours en matière civile, il y a lieu de dénoncer la violation du droit à la
preuve selon l'art. 8 CC, et non sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque,
comme en l'espèce, le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de
preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif découlant
d'une norme de droit matériel privé fédéral (arrêts 5A_403/2007 du 25 octobre
2007 consid. 3.1; 4C.66/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1).
6.2.2 Le caractère praticable ou non du chemin initialement projeté par la
recourante n'est pas établi: si l'ingénieur civil et l'expert ont évoqué les
difficultés et/ou coûts engendrés par la construction du passage au travers de
la parcelle de la recourante, ils n'ont toutefois pas exclu sa faisabilité.
Entendu devant le Tribunal de première instance, l'ingénieur civil a en effet
déclaré que la route d'accès présenterait une pente d'environ 16% après
remblaiement, ce qu'il considérait excessif et dangereux en saison hivernale.
L'expert judiciaire a quant à lui considéré que l'accès via la parcelle no 2149
était envisageable, mais onéreux, et sa faisabilité devait être contrôlée.
Évaluant les témoignages de ces professionnels, les juges cantonaux ont
parfaitement apprécié les doutes existant quant au caractère réalisable de
l'accès envisagé, relevant qu'il n'était "pas suffisamment établi que la
création de cet accès ne [fût] ni possible ni insuffisante" pour les besoins du
fonds de la recourante. Celle-ci prétendant au contraire que, pour des raisons
techniques, l'accès envisagé ne pouvait être aménagé, il lui appartenait
d'apporter la preuve de cette allégation, conformément à l'art. 8 CC. Or, elle
n'a jamais réclamé qu'une expertise soit ordonnée à cet égard, ni ne prétend
d'ailleurs avoir sollicité des autorités cantonales un tel moyen de preuve. La
recourante soutient en revanche que la cour cantonale aurait dû ordonner
d'office une telle expertise dans la mesure où elle n'était pas convaincue par
les déclarations de l'ingénieur civil et de l'expert quant à la praticabilité
du chemin. Dès lors qu'en droit fédéral, la question du passage nécessaire est
régie par la maxime des débats, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale
de ne pas avoir ordonné une expertise sans requête d'une partie en ce sens. La
recourante n'invoque de surcroît aucune règle de procédure cantonale dérogeant
en l'espèce à la maxime des débats et dont l'application arbitraire lui
permettrait de fonder sa prétention.

7.
Dans une motivation subsidiaire, la Cour de justice a considéré que, dans
l'hypothèse même où les conditions d'octroi d'un passage nécessaire devaient
être réunies, la demande de la recourante était constitutive d'abus de droit et
devait être en conséquence rejetée. Le sort du recours étant scellé par le
précédent considérant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce second
motif (ATF 130 III 321 consid. 6; 104 Ia 381 consid. 6a) que la recourante a
également critiqué.

8.
En conclusion, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al.
1) Les époux B.________ ont droit à une indemnité de dépens pour les
observations qu'ils ont présentées devant la Cour de céans (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux époux B.________ à titre de dépens, est
mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret