Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.130/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_130/2009

Arrêt du 8 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, soit pour lui le Service Cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires (SCARPA),
intimé,
Office des poursuites de Genève,
intimé.

Objet
acte de défaut de biens,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 12 février 2009.

Vu:
le "recours" interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 février
2009 par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 25 février 2009
fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de
700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 lui accordant un délai
supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette
avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 mai 2009, constatant que l'avance
de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune
attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant
exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al.
4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais
de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 8 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret