Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.126/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_126/2009

Arrêt du 4 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Masse en faillite de X.________ SA
en liquidation, c/o Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13,
1227 Carouge GE,
recourante, représentée par Me Guy Stanislas, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me François Canonica, avocat,

Objet
collocation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 janvier 2009.

Faits:

A.
Le 2 juillet 2004, Y.________, joueur professionnel de football, a conclu avec
le club de football X.________ SA (ci-après: le club X.________ ou X.________
SA), un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1er juillet
2004 au 30 juin 2006. Le contrat prévoit que Y.________ a droit à 150'000 Euros
du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, 150'000 Euros du 1er juillet 2005 au 30
juin 2006, 5'000 fr. brut par mois à titre d'indemnité de loyer pour la période
contractuelle, ainsi qu'à des primes et à la mise à disposition d'un véhicule.

Par courrier du même jour, le club X.________ a confirmé au joueur que les
montants suivants lui étaient dus à titre de droits fédératifs :

- 50'000 Euros pour la saison 2004-2005 payables à raison de 25'000 Euros le 30
septembre 2004 et 25'000 Euros le 31 décembre 2004,
- 50'000 Euros pour la saison 2005-2006, payables selon les mêmes modalités et
échéances que ci-dessus.

Le courrier précisait que ces montants seraient versés au joueur pendant la
durée du contrat le liant au club X.________ et, qu'en cas de transfert, ils
seraient versés au prorata de la saison considérée.

B.
La faillite de la société a été prononcée le 4 février 2005. Y.________ a
produit, le 28 juin 2005, des créances de 77'000 fr. et 327'250 fr.
représentant des salaires impayés, 85'000 fr. et 20'000 fr. d'arriérés de
logement et 154'000 fr. de droits fédératifs. Le 14 mars 2007, l'office des
faillites de Genève l'a avisé qu'une partie des créances de salaire était
admise en première classe et que la créance relative aux droits fédératifs
était colloquée en troisième classe à hauteur de 51'993 fr. 30.

C.
Le 2 avril 2007, Y.________ a ouvert action en contestation de l'état de
collocation, demandant notamment que sa créance relative aux droits fédératifs
soit admise en première classe, à hauteur de 155'980 fr. La masse en faillite a
conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, entre
autres points, ordonné la collocation en troisième classe à hauteur de la
créance de 155'980 fr.

Le 16 janvier 2009, la Cour de justice du canton de Genève a modifié le
jugement sur ce point en ordonnant la collocation en première classe de cette
créance, à hauteur de 154'000 fr.

D.
La masse en faillite de X.________ SA forme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à la collocation en troisième classe de la
créance de 154'000 fr. liée aux droits fédératifs.

Par ordonnance du 11 mars 2009, la présidente de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée portant sur la collocation d'une créance dans une classe
déterminée est une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite,
laquelle est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF).
Lorsque la classe n'est pas contestée, mais qu'est litigieuse une prétention
relevant du droit civil fédéral, il s'agit d'une décision en matière civile qui
relève de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_629/2008 du 10 avril 2009 consid. 1.1).

Le procès de collocation porte sur des droits de nature pécuniaire au sens de
l'art. 74 al. 1 LTF. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile
si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF). Si, comme en l'espèce, les conclusions ne tendent pas au paiement d'une
somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon
son appréciation (art. 51 al. 2 LTF).

Lorsque le privilège de collocation est - comme en l'occurrence - contesté, la
valeur litigieuse correspond à la différence entre le dividende probable selon
l'état de collocation attaqué et le dividende auquel le demandeur aurait droit
en cas d'admission de son action (ATF 85 II 197 consid. 1; 135 III 127 consid.
1.2, 131 III 451 consid. 1.1). En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt
attaqué, le recourant obtiendrait un dividende de 9 % si sa créance était
colloquée en première classe, tandis qu'il ne recevrait rien en tant que
créancier de troisième classe. La différence n'atteint pas le montant de 30'000
fr. [(155'980 fr. x 9%) - 0]. De surcroît, la recourante n'expose pas en quoi
la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2
et 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion : ATF 134 III 267 consid. 1.2, 354
consid. 1.3). Le Tribunal fédéral ne doit en effet pas être tenu de chercher en
quoi l'affaire soulève une telle question mais doit au contraire pouvoir
statuer sur l'existence d'une question juridique de principe en se fondant sur
l'argumentation du recourant (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4093). La voie du recours en
matière civile n'est dès lors pas ouverte.

2.
Reste à déterminer si le recours est recevable en tant que recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la
violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).

2.2 L'arrêt attaqué repose sur deux motivations - principale et subsidiaire -,
chacune d'entre elles suffisant à justifier la solution retenue. En premier
lieu, les juges cantonaux retiennent que les droits fédératifs ne constituent
pas une rétribution pour l'utilisation de l'image du joueur mais sont un
salaire déguisé. A ce titre, ces droits font partie des créances que le
travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et doivent être
colloqués en première classe. Subsidiairement, la cour cantonale considère que
même si l'on devait admettre que ces droits fédératifs constituent une
redevance versée au joueur pour l'utilisation de son image, il conviendrait de
les colloquer en première classe car, s'agissant de la gestion et de
l'exploitation de l'image de l'intimé, il existait entre les parties un rapport
de subordination caractéristique du contrat de travail.

Il appartenait à la recourante de s'en prendre à chacune des motivations en
faisant valoir qu'elle est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Dès
lors que la recourante est limitée aux griefs constitutionnels (cf. consid. 2.1
supra), elle devait plus précisément démontrer que chacune de ces motivations
porte atteinte à ses droits constitutionnels. En l'occurrence, elle se plaint
certes d'une constatation arbitraire des faits au motif que l'autorité
précédente a retenu que les droits fédératifs ne constituaient pas une
redevance rétribuant la gestion de l'image du joueur. La recourante laisse
toutefois intacte la motivation subsidiaire qui a conduit la cour cantonale à
rejeter son appel. Concernant cette motivation, elle ne démontre nullement au
moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation (art. 106 al. 2
LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) que l'autorité précédente aurait
versé dans l'arbitraire. Elle se borne à relever que tous les joueurs sont
soumis à l'obligation de se livrer à des activités promotionnelles et
publicitaires en faveur du club mais que seuls un nombre limité d'entre eux
bénéficient d'un droit à l'image.

Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui, en
substance, s'en remet à justice concernant la requête d'effet suspensif et n'a
pas été invité à répondre sur le fond du litige (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet