Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.109/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_109/2009 / frs

Arrêt du 5 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de
Fribourg, ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg,
intimée.

Objet
déni de justice (refus de célébrer normalement un mariage),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Ière Cour administrative du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 décembre 2008.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare manifestement irrecevable, pour autant qu'il ait un
objet, un recours de X.________ dirigé contre la direction cantonale intimée et
portant, premièrement, sur un prétendu déni de justice en relation avec la
célébration de son mariage avec une ressortissante russe, cette procédure
n'ayant plus d'objet puisque le mariage a déjà eu lieu, deuxièmement sur des
conclusions en dommages-intérêts, l'action en réparation ayant été jugée
irrecevable par une décision précédente, troisièmement sur la restitution ou la
suppression de documents d'état civil, cette question n'ayant pas fait l'objet
d'une décision;
que le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral porte « sur
le refus de célébrer normalement [son] mariage »;
que faute de contenir des griefs compréhensibles s'en prenant aux considérants
pertinents de l'arrêt attaqué d'une façon conforme aux exigences de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce recours ne peut qu'être
déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Ière Cour
administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay