Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.107/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_107/2009 / frs

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900 Porrentruy,

Objet
exécution d'une réquisition de preuve (action en paternité),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 2 février 2009.

Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette l'opposition faite par la recourante à une décision
d'exécution d'un arrêt cantonal ordonnant une expertise ADN (prélèvement de
salive) dans le cadre d'un procès en paternité introduit par sa fille née en
2006, agissant par une curatrice au sens de l'art. 309 CC;
que selon les considérants dudit arrêt, la recourante ne pouvait s'opposer à la
mesure ordonnée, dès lors que seule la curatrice était chargée de représenter
et défendre les intérêts de l'enfant dans la procédure en paternité;
qu'en outre, la décision d'exécution ordonnant la mesure contestée se fondait
sur un arrêt cantonal définitif et exécutoire;
que de plus, la recourante, qui procédait en son propre nom, n'était ni touchée
dans sa personne, ni partie au procès en paternité;
qu'au demeurant, la mesure en question avait une base légale claire (art. 254
ch. 2 CC) et n'impliquait aucune atteinte particulièrement grave de nature à
mettre en danger la santé de l'enfant;
que devant le Tribunal fédéral la recourante se contente de déclarer son
opposition au procès en paternité et à toute administration de preuves dans le
cadre de celui-ci, mais ne s'en prend nullement aux considérants de la cour
cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait
contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure
simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 24 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay