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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.83/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_83/2009

Arrêt du 6 mai 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Aba Neeman,

contre

H.Y. et F.Y.________,
intimés, représentés par Me Olivier Couchepin.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Faits:

A.
A.a Par contrat d'entreprise signé le 29 mars 2001, H.Y. et F.Y.________ ont
confié à X.________ SA (ci-après: X.________ ou l'entrepreneur) la construction
d'un chalet individuel sur la parcelle dont ils étaient copropriétaires dans la
commune de T.________ (Vaud). Selon ce contrat, qui se référait à la norme SIA
n° 118 s'agissant de la garantie des défauts, l'ouvrage devait être «mi(s) en
service » le 15 novembre 2001 et achevé, avec les aménagements extérieurs et
les plantations, le 30 novembre 2001 au plus tard.

Dès la fin juillet 2001, les maîtres de l'ouvrage ont signalé des retards
importants dans les délais de construction du chalet.

Les époux Y.________ n'ont pris effectivement possession du chalet que le 24
décembre 2001, non sans réclamer à X.________ une somme de 6'000 fr. pour les
frais et désagréments entraînés par le retard dans l'édification de la maison.
A.b Le 1er septembre 2003, H.Y. et F.Y.________ ont mis en demeure X.________
d'effectuer les travaux de finition, consistant en particulier en la pose d'une
deuxième voire d'une troisième couche de vernis sur la boiserie extérieure du
chalet. Le 17 novembre 2003, ils ont encore sommé l'entrepreneur de corriger
toute une série de défauts visibles constatés dans l'habitation.

Mandaté par les maîtres de l'ouvrage pour procéder à un constat de la
construction le 17 décembre 2003, l'architecte A.________, par rapport du 7
janvier 2004, a relevé l'existence de défauts de finition dans le béton armé,
la charpente, les menuiseries extérieures et intérieures, le revêtement des
parois et sols en carrelage ainsi qu'en ce qui concernait le chauffage; le
précité a facturé 762 fr. l'établissement de son rapport. Par pli recommandé du
9 janvier 2004, les conjoints Y.________ ont mis en demeure X.________ de
corriger lesdits défauts d'ici au 31 mars 2004.

Mandatée à son tour par H.Y. et F.Y.________ afin de contrôler la chaudière
murale à condensation au gaz naturel, la société V.________ SA a constaté le 23
mars 2004 que l'installation de cette chaudière n'avait pas été effectuée selon
les directives du fabricant; les prénommés, par courrier du 25 mars 2004, ont
alors sommé l'entrepreneur de réparer les défauts afférents à cette chaudière.

Le 9 avril 2004, X.________ a contesté la plupart des points soulevés dans les
écritures des époux Y.________.

A la requête des maîtres de l'ouvrage, l'ingénieur B.________ a établi le 18
mai 2004 une expertise concernant l'installation de chauffage, dont il ressort
que des réfections devaient être entreprises pour un coût de 10'000 fr.; cette
expertise, facturée 3'244 fr.15, a été adressée à l'entrepreneur le 24 mai 2004
pour valoir avis des défauts et refus de l'ouvrage.

Le juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a fait droit, selon
ordonnance du 24 août 2004, à une requête de preuve à futur des époux
Y.________ et a désigné comme expert l'architecte EPFL-SIA D.________. Dans son
rapport du 24 janvier 2005 et son rapport complémentaire du 30 mai 2005,
l'expert hors procès a estimé à 13'386 fr. les coûts de réfection du chauffage
et de la porte anti-feu, à 2'800 fr. ceux relatifs aux travaux de finition, à
26'800 fr. les frais afférents à la réfection des façades, à 1'350 fr. les
frais se rapportant aux tubulures de cheminée et à 4'947 fr.50 les frais
engendrés par le retard du chantier.

Après divers échanges de courriers, les conjoints Y.________, par pli du 28
juin 2005, ont mis X.________ en demeure de leur adresser jusqu'au 10 juillet
2005 une offre d'exécution des travaux préconisés par l'expert hors procès. Le
8 juillet 2005, l'entrepreneur a informé les maîtres de l'ouvrage que les
travaux de chauffage et de cheminée seraient réalisés par U.________ Sàrl et la
réfection de la peinture par W.________ SA. U.________ Sàrl a effectué les
réparations convenues les 29 et 30 août 2005. H.Y. et F.Y.________ se sont
toutefois opposés à ce que W.________ SA procède aux travaux de peinture, car
cette entreprise, lors de sa première intervention sur le chantier, n'avait pas
préalablement nettoyé et poncé les boiseries. C'est finalement l'entreprise
R.________ Sàrl qui a exécuté les travaux de finition de peinture en automne
2006 pour la somme totale de 25'500 fr.
A.c Les époux Y.________ ont vendu le chalet le 9 octobre 2005.

B.
B.a H.Y. et F.Y.________ ont fait notifier une poursuite à X.________ le 18
avril 2005, que la poursuivie a frappée d'opposition.

Par demande du 22 septembre 2005 déposée devant le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, les époux Y.________ ont ouvert action contre X.________, lui
réclamant, dans leurs dernières conclusions, 17'553 fr.60 pour les frais et
dépens d'expertise à futur, 25'500 fr. pour les défauts de l'ouvrage, 3'000 fr.
pour les frais de retard, 10'000 fr. pour les frais d'avocat antérieurs à la
procédure, 762 fr. pour l'expertise A.________ et 3'244 fr.15 pour l'expertise
B.________, soit en tout 60'059 fr.75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30
novembre 2001, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement à due
concurrence.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Une première expertise judiciaire a été confiée à E.________, spécialiste en
gestion et conseils. Dans son rapport du 1er novembre 2006, l'expert a admis
les montants réclamés par les demandeurs pour les frais et dépens d'expertise
hors procès, par 17'553 fr.60, les frais d'expertise A.________, par 762 fr.,
les frais d'expertise B.________, par 3'244 fr.15., et les désagréments dus au
retard, par 3'000 fr. Il a refusé en revanche les frais d'avocat antérieurs à
la procédure, faute de documents étayant ces dépenses. L'expert a reconnu qu'il
n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour estimer les
montants liés aux défauts de l'ouvrage.

Une seconde expertise a ainsi été ordonnée. L'expert commis, l'architecte
C.________, dans son rapport du 1er février 2007 et son rapport complémentaire
du 7 juin 2007, a déclaré que les expertises A.________ et B.________ avaient
été utiles pour définir et mettre à jour les défauts relativement conséquents
de l'installation de chauffage. S'agissant des travaux de peinture extérieure,
l'expert, compte tenu singulièrement des difficultés rencontrées par les
maîtres avec W.________ SA et les doutes légitimes de ceux-ci quant à une
exécution des finitions dans les règles de l'art par cette entreprise, laquelle
avait cru jusque-là pouvoir se dispenser de nettoyer et poncer les boiseries, a
déclaré compréhensible le refus des demandeurs de faire intervenir en 2004
cette même entreprise. D'après l'expert, la majorité des travaux de finition et
de peinture exécutés par R.________ Sàrl pour la somme de 25'500 fr. incombent
à la défenderesse, le maître pouvant invoquer l'art. 169 de la norme SIA n°
118, au terme duquel, si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai
que lui a fixé le maître, celui-ci est autorisé à faire réaliser la réfection
par un tiers aux frais de l'entrepreneur. L'architecte a en outre constaté que
les autres travaux « manquants et défectueux » avaient été terminés.

Par jugement du 16 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 50'059 fr.75 plus
intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2005 et levé définitivement, à due
concurrence, l'opposition à la poursuite notifiée à X.________. Les premiers
juges ont alloué aux demandeurs 3'000 fr. à titre de solde de dommages-intérêts
pour cause d'exécution tardive, 25'500 fr. en remboursement des frais
d'exécution par une entreprise tierce des travaux de peinture extérieure, ainsi
que 762 fr., 3'244 fr.15 et 17'553 fr.60 au titre de remboursement des frais
des deux expertises privées et de l'expertise hors procès.
B.b Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 31 octobre 2008, l'a rejeté, le jugement attaqué
étant confirmé.

Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle
conclut principalement à ce qu'elle ne soit déclarée débitrice des demandeurs
avec solidarité entre eux que de la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an
dès le 23 septembre 2005, l'opposition à la poursuite étant levée
définitivement dans cette mesure. Subsidiairement, elle requiert qu'elle soit
condamnée à verser solidairement aux demandeurs la somme de 14'526 fr.50 avec
les mêmes intérêts, soit 3'000 fr. pour les frais de retard, 8'500 fr. pour les
frais de peinture extérieure et 3'026 fr.50 pour les dépens d'expertise hors
procès, libre cours étant laissé à la poursuite à due concurrence. Plus
subsidiairement, elle sollicite sa condamnation à payer solidairement aux
demandeurs la somme de 34'500 fr. plus les mêmes intérêts, à savoir 3'000 fr.
pour les frais de retard, 19'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et
12'000 fr. pour les dépens d'expertise hors procès, l'opposition à la poursuite
étant définitivement levée dans cette mesure. Encore plus subsidiairement, la
recourante conclut au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
instruction et jugement selon les considérants.
Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a très largement succombé dans ses
conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF)
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102
consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art.
42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation
de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Il est constant que les parties ont conclu le 29 mars 2001 un contrat
d'entreprise (art. 363 CO) portant sur l'édification d'un chalet individuel
dans la commune vaudoise de T.________. Leurs relations contractuelles sont
entièrement régies par leur convention écrite, laquelle incorpore la norme SIA
n° 118 (édition 1977/1991) en ce qui concerne la garantie des défauts de
l'ouvrage.

3.
Le premier moyen de la recourante mélange dans un complet désordre des
critiques dirigées contre les faits retenus par la cour cantonale avec d'autres
ayant trait à l'application du droit. La défenderesse fait ainsi en premier
lieu grief à la cour cantonale d'avoir omis de procéder à l'application de
l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118. Elle fait valoir que les intimés ont
laissé la barrière extérieure de leur chalet se dégrader pendant 18 mois, soit
du mois de mars 2002 au mois de septembre 2003, sans annoncer le défaut à
l'entrepreneur. Elle en déduit que les demandeurs doivent supporter les
dommages supplémentaires, représentés par des frais de ponçage et de nouvelle
imprégnation, dus à leur inaction. Comme la facture de l'entreprise qui a
exécuté les réfections de peinture extérieure s'est élevée à 25'500 fr., seule
une somme de 8'500 fr. devrait être mise à la charge de la recourante, le
solde, par 17'000 fr., devant être assumé par les intimés. A en croire la
défenderesse, l'autorité cantonale a fait bon marché de l'art. 8 CC en estimant
qu'il appartenait à l'entrepreneur de prouver que les dégradations des
barrières étaient perceptibles avant la fin août 2003, cela alors que les
demandeurs se devaient de constater, au printemps 2002 déjà, l'absence de pose
complète du vernis sur ces dernières. Ce résultat procéderait au surplus d'une
appréciation arbitraire du courrier des intimés du 1er septembre 2003 valant
avis des défauts, lequel démontrerait que les intéressés avaient assisté à la
dégradation du bois des barrières et qu'ils avaient relevé dès la prise de
possession de l'immeuble qu'une seule couche de vernis y avait été apposée; et
la recourante de se référer dans la foulée à une « chronologie chalet » établie
par les intimés, document omis arbitrairement qui attesterait d'une séance de
réception de l'ouvrage en février 2002. Enfin, à l'appui d'une motivation
apparemment subsidiaire, la recourante soutient que pour avoir mis à sa charge
l'entier de la facture afférente à la réfection de l'ensemble des peintures
extérieures au lieu d'un montant tout à coup admis de 19'500 fr., la Chambre
des recours se serait écartée de manière insoutenable de l'expertise judiciaire
effectuée par l'architecte C.________, homme de l'art qui aurait donné en
particulier toute explication quant à l'évolution du bois entre 2003 et 2006.

3.1 Confrontée à cet amas confus de critiques disparates, la Cour de céans
examinera d'abord celles qui ont trait à l'appréciation des preuves opérée
prétendument de façon indéfendable par les magistrats vaudois.
3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des
conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53
consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.1.2 La recourante prétend que la cour cantonale a apprécié arbitrairement le
courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, qui
démontrerait que ceux-ci avaient constaté dès le printemps 2002 qu'une seule
couche de vernis recouvrait les barrières extérieures du chalet.
La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été établi que les dégradations
survenues sur la peinture extérieure fussent perceptibles avant la fin août
2003 et qu'on ne saurait imputer aux demandeurs leur méconnaissance du fait que
deux couches de vernis supplémentaires auraient dû être appliquées au printemps
2002 au plus tard.

Dans l'écriture du 1er septembre 2003, les intimés insistent pour que débutent
sans tarder les travaux de finition, en mentionnant la « dégradation nettement
visible du bois, qui devient déjà gris par endroits ... »; au terme de ce pli,
ils relèvent que l'entreprise de peinture W.________ SA n'a pu poser, avant
leur entrée dans le chalet le 24 décembre 2001, qu' « une seule couche de
vernis à l'extérieur dans les mauvaises conditions climatiques d'alors ».

Le fait que les intimés aient remarqué lors de la prise de possession du chalet
que les peintures extérieures n'étaient alors imprégnées que d'une unique
couche de vernis ne signifie pas qu'ils devaient en inférer qu'il existait déjà
un défaut de l'ouvrage. Si c'est bien là l'origine de la défectuosité apparue
sur les peintures à la fin de l'été 2003, on ne voit pas comment, en tant que
partie non expérimentée au contrat, ils auraient pu prévoir que la pose de
cette unique couche était insuffisante. Si dans l'avis des défauts en cause les
intimés parlent de la « dégradation nettement visible du bois », c'est bien
parce qu'elle n'était guère perceptible auparavant. La recourante ne fournit en
tout cas aucun élément probant pour étayer la thèse que les défauts affectant
les peintures extérieures étaient reconnaissables bien avant le 1er septembre
2003. Elle se réfère ainsi en pure perte à la « chronologie chalet » écrite par
les intimés, qui fait état, selon ses dires, d'une réception de l'ouvrage en
février 2002. Cette pièce signifie simplement que le chalet était alors achevé,
mais nullement qu'il fût exempt de tout défaut, en particulier en ce qui
concernait les barrières.

Il suit de là que la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement le courrier
des demandeurs du 1er septembre 2003 et qu'elle a pu ignorer de manière
soutenable la « chronologie chalet » susmentionnée.
3.1.3 Pour la recourante, l'autorité cantonale, qui a mis à sa charge la
totalité de la facture de l'entreprise R.________ Sàrl ayant trait aux
finitions de peinture extérieure, n'aurait pas suivi sur ce point l'expertise
judiciaire C.________.
La cour cantonale a admis que les premiers juges ne se sont pas écartés des
conclusions de l'expert C.________ en faisant assumer à la défenderesse la
facture de R.________ Sàrl, par 25'500 fr.
Il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de vérifier si
toutes les affirmations de l'expert résistent à l'arbitraire; sa tâche se borne
à contrôler si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (arrêt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in
RDAF 2005 I p. 375).

A propos des travaux de peinture extérieure, l'expert C.________ a estimé,
d'une part, qu'il était compréhensible que les demandeurs en aient confié la
réfection à une entreprise tierce (i.e. R.________ Sàrl) plutôt qu'à la société
W.________ SA, en raison des nombreuses difficultés qu'ils avaient rencontrées
avec celle-ci auparavant, et, d'autre part, que le coût de la majorité des
travaux opérés par ladite entreprise tierce incombait à la défenderesse.

Ainsi qu'on l'a vu, la Chambre des recours a considéré que l'entier de la
facture de R.________ Sàrl devait être honoré par la recourante, et non pas
seulement la plus grande partie de celle-ci. Il appert donc que la cour
cantonale n'a pas remis en question les conclusions de l'expert en décidant que
la défenderesse devait assumer la totalité de la note en cause, plutôt qu'un
pourcentage un peu inférieur. Elle n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier
sans arbitraire les conclusions de l'expertise judiciaire. C'est au contraire
si elle avait jugé que la facture de l'entreprise tierce ne devait pas être
assumée par la recourante que l'on aurait pu lui reprocher de s'être écartée de
l'expertise C.________.

Au terme de cet examen, il appert que les moyens pris d'une appréciation
arbitraire des preuves administrées sont privés de fondement.

3.2 Les griefs de droit fédéral doivent être maintenant analysés.
3.2.1 La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en
considérant qu'il incombait à l'entrepreneur, et non aux demandeurs, de prouver
que les dégradations apparues sur les peintures extérieures étaient
perceptibles avant la fin du mois d'août 2003.

Selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en
garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de
ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts
et qu'il l'a fait en temps utile; si l'entrepreneur rétorque que le maître a
déjà découvert le défaut auparavant, il doit de son côté établir son objection
(ATF 118 II 142 consid. 3a). S'agissant comme en l'espèce d'un défaut évolutif,
il n'est censé être découvert qu'au moment où il est constaté par le maître
sans doute possible, à telle enseigne que celui-ci puisse le signaler à
l'entrepreneur en le décrivant avec une certaine précision (ATF 118 II 142
consid. 3b p. 148 s.).

In casu, les demandeurs ont donné l'avis des défauts à la défenderesse le 1er
septembre 2003, date à laquelle la dégradation de la boiserie extérieure était
« nettement visible ».

Dès l'instant où la recourante prétendait que ce défaut pouvait être détecté au
printemps 2002, il lui revenait, en application de la jurisprudence
susrappelée, de le prouver. En admettant cette solution, la Chambre des recours
n'a pas renversé le fardeau de la preuve. La critique prise d'une transgression
de l'art. 8 CC est sans consistance.
3.2.2 La recourante blâme la cour cantonale pour n'avoir pas appliqué l'art.
173 al. 2 de la norme SIA n° 118. Elle fait valoir que les demandeurs ont
laissé les barrières se dégrader entre mars 2002 et septembre 2003, de sorte
qu'ils doivent supporter les dommages supplémentaires (ponçage et imprégnation)
engendrés par leur passivité coupable.

D'après l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118, le droit d'invoquer en tout
temps les défauts existe aussi pour les défauts qui doivent être immédiatement
éliminés pour éviter de nouveaux dommages. Si le maître ne signale pas un tel
défaut aussitôt après l'avoir découvert, il supporte lui-même le dommage
supplémentaire qui aurait pu être évité par une réfection immédiate.

Dans le cas présent, il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que les demandeurs,
en communiquant le 1er septembre 2003 l'avis des défauts se rapportant aux
boiseries extérieures, l'ont fait immédiatement après la découverte de ceux-ci.
Il n'y avait donc pas place pour l'application de la norme invoquée, qui se
fonde sur des prévisions non réalisées en l'occurrence. Le grief manque sa
cible.

4.
4.1 La recourante affirme ensuite que la cour cantonale a enfreint l'art. 367
al. 2 CO en mettant à sa charge les coûts des deux expertises privées requises
par les demandeurs, soit 762 fr. (expertise A.________) et 3'244 fr.15
(expertise B.________). A la suivre, l'expertise A.________ entrait dans le
cadre de la vérification de l'ouvrage au sens de l'art. 367 al. 1 CO dont les
frais incombent au maître de l'ouvrage. De toute manière, les défauts relevés
dans cette expertise étaient connus des intimés dès l'automne 2003. Quant à
l'expertise B.________, elle était inutile puisque l'expertise A.________ avait
déjà mentionné l'existence de problèmes de chauffage, à l'instar de la société
V.________ SA en mars 2004. La défenderesse prétend encore, en quelques lignes,
que l'autorité cantonale se serait derechef écartée de l'avis de l'expert
judiciaire C.________ et aurait apprécié arbitrairement tout un lot de pièces,
soit celles répertoriées au dossier sous les cotes 12, 13, 26, 29 et 36.

4.2 Pour établir l'appréciation insoutenable des documents produits, il ne
suffit pas de clamer l'arbitraire en se référant en vrac à diverses pièces du
dossier. Il faut établir, par une démonstration circonstanciée, en quoi
l'appréciation des preuves documentaires invoquées, telle que l'a effectuée
l'autorité précédente, se révèle indéfendable. Cette démarche n'a à l'évidence
pas été suivie par la recourante, dont ce pan du moyen est irrecevable au
regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice
consécutif au défaut de l'ouvrage (Mangelfolgeschaden; cf. à ce propos ATF 116
II 454 consid. 2a) les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour
la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III
388 consid. 10b).

Quoi qu'en dise la recourante, l'expert judiciaire C.________ a affirmé que les
expertises privées A.________ et B.________ avaient été en tout cas utiles pour
définir et mettre à jour les défauts qui affectaient l'installation de
chauffage. Sur la base de cette déclaration de l'expert, la cour cantonale a
tenu ces expertises pour nécessaires (cf. consid. 6 p. 17 de l'arrêt déféré).

A partir de cette considération, il était conforme à la jurisprudence
susmentionnée de faire supporter à la défenderesse le préjudice subi par les
demandeurs à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage, lequel s'est
matérialisé par les coûts générés par les expertises privées A.________ et
B.________.

Le second pan du grief est infondé.

5.
La recourante se prévaut pour finir d'une application erronée de l'art. 255a du
Code de procédure civile vaudois par le fait que les juges cantonaux ont mis à
sa charge l'entier des frais d'expertise hors procès.
Le recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation
du droit cantonal en tant que tel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une
question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne
peut être examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel, tel que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462
consid. 2.3 p. 466).

Or la recourante ne motive pas un grief d'application arbitraire de la norme
procédurale de droit cantonal qu'elle invoque, d'où l'irrecevabilité du moyen
(art. 106 al. 2 LTF).

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet