Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.74/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_74/2009

Arrêt du 28 avril 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Piaget.

Parties
SI X.________,
recourante, représentée par Me Alexandre de Gorski,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Christian Luscher.

Objet
contrat de vente,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 décembre 2008.

Faits:

A.
Par acte authentique du 19 juillet 2001, Y.________, domicilié en France, a
vendu à la SI X.________, société anonyme ayant son siège à Genève, pour le
prix de 1'050'000 fr., la totalité du capital-actions de la SI A.________ SA
(ci-après: SI A.________), propriétaire d'un immeuble à Genève.

L'art. 4 de la convention prévoit:

"Le cédant déclare que la comptabilité de la société est en ordre au point de
vue fiscal et il se porte fort de toutes réclamations qui pourraient être
présentées tant par des tiers que par les administrations fiscales pour des
faits antérieurs à la prise de possession."

L'art. 5 de la convention précise:

"Au cas où la société ferait l'objet de réclamations tant par les
administrations fiscales que par des tiers pour des faits antérieurs à la prise
de possession, le cessionnaire s'engage à les transmettre au cédant et à ne
prendre aucune décision à ce sujet sans en avoir obtenu au préalable l'accord
du cédant.

Il est bien entendu que toutes les sommes qui pourraient être dues par la
société en raison de ces réclamations seront acquittées par les soins du
cédant."

L'art. 6 de la convention indique que le cédant prend à sa charge tous les
impôts fédéraux, cantonaux ou communaux, correspondant à l'exercice fiscal
2000, dus ou échus jusqu'au jour de la prise de possession, fixée au 26
décembre 2000, "c'est-à-dire aussi bien ceux qui jusqu'à cette date seront
connus que ceux qui seront notifiés à la société après cette date pour la
période précédant la prise de possession".

La SI A.________ a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 4 avril
2003 et radiée du registre du commerce le 27 janvier 2006.

Le 30 mai 2005, l'administration fédérale des contributions a réclamé à la SI
A.________ en liquidation le paiement d'un impôt anticipé de 199'940 fr. 35,
correspondant à 35 % des 571'258 fr. 10 apparaissant dans le bilan au 31
décembre 2000 comme réserves (bénéfice reporté, réserve générale et réserves
spéciales).
Le 17 novembre 2005, la SI X.________ (unique actionnaire de la SI A.________)
a payé l'impôt anticipé de 199'940 fr. 35.

B.
Le 8 novembre 2006, la SI X.________ a déposé devant les tribunaux genevois une
demande en paiement dirigée contre Y.________, lui réclamant le remboursement
de la somme de 199'940 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2005.

Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné Y.________, avec suite de dépens, à payer à la SI X.________
la somme de 199'940 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 8 novembre 2006.

Statuant sur appel de Y.________ le 16 décembre 2008, la Cour de justice du
canton de Genève a annulé le jugement attaqué et débouté la SI X.________ de
ses conclusions avec suite de dépens. La cour cantonale, procédant à une
appréciation des preuves, est parvenue à la conviction que la perspective d'un
impôt anticipé non recouvrable avait été prise en considération avant la
conclusion de la vente et qu'il en avait été tenu compte dans la fixation du
prix. Elle a estimé que l'acheteuse ne pouvait réclamer le remboursement de cet
impôt ni sur la base d'une interprétation subjective de la convention, ni en
procédant à une interprétation objective de celle-ci.

C.
Ayant reçu cet arrêt en période de suspension des délais (après le 18 décembre
2008), la SI X.________ a déposé, le lundi 2 février 2009, un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 18 CO et
de l'art. 20a LIFD, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et à la condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme
de 199'940 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 8 novembre 2006. Elle a sollicité
l'octroi de l'effet suspensif, puis a retiré sa requête, ce dont il a été pris
acte dans une ordonnance présidentielle du 26 février 2009.

L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 46 al.
1 let. c et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

Il faut observer ici que l'arrêt attaqué est fondé sur une double motivation,
la première sur une interprétation subjective de la convention et la seconde
sur une interprétation objective. Se conformant à l'exigence de recevabilité
posée par la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), la
recourante a attaqué chacune de ces deux motivations alternatives.

Par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130 -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p.
140). De surcroît, la partie recourante ne peut demander une modification de
l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

En l'espèce, la recourante, se plaignant de la manière dont les faits ont été
établis, présente sa propre version des faits. Il lui incombait cependant
d'invoquer l'arbitraire avec précision, de montrer, références à l'appui, en
quoi ce grief serait réalisé et d'expliquer quelle en serait l'influence sur le
sort de la cause. L'état de fait dressé par la recourante ne répond pas à ces
exigences, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte. Ce n'est que
dans la partie "discussion et droit" de son écriture qu'elle présente des
griefs concernant les faits qui sont suffisamment motivés et pourront être
examinés.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 En raison du domicile en France de l'intimé, la cause revêt un caractère
international.

Le Tribunal fédéral doit alors examiner d'office la question du droit
applicable (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629; 131 III 511
consid. 2 p. 515). Celle-ci doit être tranchée à la lumière du droit
international privé du for (ATF 132 III 661 consid. 2 p. 663).
Le contrat conclu entre les parties, qui constitue l'objet du litige, doit être
qualifié selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 131 III 511
consid. 2.1 p. 515).

Il s'agit manifestement d'une vente mobilière (art. 184 al. 1 et 187 al. 1 CO)
portant sur l'ensemble des actions d'une société anonyme immobilière.

L'arrêt cantonal mentionne une prorogation de for, mais pas une élection de
droit. On peut donc penser que le contrat relève du droit français, en tant que
droit de la résidence habituelle de l'aliénateur (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. a
LDIP), étant observé que les conventions internationales ne s'appliquent pas à
la vente de papiers-valeurs (art. 1 al. 1 de la Convention de La Haye du 15
juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels [RS 0.221.211.4] et art. 2 let. d de la Convention des
Nations-Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises [RS 0.221.211.1]) et que les actions d'une société anonyme sont en
principe des papiers-valeurs (ATF 99 III 18 consid. 3 p. 20; 88 III 140 consid.
2a p. 142).

Les deux parties, chacune représentée par un avocat, se réfèrent expressément
au droit interne suisse, de même que les deux juridictions cantonales qui ont
successivement examiné la cause; il est donc probable qu'il est intervenu, à un
certain moment, une élection de droit (art. 116 LDIP) dont l'état de fait
cantonal ne parle pas. Compte tenu du sort qui doit de toute manière être
réservé au recours, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la cour
cantonale pour approfondir cette question.

2.2 Le litige porte sur l'interprétation du contrat. Il s'agit de déterminer si
le vendeur s'était engagé à assumer la charge de l'impôt anticipé que la
société pouvait être amenée à payer, en cas de dissolution, sur la part de
liquidation afférente au bénéfice qui n'avait pas été distribué à l'actionnaire
sous forme de dividende, mais qui avait été accumulé dans le patrimoine de la
société sous forme de report à nouveau et de réserves.

En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge
doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). S'il y
parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral,
sous réserve des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. ATF 131 III 606 consid.
4.1 p. 611).

Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il
constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient
divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des
parties selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le
cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424).
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral
peut revoir librement (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611, 467 consid. 1.1 p.
469). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il
faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent des constatations de fait (ATF 130 III 417
consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).

2.3 En l'espèce, la cour cantonale, procédant à l'appréciation des preuves
recueillies, est parvenue à la conviction que l'éventualité de devoir payer un
impôt anticipé avait été envisagée avant la conclusion du contrat, qu'il en a
été tenu compte en diminuant le prix de vente, de sorte que les parties avaient
exclu que l'acheteuse puisse réclamer le remboursement de cet impôt au vendeur.
Elle a ainsi déterminé la réelle et commune intention des parties, ce qui
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF). La recourante soutient cependant que les faits ont été établis
arbitrairement (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).

Il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait
qui en découlent, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Entendu comme témoin, le notaire qui a instrumenté l'acte de vente a affirmé
qu'il avait évoqué, avant la conclusion du contrat, le risque de l'impôt
anticipé. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu
compte de l'ensemble de sa déposition. Il apparaît en effet que l'on a posé au
notaire des questions sur sa compréhension de l'impôt anticipé et sur le sort
qu'il faut donner au litige; il s'agit là cependant de questions de droit qui
relèvent de la compétence du juge, et non du témoin. La cour cantonale n'est
pas tombée dans l'arbitraire en ne reproduisant pas les opinions juridiques du
notaire. Le point de fait pertinent était de savoir si l'impôt anticipé avait
ou non été évoqué avant la vente et le notaire, sur ce point, s'est exprimé
d'une manière claire, qui contredit la thèse soutenue par la recourante.
La cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas cité comme témoin son
comptable qui l'avait accompagnée lors des négociations, alors même qu'elle
voulait prouver que le risque de l'impôt anticipé n'avait jamais été évoqué (il
n'a pas été constaté, dans l'arrêt attaqué, que ce témoin était inatteignable).
La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en interprétant en
défaveur de la recourante le fait qu'elle n'ait pas soumis ce témoin aux
questions du juge et de la partie adverse. Il n'était pas davantage arbitraire
d'écarter une lettre écrite par ce comptable qui, selon la recourante, vaudrait
témoignage. Un témoin doit se soumettre aux questions du juge et de la partie
adverse en vue de tester sa crédibilité, de délimiter la portée de ses
affirmations et de déterminer s'il n'est pas en mesure d'apporter d'autres
faits qui pourraient aller à l'encontre de la thèse soutenue par la partie qui
le cite; le témoin qui comparaît s'expose au risque d'une poursuite pénale pour
faux témoignage (art. 307 CP). Il n'est pas arbitraire de considérer que le
témoignage ne peut pas être remplacé par une déclaration fragmentaire dans une
lettre et que cette dernière ne peut pas être considérée comme probante.

Outre le témoignage du notaire, la cour cantonale a fondé sa conviction sur la
déposition du collaborateur de la fiduciaire qui a assisté l'intimé. Ce témoin
a précisé que la charge fiscale latente avait été prise en considération et
avait influencé le prix de vente. On ne voit pas en quoi il serait arbitraire
de croire ce témoin et la recourante ne tente même pas d'en faire la
démonstration. Elle s'efforce cependant de montrer que le prix de vente n'a pas
été fixé en déduisant l'entier du montant de l'impôt anticipé. Cette
argumentation est impropre à influencer l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF).
En effet, il n'a nullement été constaté que le prix de vente aurait été
déterminé en déduisant totalement le montant de cet impôt; il a seulement été
admis que le paiement d'un impôt anticipé après la dissolution de la société,
dont la récupération était incertaine, avait influencé le prix de vente (arrêt
attaqué p. 7). Le prix étant librement négocié entre les parties, peu importe
l'influence que cet élément a eu exactement sur le chiffre. Ce qui compte,
c'est que cet élément ait été pris en compte comme argument de négociation pour
abaisser celui-ci, ce qui montre que l'impôt anticipé ne devait pas, selon la
volonté concordante des parties, être assumé par le vendeur.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de constater que le
vendeur avait fraudé le fisc de son pays. Dans le contrat de vente, le vendeur
a affirmé que la société avait rempli ses obligations fiscales et que lui-même
se portait fort de toutes réclamations qui pourraient être formulées pour des
impôts arriérés. Il n'a en revanche fourni aucune garantie sur sa propre
situation fiscale. Dès lors qu'il a été retenu - sans arbitraire - que l'on
avait évoqué le risque de l'impôt anticipé en tant qu'argument pour diminuer le
prix de la vente, il est évident que l'on envisageait le risque de ne pas
pouvoir récupérer cet impôt; l'acheteuse n'a reçu aucune garantie du vendeur
qu'elle pourrait le recouvrer intégralement. D'ailleurs, un impôt que l'on peut
entièrement récupérer ne constitue qu'une charge temporaire et ce n'est
manifestement pas cet argument qui a été invoqué pour influencer la
détermination du prix.

La recourante a donc échoué à démontrer que la cour avait retenu arbitrairement
que les parties avaient envisagé le risque qu'il y ait un impôt anticipé à
payer après la dissolution de la société et que ce risque avait été pris en
compte pour diminuer le prix, de sorte qu'il a été admis par les parties que le
vendeur ne rembourserait pas cet impôt.

2.4 A titre superfétatoire, la cour cantonale a relevé que, même si elle
n'était pas parvenue à établir que les parties avaient la volonté réelle de
laisser un éventuel impôt anticipé à la charge de l'acheteuse, elle serait
parvenue au même résultat par une interprétation objective des clauses
contractuelles. S'il fallait entrer en matière sur cette argumentation
subsidiaire, il faudrait constater qu'elle ne viole en rien les règles de droit
fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté.

Des clauses contractuelles litigieuses, on comprend clairement que le vendeur
s'était engagé à prendre à sa charge tous les impôts dus par la société vendue
à la date du transfert de possession, fixée conventionnellement au 26 décembre
2000, même si les impôts ne sont notifiés que par la suite.
La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus des capitaux
mobiliers (art. 1 al. 1 de la Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt
anticipé (LIA; RS 642.21)). L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux
mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous
autres rendements des actions (art. 4 al. 1 let. b LIA). L'obligation fiscale
incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1 LIA),
c'est-à-dire à la société qui verse des revenus à ses actionnaires. La créance
fiscale naît au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA),
c'est-à-dire au moment où la société verse une part de son bénéfice à ses
actionnaires. L'impôt anticipé, au taux de 35 % de la prestation imposable
(art. 13 al. 1 let. a LIA), échoit 30 jours après la naissance de la créance
fiscale (art. 16 al. 1 let. c LIA). En cas de dissolution d'une société
anonyme, la société doit payer l'impôt spontanément, sur la base d'un relevé
spécial, dans les 30 jours après chaque répartition d'une part de l'excédent de
liquidation (art. 22 al. 3 de l'Ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de
la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211)).

Aussi longtemps que la société ne distribue pas ses bénéfices, mais les
accumule, il n'y a aucun versement aux actionnaires, donc aucun revenu de leur
fortune mobilière qui soit susceptible d'imposition. En revanche, lorsque la
société décide de verser des parts de bénéfice aux actionnaires, que ce soit
sous la forme d'un dividende ou - en cas de dissolution - d'une part de
liquidation, il y a pour eux un revenu de la fortune mobilière, ce qui entraîne
l'imposition. Cette dernière découle ainsi entièrement des décisions prises par
l'acheteuse, en sa qualité d'actionnaire unique de la société. La créance
fiscale est née lorsque la société, ayant prononcé sa dissolution, a décidé de
verser à son actionnaire les bénéfices. Il s'agit donc clairement d'une créance
fiscale qui est née après le transfert de la possession, ce qui exclut - selon
les clauses contractuelles - qu'elle soit prise en charge par le vendeur.

2.5 Il faut encore relever que les bénéfices accumulés apparaissaient
clairement dans les comptes de la société sous forme de report à nouveau et de
réserves, de sorte que l'acheteuse ne saurait invoquer un défaut de la chose
vendue (art. 197 CO), à supposer que le moyen ne soit pas prescrit (art. 210
CO).

Il est clair qu'un bénéfice accumulé allait provoquer un problème fiscal si
l'acheteuse décidait, en sa qualité d'actionnaire unique, d'en obtenir le
versement. Dès lors que l'acheteuse avait l'intention de liquider la société
qu'elle achetait, c'était à elle de s'enquérir correctement des conséquences
fiscales de l'opération dans laquelle elle se lançait.

La recourante a souligné que les comptes faisaient apparaître une dette de
l'actionnaire à l'égard de sa société résultant d'un prêt. L'administration
fiscale a considéré que ce prêt était réel et ne constituait pas une
distribution déguisée de dividendes. Dès lors que la situation résultait
clairement des comptes, la recourante ne saurait prétendre qu'elle a été
trompée à cet égard. Qu'elle ait décidé de reprendre la dette de l'actionnaire
relève de la libre négociation du prix de vente.

Pour terminer, la recourante soutient que l'administration fiscale n'aurait pas
dû percevoir un impôt anticipé, mais considérer qu'il s'agissait d'une
liquidation partielle indirecte. Cet argument est hors de propos. Si la
recourante estimait que l'impôt anticipé n'était pas dû, elle devait recourir
contre la décision de l'administration fiscale. On ne voit pas qu'elle puisse,
sur la base du contrat de vente, réclamer au vendeur de lui rembourser un impôt
qu'il ne fallait pas payer.

3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget