Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.644/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_644/2009

Arrêt du 13 avril 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola,
recourant,

contre

1. X.________,
2. Y.________, représentée par Me François Kaiser,
3. Z.________, représentée par
Me Philippe Verbiest,
intimés.

Objet
arbitrage international; récusation,

recours en matière civile contre la décision prise le
23 novembre 2009 par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en
matière de Sport (CIAS).

Faits:

A.
Le 16 juin 2009, A.________, coureur cycliste professionnel, a saisi le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision prise à
son encontre le 11 mai 2009 par le Tribunale Nazionale Antidoping de
X.________.

Une Formation arbitrale, composée de Me B.________ (président), de Me
C.________ (arbitre désigné par l'appelant), et de M. D.________ (arbitre
désigné par X.________), a été constituée.

Par décision préliminaire sur appel en cause prise le 12 octobre 2009, le TAS a
invité Z.________ et Y.________ à participer à la procédure d'arbitrage en
qualité de co-intimées.

En date du 29 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de récusation
visant l'arbitre D.________.

Par décision du 23 novembre 2009, le Bureau du Conseil International de
l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté cette demande.

B.
Le 30 décembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du CIAS.

X.________, Z.________ et Y.________ concluent tous trois au rejet du recours
dont la dernière nommée conteste déjà la recevabilité.

Le Bureau du CIAS prend la même conclusion bien qu'il soutienne, lui aussi, que
le recours n'est pas recevable.

Considérant en droit:

1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la
Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une
demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours
direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b confirmé encore récemment
in arrêts 4A_ 348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 et 4A_256/2009 du 11
janvier 2010 consid. 3.1.2).

Le CIAS est une fondation de droit privé soumise au droit suisse (ATF 129 III
445 consid. 3.3.1 p. 451). En vertu des art. S6 ch. 4 et R34 du Code de
l'arbitrage en matière de sport, la récusation d'un arbitre est de la
compétence exclusive de cet organisme privé qui peut exercer cette fonction par
l'intermédiaire de son Bureau. Conformément à la jurisprudence précitée, les
décisions prises par le CIAS sur demandes de récusation ne peuvent donc pas
être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Elles ne pourront être
revues que dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de
la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP;
cf., parmi d'autres: ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de
sport, 2005, n° 961; ROCHAT/CUENDET, Ce que les parties devraient savoir
lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The
Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Rigozzi/Bernarsconi
(éd.), 2006, p. 45 ss, 59).

Le présent recours, qui vise la décision prise par le CIAS sur une demande de
récusation d'un arbitre, est dès lors irrecevable.

2.
Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et indemniser Y.________ de même que Z.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En
revanche, il n'aura pas à verser de dépens à X.________, lequel a agi sans
l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'988 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera une indemnité de 3'500 fr. à Z.________, à titre de
dépens, et une indemnité de 3'500 fr. également à Y.________, au même titre.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Conseil
International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Lausanne, le 13 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo