Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.631/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_631/2009

Arrêt du 17 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ Sàrl, représentée par
Me Yann Meyer,
défenderesse et recourante,

contre

A.________,
demanderesse et intimée.

Objet
prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2009 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
Dès la fin de septembre 2006, A.________ est entrée au service de X.________
Sàrl, à Carouge, pour pratiquer à temps complet la coiffure au domicile des
clientes et clients de l'entreprise. L'employeuse lui a versé un salaire
mensuel brut de 3'600 fr., sur lequel elle retenait, outre les déductions
sociales, un montant de 300 fr. en contrepartie de l'utilisation d'un véhicule.
Cette automobile demeurait constamment à la disposition de la travailleuse mais
celle-ci, qui habitait en France, ne pouvait l'utiliser qu'en Suisse.
Les parties ont conclu un nouveau contrat, cette fois par écrit, le 3 mai 2007.
Le taux d'activité et le salaire mensuel brut étaient respectivement réduits à
90% et à 3'240 francs. La travailleuse conservait l'usage du véhicule mais elle
ne devait désormais aucune contrepartie. En conséquence, dès avril 2007, son
salaire mensuel net a progressé d'environ 40 francs. De fait, elle a continué
d'être employée comme auparavant, sans réduction réelle de son taux d'activité.
Selon les explications de l'employeuse, celle-ci cherchait à diminuer ses
charges sociales.
Le nouveau contrat comportait des clauses concernant la perte de gain en cas
d'empêchement de travailler. L'employeuse s'obligeait à conclure un contrat
d'assurance qui prévoirait une indemnité correspondant à 80% du salaire brut
pendant sept cent trente jours, au maximum, par cas de maladie, avec un délai
d'attente de trente jours; l'employeuse verserait le salaire, au taux de 80%,
pendant ce délai. L'employeuse a conclu, semble-t-il, ce contrat d'assurance,
mais elle n'a pas fait les versements nécessaires au maintien de la couverture;
néanmoins, elle a retenu sur le salaire la prime qui incombait à la
travailleuse.

B.
A.________ s'est dite malade et elle a suspendu son activité dès le 29 janvier
2008. Elle a restitué l'automobile. Elle a transmis des certificats de son
médecin traitant établis les 29 janvier, 14 et 20 février, 7 et 17 mars, 17
avril, 22 mai et 23 juin 2008, qui attestaient de son incapacité de travailler.
Au début de juin 2008, l'employeuse a chargé le docteur B.________ d'établir
une expertise médicale. Sur la base des renseignements reçus du médecin
traitant et d'un examen de la patiente effectué le 27 juin, ce praticien a
rédigé un rapport daté du 19 août 2008.
Entre-temps, en mai 2008, A.________ s'était rendue en voyage d'agrément au
Mexique durant une semaine. Par ailleurs, le 23 mai, l'employeuse a résilié le
contrat de travail avec effet au 30 juin 2008.

C.
Le 7 août 2008, A.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le
Tribunal de prud'hommes du canton de Genève; après amplification de sa demande,
elle élevait des prétentions au total d'environ 29'500 fr. en capital. Outre
des indemnités pour licenciement abusif et réparation morale, elle réclamait
surtout des arriérés de salaire.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a recueilli divers témoignages; il a notamment entendu le docteur
B.________ dont la défenderesse avait produit le rapport.
Le tribunal s'est prononcé le 26 mars 2009; accueillant partiellement l'action,
il a condamné la défenderesse à payer la somme brute de 16'235 fr.60, soumise
aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet
2008. Ce montant comprend 3'888 fr. à titre de complément de salaire pour les
mois d'avril 2007 à février 2008, 11'520 fr. à titre de dommages-intérêts pour
des indemnités de perte de gain non perçues de mars à juin 2008, et 827 fr.60 à
titre d'indemnité pour une semaine de vacances non prise. La défenderesse doit
en outre établir et remettre des bulletins de salaire pour les mois d'avril
2007 à juin 2008.
Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel a statué le 11 novembre 2009; elle
a confirmé le jugement.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action
soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74
al. 1 let. a LTF); le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes,
c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Il est constant que dès le début de la collaboration de la demanderesse, les
parties se sont liées par un contrat de travail selon l'art. 319 CO.
La Cour d'appel constate en fait que la demanderesse a toujours travaillé à
temps complet au service de la défenderesse, même après qu'un engagement réduit
à 90% eut été censément convenu; elle retient en droit que cette première
partie a donc conservé le droit au salaire initialement convenu pour un
engagement à temps complet, soit 3'600 fr. par mois. La Cour retient de plus
que l'usage du véhicule fourni par la défenderesse, désormais gratuit, ne
constituait pas un salaire en nature parce que la demanderesse n'en avait pas
la libre disposition.
La défenderesse se plaint d'arbitraire et elle conteste que l'usage gratuit du
véhicule, dès avril 2007, n'ait pas constitué un salaire en nature; à son avis,
selon le contrat initial des parties, cette prestation valait 300 fr. par mois.
Devant la Cour, la demanderesse a expliqué que le véhicule mis à sa disposition
ne lui avait servi que pour ses déplacements professionnels en Suisse; elle
devait le laisser à proximité de la frontière et utiliser son propre véhicule
entre ce lieu de stationnement et son domicile en France. La défenderesse se
réfère à ces déclarations sans les mettre en doute. Le Tribunal fédéral peut
donc, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, compléter les constatations
déterminantes selon ces mêmes déclarations.
A teneur de l'art. 327a al. 1 et 3 CO, l'employeur doit rembourser au
travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (al. 1), et les
accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie des
frais nécessaires sont nuls (al. 3). La défenderesse devait donc prendre en
charge les frais de déplacement de la demanderesse au lieu où celle-ci
accomplissait son travail, soit au domicile de chaque client (Rémy Wyler, Droit
du travail, 2e éd., 2008, p. 282, avec références à d'autres auteurs); elle le
faisait de manière adéquate en lui fournissant un véhicule. En tant que le
contrat initial reportait les frais de déplacement sur la demanderesse, par le
biais d'une retenue sur le salaire mensuel au montant de 300 fr. en
contrepartie de l'usage du véhicule, il s'agissait d'un accord nul au regard de
l'art. 327a al. 3 CO.
Le salaire convenu est dû au travailleur selon l'art. 322 al. 1 CO; il comprend
éventuellement des prestations en nature telles que la jouissance d'un
appartement, l'usage d'un véhicule, ou le logement et l'entretien dans le
ménage de l'employeur (ATF 131 III 615 consid. 5.1 p. 619). En l'espèce, la
demanderesse avait effectivement un véhicule à sa disposition mais elle devait
respecter des restrictions d'utilisation qui ne lui permettaient guère de
l'employer en dehors de son activité au service de l'employeuse. Au regard de
cette situation, il s'impose de retenir que l'usage du véhicule, cédé à la
demanderesse, correspondait exclusivement à la prise en charge des frais
nécessaires incombant à l'employeuse, sans constituer de plus un élément du
salaire. Au sujet de cette prestation en nature, l'appréciation de la Cour est
donc conforme aux dispositions de droit fédéral applicables; pour le surplus,
il n'est pas contesté que la demanderesse eût droit, en contrepartie de son
travail, à un salaire mensuel de 3'600 francs.
Ainsi, la Cour reconnaît à bon droit un arriéré de 360 fr. pour chacun des mois
d'avril 2007 à janvier 2008, correspondant à la différence entre le salaire dû
et celui effectivement versé, soit 3'600 fr. pour dix mois.

3.
Il est constant que la demanderesse a cessé de travailler dès le 29 janvier
2008. La Cour d'appel constate qu'elle était alors empêchée de travailler pour
cause de maladie et elle lui reconnaît le droit aux prestations contractuelles
dues en pareil cas. La défenderesse conteste que sa cocontractante fût
réellement hors d'état de travailler; invoquant l'art. 9 Cst., elle se plaint
d'une appréciation arbitraire des preuves.
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62).
Dès le début de son absence, la demanderesse a remis à l'employeuse un
certificat médical qu'elle a ensuite renouvelé. Elle a ainsi prouvé de façon
adéquate, en principe, l'existence d'un empêchement de travailler et la cause
de cet empêchement (Wyler, op. cit., p. 224); cependant, la défenderesse
prétend avoir apporté la contre-preuve avec le rapport et le témoignage du
docteur B.________.
Le rapport se lit comme suit:
J'ai vu la patiente le vendredi 27 juin 2008 à 14h00. Un complément
d'information m'a été communiqué par son médecin traitant le 6 août 2008.
Mes conclusions sont les suivantes:
1. La patiente signale un début de problème avec son poignet gauche suite à une
« agression » par un résident lors de l'exercice de ses fonctions à l'EMS de
.... La date n'est pas précisée. La consultation et le traitement pour cet
événement ont eu lieu quelque temps plus tard en septembre 2007.
2. C'est le 28 janvier 2008 que les douleurs du coude et de l'épaule gauche
apparaissent et ne cesseront plus malgré divers traitements.
3. Mon examen clinique révèle peu de concordance avec les plaintes de la
patiente, en particulier, aucun signe inflammatoire ni limitation de
l'ampliation articulaire au niveau des trois articulations concernées.
A préciser que la patiente est droitière.
4. Les diagnostics donnés par le médecin traitant restent un sujet à débattre
puisque les examens complémentaires pour les étayer (bilan sanguin et
radiographie standard) étaient strictement dans les normes.
Pas d'examen d'échographie pour aucune des trois articulations.
5. Dans l'hypothèse de l'acceptation conditionnelle d'une impotence
fonctionnelle, liée à ces diagnostics, qui empêcherait la patiente d'utiliser
son membre supérieur gauche, on peut souligner le fait qu'elle est droitière
et, épargnant son membre algique, une reprise d'une autre activité
professionnelle aurait pu être envisagée dès le deuxième mois de son arrêt de
travail et ceci à un pourcentage progressif.
A l'audience, le docteur B.________ a confirmé qu'il n'avait observé aucun
élément propre à causer la douleur dont la patiente faisait état, et que ses
plaintes étaient à son avis subjectives. Il avait accompli un examen clinique
sommaire; des examens complémentaires, aux ultrasons ou IRM, auraient été
nécessaires pour un examen complet. L'un des traitements exécutés - une
infiltration épicondylienne le 1er mars 2008 - avait pu influencer
favorablement la mobilité de l'articulation. Dans son rapport, le docteur
B.________ envisageait une activité professionnelle qui ne comporterait pas
l'emploi du bras gauche.
Selon ses propres déclarations, l'auteur du rapport n'a donc accompli que des
investigations partielles, dont le résultat était de plus influencé par le
traitement médical déjà intervenu. Le médecin traitant n'a certes pas effectué
ni prescrit les examens sans lesquels, d'après le docteur B.________, le
diagnostic demeurait sujet à caution. Néanmoins, les constatations de ce
dernier praticien n'invalident pas de façon certaine ni catégorique les
conclusions du médecin traitant. Les deux médecins émettent des avis différents
sur des bases apparemment semblables. Dans ces conditions, le juge du fait peut
retenir sans arbitraire que les certificats du médecin traitant expriment la
vérité au sujet de l'empêchement de travailler et que la défenderesse a échoué
dans la contre-preuve. Le voyage fait au Mexique, en mai 2008, n'exclut pas non
plus l'incapacité de travail dans l'activité de coiffeuse. Tout cela conduit au
rejet du grief tiré de l'art. 9 Cst.
Il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les critiques que la défenderesse
développe contre divers considérants de la décision attaquée parce que, comme
on vient de le voir, ce prononcé n'est de toute manière pas arbitraire dans son
résultat (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
La défenderesse invoque aussi l'art. 8 CC relatif à la répartition du fardeau
de la preuve, mais cette disposition n'est pas en cause dans la présente
affaire; en effet, lorsque le juge parvient à constater les faits déterminants
pour l'application du droit, il est dispensé de rechercher à quelle partie il
incombait de prouver quels faits (ATF 131 III 646 consid. 2.1 p. 649; 128 III
271 consid. 2b/aa in fine p. 277).
Pour le surplus, la défenderesse ne conteste pas que son employée eût droit à
son salaire réduit à 80%, ou à une indemnité équivalente, pendant la période
d'incapacité de travail. En dépit de ses affirmations, elle n'a donc pas versé
sans justification 2'592 fr. pour le mois de février 2008. Au contraire, elle
aurait dû verser 3'600 fr. au taux précité, soit 2'880 francs. A juste titre,
la Cour d'appel reconnaît un arriéré de 288 fr. pour ce mois.
A juste titre encore, la Cour alloue ce même montant de 2'880 fr. pour chacun
des mois de mars à juin 2008, où la demanderesse n'a rien reçu, soit 11'520
francs.

4.
La Cour d'appel retient que la demanderesse avait droit à quatre semaines de
vacances par année, soit deux semaines pour le premier semestre de 2008. Elle
constate que la demanderesse n'a effectivement pris qu'une semaine, lors de son
voyage au Mexique, et elle alloue une indemnité pour l'autre de ces semaines;
elle confirme le montant de 827 fr.60 que les premiers juges ont calculé sur la
base d'un salaire mensuel de 3'600 francs.
Avec raison, la défenderesse fait grief à la Cour de n'avoir opéré aucune
réduction du droit aux vacances par suite de l'incapacité de travail.
L'art. 329b al. 1 et 2 CO est libellé comme suit:
1Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre
faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut
réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.
2Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une
année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part,
par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie [ou]
accident [...], l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.
En l'espèce, c'est l'art. 329b al. 2 CO qui est pertinent. Selon la
jurisprudence relative à cette disposition quelque peu absconse, la période de
référence - qui est en principe l'année de service - est réduite du nombre de
mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux
vacances est calculé pro rata temporis sur le solde; cela s'applique sans
changement lorsque la période de référence n'atteint pas l'année de service
entière (arrêt 4C.125/1998 du 10 septembre 1998, consid. 3b, JAR 1999 p. 169;
Wyler, op. cit., p. 349).
Il n'est pas mis en doute que le premier semestre de 2008 soit la période de
référence pertinente. Des cinq mois complets d'absence, il faut retrancher un
mois de grâce et la période de présence est donc réduite à deux mois. Pour ces
deux mois, le droit aux vacances pro rata temporis atteint deux tiers d'une
semaine. Le montant de 827 fr.60, pour une semaine, doit être réduit en
conséquence; on parvient à 551 fr.75.
Contrairement au jugement de la Cour d'appel et aussi à l'argumentation de la
défenderesse, la semaine du voyage au Mexique n'influence pas le calcul. En
effet, la demanderesse n'a pas pris de vacances à ce moment; elle se trouvait
alors en incapacité de travail, ce qui n'est pas assimilable à des vacances
(Wyler, op. cit., p. 344; Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6e éd., 2006, p. 281 in fine).

5.
En définitive, le total obtenu par la demanderesse doit être réduit de 16'235
fr.60 à 15'959 fr.75.
La défenderesse succombe sur l'essentiel de la contestation; elle acquittera
donc l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'est pas alloué de
dépens à l'autre partie car celle-ci a procédé sans le concours d'un avocat
pratiquant la représentation en justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt de la Cour d'appel est réformé en
ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 15'959 fr.75 à titre de
salaire brut, soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par
an dès le 1er juillet 2008.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 17 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin