Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.628/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_628/2009

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova,
Roumanie,
recourante,

contre

Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par
Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain,
Belgique.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________,
entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la
décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de
Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international,
à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles
antidopage.

Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté
par sentence du 9 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation
de celle-ci.

L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13
octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification
de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir
été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à
supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans
ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733,
lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10
juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant
pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de
toute façon irrecevable pour une autre raison.

3.
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral
examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant
(art. 77 al. 3 LTF).
En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al.
2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce
qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à
l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo