Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.627/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_627/2009

Arrêt du 10 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________, représenté par Me Gérard Brutsch,
recourant,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Nathalie Fluri,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 26 novembre 2009.

Faits:

A.
En 2006, X.________, qui construisait des villas sur un fonds dont il était
propriétaire, a adjugé les travaux de menuiseries extérieures à A.________
Sàrl, pour un montant de 107'773 fr. 75 toutes taxes comprises, ainsi que
d'autres travaux, notamment la réalisation de jardins d'hiver.

Le 27 décembre 2006, X.________ a versé, à la demande de A.________ Sàrl, la
somme de 34'789 fr. 35 à Y.________ AG, auprès de laquelle celle-ci se
fournissait, à titre d'acompte sur les travaux adjugés.

Le 12 janvier 2007, Y.________ AG a reçu de A.________ Sàrl la commande des
menuiseries nécessaires à la réalisation des travaux confiés par X.________. Le
16 janvier 2007, Y.________ AG a confirmé à A.________ Sàrl sa commande portant
principalement sur la fabrication et la livraison de septante-quatre fenêtres/
portes-fenêtres de différentes dimensions, quatre fenêtres triangulaires et
deux fenêtres rondes, pour un total de 61'521 fr. 83 toutes taxes comprises.

A.________ Sàrl s'est trouvée en difficultés financières, ne s'acquittant plus
envers Y.________ AG de diverses factures liées à d'autres chantiers que celui
de X.________. Au 13 février 2007, Y.________ AG lui réclamait le paiement de
57'777 fr. 95, faute de quoi les commandes en cours ne pourraient pas être
livrées; ce montant concernait divers chantiers à l'exclusion de celui de
X.________; à l'égard de celui-ci, Y.________ AG indiquait que la commande de
janvier 2007 ne pourrait être effectuée qu'après définition des modalités de
paiement entre toutes les parties.

Le 15 février 2007, les intéressés ont signé un document dans lequel A.________
Sàrl priait X.________ de procéder au versement de la somme de 104'000 fr.
directement à Y.________ AG qui était chargée de fournir les fenêtres pour son
chantier; il était précisé que la somme de 104'000 fr. représentait le montant
total des menuiseries extérieures adjugées par X.________ à A.________ Sàrl
déduction faite d'une retenue de garantie de 10 %; ce montant comprenait la
pose; A.________ Sàrl prenait bonne note que X.________ avait déjà versé à
Y.________ AG un montant de 34'789 fr. 35 qui était d'ores et déjà à déduire du
montant de 104'000 fr.; X.________ était prié de payer le solde sur
présentation des situations qui lui seraient montrées en fonction de
l'avancement des travaux.
Dès le 20 février 2007, X.________ a plusieurs fois mis A.________ Sàrl en
demeure d'exécuter différents travaux; celle-ci n'y ayant pas donné suite,
celui-là a dû mandater des tiers, qui lui ont ultérieurement adressé des
factures.

Le 8 mars 2007, Y.________ AG a adressé à A.________ Sàrl une facture pour un
montant de 61'521 fr. 80 correspondant à la fabrication et à la livraison de
quatre-vingt fenêtres destinées au chantier de X.________, y compris huit
fenêtres mal dimensionnées.

Le 24 mai 2007, une banque a émis une garantie de 88'000 fr. à titre de
sûretés.

Le 15 juin 2007, Y.________ AG, se fondant sur "la cession de créance du 15
février 2007", a fait notifier à X.________ un commandement de payer pour un
montant de 69'210 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2007; le
poursuivi y a fait opposition.

Le 18 juin 2007, Y.________ AG a produit sa créance dans la faillite de
A.________ Sàrl - qui avait été prononcée le 19 février 2007 - pour un montant
de 103'425 fr. 75, représentant l'intégralité des factures demeurées impayées,
dont celle liée au chantier de X.________ qui s'élevait à 61'521 fr. 87; elle
n'a perçu aucun dividende.

B.
Le 11 juillet 2007, Y.________ AG a assigné X.________ devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève; elle concluait principalement à ce que
celui-ci prononce que son adverse partie lui doit immédiat paiement de 69'210
fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2007 et prononce la mainlevée à due
concurrence; elle sollicitait subsidiairement que le Tribunal constate qu'elle
détenait une créance de 63'743 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2007
découlant de la livraison de fenêtres réalisées sur son chantier et qu'elle
était en droit de faire appel à la garantie bancaire de 88'000 fr. X.________
s'est opposé à la demande, en faisant notamment valoir son dommage résultant de
l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de différents éléments par
A.________ Sàrl.

Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal a notamment condamné X.________ à
payer à Y.________ AG 19'319 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2007
(ch. 2), prononcé la mainlevée définitive à due concurrence (ch. 3) et ordonné
de surcroît la libération de la garantie bancaire à hauteur de 24'065 fr. 65
plus intérêt à 5 % dès le 7 avril 2007 en faveur de Y.________ AG (ch. 4).

Par arrêt du 26 novembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a en particulier annulé les chiffres 2 à 4 du jugement du 19
mars 2009 et, statuant à nouveau sur les chiffres 2 et 4, condamné X.________ à
verser à Y.________ AG la somme de 58'855 fr. avec intérêt à 5 % dès le 7 avril
2007 et ordonné la libération en faveur de celle-ci de la garantie bancaire à
hauteur de 58'855 fr. plus intérêt à 5 % dès le 7 avril 2007.

En substance, elle a considéré d'une part que Y.________ AG avait droit au
paiement, par X.________, d'un montant de 58'855 fr. pour la fabrication de
septante-deux fenêtres livrées à celui-ci; d'autre part, en vertu de l'accord
du 15 février 2007, qui constituait une stipulation pour autrui, A.________
Sàrl, qui avait des dettes envers Y.________ AG, avait demandé à X.________ de
payer la somme de 104'000 fr. correspondant aux travaux qu'il lui avait
commandés directement en mains de Y.________ AG, au fur et à mesure et sur
présentation des situations; préalablement, X.________ avait déjà versé,
toujours à la demande de A.________ Sàrl, la somme de 34'789 fr. 35 à
Y.________ AG; cela étant, X.________ n'avait pas établi avoir convenu que ce
dernier montant était directement payé pour garantir la livraison des fenêtres
sur son chantier; en l'absence d'accord sur l'affectation de la somme en
question, son paiement devait être imputé sur les dettes antérieures de
A.________ Sàrl envers Y.________ AG, et non pas déduits des 58'855 fr. dus à
celle-ci; pour le surplus, des différentes créances en dommages et intérêts
liées à de prétendues carences de A.________ Sàrl que X.________ invoquait pour
faire échec aux prétentions de Y.________ AG, seule devait être retenue celle
correspondant à la facture d'une société ayant dû procéder au déplacement des
huit fenêtres défectueuses encombrant le chantier, d'un montant de 862 fr. 85.

C.
X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2009 et au
déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de
dépens; en bref, il soutient que des 58'855 fr. qu'il a été condamné à payer à
Y.________ AG, il y aurait lieu de déduire d'une part l'acompte de 34'789 fr.
35 susmentionné, d'autre part une somme de 24'062 fr. 75 en réparation du
dommage subi en raison de prétendus manquements de A.________ Sàrl; il a
également requis l'effet suspensif, qui a été accordé à titre superprovisoire
le 16 décembre 2009. Y.________ AG (l'intimée) a proposé le rejet tant du
recours que de la requête d'effet suspensif, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur
litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral
est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils
l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462
consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière
manifestement inexacte (art. 97 LTF), c'est-à-dire de façon arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.;
134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 En premier lieu, le recourant plaide que les juges cantonaux auraient
constaté de manière manifestement insoutenable qu'aucun élément du dossier ne
permettait de retenir une volonté de A.________ Sàrl d'affecter l'acompte de
34'789 fr. 35 à son chantier.

Sur ce point, la cour cantonale a en particulier relevé que l'acompte en
question avait été versé avant même que A.________ Sàrl adresse à l'intimée la
commande de menuiserie nécessaire au chantier du recourant; l'intimée avait,
par la suite, indiqué qu'elle ne donnerait suite à cette commande que pour
autant que "des modalités de paiement entre toutes les parties" soient
définies, ce qui laissait fortement supposer que le coût des menuiseries
commandées n'étaient pas garanti par l'acompte de 34'789 fr. 35; cet élément
était, en outre, confirmé par le fait que le montant de 104'000 fr., objet de
la stipulation pour autrui du 15 février 2007, correspondait approximativement
à celui produit par l'intimée dans la faillite de A.________ Sàrl, lequel
comprenait la facture de 61'521 fr. 80 du 8 mars 2007.
Cela étant, le recourant ne fait que présenter une argumentation à caractère
appellatoire dans laquelle il tente de faire prévaloir sa propre version des
choses sur celle des juges cantonaux, qu'il se limite à qualifier
d'"insoutenable", sans démontrer en quoi ceux-ci auraient commis arbitraire
dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits; ce procédé n'est
pas admissible.

3.3 Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait apprécié les
faits de manière erronée en refusant de compenser les prétentions de l'intimée
avec le dommage qu'il aurait subi, et ce à trois égards.

En l'occurrence, les précédents juges ont estimé, concernant les jardins
d'hiver, que même s'il était avéré que l'entreprise tierce avait disposé, pour
former son offre, des documents remis en son temps par le recourant à
A.________ Sàrl et des devis établis par celle-ci, cet élément, de même que les
déclarations imprécises du directeur de l'entreprise en question, ne
permettraient pas encore de considérer que les jardins d'hiver réalisés par
l'entreprise tierce étaient identiques à ceux proposés par A.________ Sàrl sous
l'angle des dimensions, de la qualité des menuiseries et du verre; dans son
écriture, le recourant se limite à réaffirmer sa position, sans discuter
l'argumentation de la cour cantonale relative à l'absence de preuve de
l'identité entre les travaux initialement commandés et ceux réalisés par
l'entreprise qui s'est substituée à A.________ Sàrl; il ne démontre ainsi
nullement l'arbitraire.

Les juges cantonaux ont en outre considéré, en rapport avec une facture liée à
la construction de garde-corps en verre pour deux fenêtres livrées par
A.________ Sàrl, que si les plans prévoyaient certes une ouverture limitée à la
partie supérieure des fenêtres, cela ne signifiait pas encore que cet élément
ait été convenu dans le contrat ayant lié le recourant à A.________ Sàrl; en
outre, lors de la livraison, le recourant n'avait fait aucune remarque
concernant les fenêtres en question, alors que le défaut allégué était évident;
sur ce point, le recourant se borne en bref à insister sur l'importance des
plans produits, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait commis
arbitraire en considérant qu'en l'absence de preuve que le contrat passé avec
A.________ Sàrl prévoyait la livraison de fenêtres telles que celles qui ont
finalement dû être commandées à une société tierce, ses prétentions devaient
être écartées.
La cour cantonale a enfin retenu, en rapport avec la livraison, par un
fournisseur tiers, des huit fenêtres manquantes, que ni la facture de la
société en question, ni le témoignage du directeur de celle-ci ou de son
collaborateur ne permettaient de retenir que les fenêtres finalement posées
étaient les mêmes que celles proposées par le devis de A.________ Sàrl; elle a
précisé que le Tribunal avait d'ailleurs soulevé cette problématique, en
mentionnant qu'il aurait été opportun de produire le devis portant sur les
menuiseries extérieures dont le fournisseur tiers s'était chargé, ce que le
recourant n'avait pas fait; dans son écriture au Tribunal fédéral, celui-ci
affirme pour l'essentiel que les témoignages auraient dû conduire à la
conclusion inverse de celle à laquelle sont parvenus les juges cantonaux et que
les fenêtres en question devant être placées dans les ouvertures
correspondantes pratiquées dans la façade, il tombait sous le sens qu'il y
avait lieu de remplacer les fenêtres manquantes - construites de manière
erronée, en raison de fausses dimensions - par des éléments de conception et de
format absolument identiques, mais aux bonnes dimensions; de la sorte, il ne
démontre en rien l'arbitraire dans l'appréciation des déclarations des témoins
et se focalise pour le surplus en vain sur la question des dimensions des
différentes fenêtres, le défaut de preuve de l'identité ne se limitant pas à la
question des dimensions, mais comprenant par exemple également celle de la
qualité.

4.
Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 86, 87 (imputation
d'un paiement s'il y a plusieurs dettes) et 112 (stipulation pour autrui) CO en
relation avec la décision des juges cantonaux de ne pas imputer l'acompte de
34'789 fr. 35 fr. sur sa créance, "en contradiction choquante avec les faits
établis".

Or, la cour cantonale a retenu en fait que le recourant n'avait pas établi
avoir convenu que ce montant était directement payé pour garantir la livraison
des fenêtres sur son chantier et qu'aucun élément du dossier ne permettait de
retenir une volonté de A.________ Sàrl d'affecter cette somme audit chantier.
Faute de déclaration du débiteur ou du créancier, l'art. 86 CO ne trouvait pas
application et il y a avait lieu de se référer à l'ordre légal d'imputation,
conformément à l'art. 87 CO. L'on ne voit pas que les juges cantonaux aient à
cet égard violé le droit fédéral.

Pour le surplus, le recourant soutient que si l'on suivait le raisonnement de
la cour cantonale, l'extinction partielle ou totale de la dette du débiteur
serait impossible, dès lors qu'en versant l'acompte de 34'789 fr. 35, il avait
réglé une partie des dettes de A.________ Sàrl, sans toutefois éteindre sa
propre dette envers cette dernière, ce qui violerait de manière évidente les
règles de la stipulation pour autrui et la finalité de ce mode particulier
d'exécution des obligations.

Cet argument ne résiste pas à l'examen; en effet, en signant la stipulation
pour autrui du 15 février 2007, le recourant s'est précisément engagé à payer
la somme de 104'000 fr., correspondant à ce qu'il devait à A.________ Sàrl sur
la base de l'adjudication, en mains de l'intimée, dans le but d'éteindre les
dettes de A.________ Sàrl, et non les siennes propres, envers l'intimée; à
défaut de déclaration du débiteur ou du créancier, l'acompte de 34'789 fr. 35
ne pouvait ainsi pas être déduit de la somme de 58'855 fr. due par le recourant
à l'intimée; en tout état, la somme de l'acompte litigieux et du montant alloué
à l'intimée ne dépasse pas 104'000 francs.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

6.
La présente décision sur le fond prive d'objet la requête d'effet suspensif du
recourant.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée
- fixés en considération de la brièveté de sa réponse - sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 4
et 8 al. 2 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz