Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.617/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_617/2009

Arrêt du 16 mars 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
A.________,
représentés par Me François Canonica,
défendeurs et recourants,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2009 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A.
La société X.________ Sàrl et A.________ sont locataires de locaux commerciaux
aménagés au premier étage d'un bâtiment du centre de Genève, affectés à
l'exploitation d'un restaurant. Le bail à loyer, transféré en janvier 2004 par
un précédent locataire, était résiliable de cinq ans en cinq ans avec un délai
de préavis de deux ans.
Le 21 janvier 2005, usant d'une formule officielle, la bailleresse Y.________
SA a résilié ce contrat avec effet à l'échéance du 31 janvier 2007.
Simultanément, elle a proposé un avenant qui avait pour objet de réduire le
délai de préavis à six mois; elle indiquait que si l'avenant lui était retourné
dûment signé, la résiliation serait annulée.
De février à octobre 2005, les parties ont échangé de la correspondance portant
principalement sur des retards dans le paiement du loyer et sur des plaintes du
voisinage, relatives aux immissions provenant du restaurant ou de sa clientèle;
les parties n'y ont fait état ni de la résiliation du contrat, ni de l'avenant
proposé par la bailleresse.
Le 18 décembre 2006, celle-ci a derechef écrit sur ces mêmes sujets; elle
déclarait ne pas revenir sur la résiliation du contrat et elle exigeait la
restitution des locaux au 31 janvier 2007.
Les locataires n'ont pas restitué les locaux.

B.
Le 25 avril 2007, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant
la commission de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et
loyers du canton de Genève; les défendeurs devaient être condamnés à évacuer
les locaux.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Ils prétendaient avoir signé et
renvoyé l'avenant proposé avec la résiliation, tandis que l'autre partie
affirmait n'avoir jamais reçu ce document.
Le tribunal s'est prononcé le 19 mars 2009; accueillant l'action, il a condamné
les défendeurs à évacuer les locaux de leurs personnes et de leurs biens. Il a
considéré que la preuve du renvoi de l'avenant incombait aux défendeurs et que
ceux-ci n'avaient pas apporté cette preuve.
Saisie par les défendeurs, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a
statué le 2 novembre 2009; elle a confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel en ce sens que
l'action soit rejetée. La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Dans une contestation concernant la validité d'une résiliation de bail, selon
la jurisprudence pertinente pour l'application des art. 51 al. 1 let. a, 51 al.
2 et 74 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas
valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé
peut être donné; s'il y a lieu, il faut prendre en considération la période de
protection de trois ans, à compter dès la fin de la procédure judiciaire, qui
est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386;
voir aussi ATF 119 II 147 consid. 1 p. 149). En l'espèce, le loyer d'une seule
année excède 100'000 fr. d'après les pièces du dossier; il dépasse donc la
valeur litigieuse minimale qui est fixée à 15'000 francs.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF),
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 LTF). Il a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), par une partie qui a pris
part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF).

2.
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les
droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des
parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397
consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur
la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué
et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p.
88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes,
c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62).

3.
Il est constant que les défendeurs ont reçu l'usage des locaux concernés en
exécution d'un contrat de bail à loyer de durée indéterminée, résiliable selon
l'art. 266a al. 1 CO.
Les défendeurs n'ont pas eux-mêmes ouvert action dans le délai de l'art. 273
al.1 CO pour faire valoir que la résiliation à eux déclarée le 21 janvier 2005
fût éventuellement contraire aux règles de la bonne foi, et obtenir son
annulation sur la base des art. 271 al. 1 ou 271a al. 1 CO. Pour résilier, la
demanderesse a observé la forme prescrite par l'art. 266l CO et nul ne conteste
qu'elle ait respecté le délai et le terme contractuels. Le bail transféré en
janvier 2004 a donc pris fin le 31 janvier 2007 par l'effet de cette
résiliation.

4.
Celle-ci était accompagnée d'une offre de contracter ayant pour objet, d'une
part, de modifier ce bail en ce sens que le délai de résiliation serait réduit
de deux ans à six mois, et, d'autre part, de tenir la résiliation pour «
annulée », c'est-à-dire non avenue. L'acceptation devait être manifestée en
renvoyant à la représentante de la demanderesse « l'avenant » joint à la
résiliation, dûment signé. Les défendeurs prétendent avoir accompli cette
démarche et, ainsi, avoir conclu le contrat proposé; ils en infèrent que la
résiliation est non avenue.
Les précédents juges n'ont pas constaté, ni en première instance ni en appel,
le renvoi de l'avenant.
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque
le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il
doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF
126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p.
701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Avec raison, la Chambre d'appel retient
qu'il incombait aux défendeurs de prouver le renvoi de l'avenant à leur
cocontractante.
Ceux-ci admettent qu'ils n'ont apporté aucune preuve directe de cette démarche.
En revanche, ils affirment que le renvoi de l'avenant, dûment signé, est
attesté par le fait que la demanderesse n'a fait aucune allusion à ce document
dans la correspondance ultérieure. Or, contrairement à leur opinion, une
semblable déduction ne se justifie guère, et, à tout le moins, le juge du fait
ne tombe pas dans l'arbitraire en retenant que cette circonstance n'emporte pas
la preuve du renvoi de l'avenant.
En conséquence, faute de manifestations de volonté réciproques et concordantes,
le contrat que la demanderesse offrait avec la résiliation déclarée le 21
janvier 2005 n'a pas été conclu conformément à l'art. 1er CO, et les défendeurs
ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir.

5.
Le bail ayant pris fin, le demanderesse est en droit d'exiger la restitution
des locaux sur la base de l'art. 267 al. 1 CO.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir
par le Tribunal fédéral. L'adverse partie a procédé sans le concours d'un
avocat pratiquant la représentation en justice et il ne lui est donc pas alloué
de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière
de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin