Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.613/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_613/2009

Arrêt du 2 juillet 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________ Ltd, représentée par
Me Stéphane Boillat,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par
Me Regina Natsch,
intimée.

Objet
contrat de représentation exclusive; résiliation; droit japonais,

recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du
canton de Berne du 29 octobre 2009.

Faits:

A.
Fondée en 1935 sous le nom U.________ SA, V.________SA (ci-après: V.________),
dont le siège est à ... (Suisse), est spécialisée dans la fabrication et la
vente de produits horlogers, en particulier à l'étranger. Pour ce faire, elle a
développé un système de distribution dans le monde entier et s'est assuré la
collaboration d'agents et de représentants exclusifs. Depuis les années 1980,
A.________ était le directeur de V.________; il en deviendra par la suite le
Président du Conseil d'administration.

X.________ Ltd (ci-après: X.________) a son siège à Tokyo. Elle a notamment
pour but l'importation d'articles divers; l'un de ses administrateurs est
B.________.

Dès les années 1980, V.________, représentée par A.________, et X.________,
représentée par B.________, ont réalisé ensemble des affaires ponctuelles. En
1990, l'entreprise de ... a relancé la production de montres-bracelets,
parallèlement à celle de son produit-phare, les compteurs. Comme le
distributeur exclusif de V.________ au Japon n'était pas intéressé par les
montres-bracelets, X.________ s'est lancée, à partir de 1994, dans la vente du
produit dans ce pays jusqu'à en faire l'une de ses principales activités; en
2000, la distribution des produits V.________ représentait 80 % du chiffre
d'affaires de X.________. La collaboration entre les parties est alors devenue
très étroite et s'est caractérisée par une correspondance régulière et
abondante. Un nombre important de commandes donnait lieu à discussion, parce
qu'elles portaient sur des produits fabriqués en fonction des spécifications
indiquées par X.________ ou que les montres étaient livrées en private label,
c'est-à-dire avec la marque du client de la société japonaise. Grâce à
l'implication de X.________, le montant annuel des ventes de montres V.________
au Japon a passé de 6'900'000 yens environ en 1995 à 32'600'000 yens environ en
2000, soit une augmentation de près de 500 % sur cinq ans. Par ailleurs, au fil
des années, un lien d'amitié s'est noué entre A.________ et B.________.

Les relations entre les deux sociétés se sont également enrichies d'échanges de
services. Ainsi, en 2000, V.________ ne parvenait plus à se procurer des
aiguilles de montre de qualité suffisante et B.________ lui a trouvé un
fabricant d'aiguilles au Japon. En outre, A.________ ayant parlé à B.________
de son souhait de trouver de nouveaux débouchés pour V.________ en Asie, le
représentant de X.________ lui a communiqué les noms d'agents potentiels à
Singapour et à Hong Kong.

Le 3 novembre 2000, la totalité du capital-actions de V.________ a été vendue à
W.________ SA. Des dissensions ont rapidement surgi entre A.________ et les
nouveaux organes de V.________ désignés par l'acheteuse, en particulier
C.________, directeur et président du conseil d'administration. Alors qu'il
devait rester au service de V.________ en qualité d'employé, A.________ a été
licencié avec effet immédiat à mi-janvier 2001. A ce moment-là, il n'avait pas
encore pu mettre les nouveaux organes de V.________ au courant de tous les
aspects commerciaux et techniques des affaires de la société. Il a ainsi été
difficile pour la nouvelle direction d'acquérir une vue d'ensemble de la
situation de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les fournisseurs, les
clients et les commandes en cours.

Le 16 janvier 2001, B.________ a envoyé un fax à V.________ pour s'enquérir de
la suite de leur collaboration, en précisant qu'il souhaitait maintenir les
relations commerciales avec les nouveaux propriétaires. Le 23 janvier 2001, il
a fait parvenir à V.________ une facture faisant état de 120 heures de travail
en 2000, notamment pour la recherche d'agents à Hong Kong et à Singapour. Deux
jours plus tard, il a manifesté, par fax, son impatience en raison de l'absence
de livraison de 35 montres commandées entre le 30 octobre 2000 et le 4 janvier
2001; il s'est également plaint d'un manque de communication. A ce moment-là,
les commandes en cours de X.________ auprès de V.________ s'élevaient à 100'000
fr.

Par courriel du 26 janvier 2001, D.________, responsable de V.________ en
charge des contacts commerciaux en anglais, a répondu que la société regrettait
infiniment que X.________ soit confrontée à des difficultés en raison de sa
propre situation critique. V.________ a déclaré à cette occasion qu'elle
pourrait livrer la semaine suivante 9 montres commandées en 2001 et que le
solde, commandé en 2000, suivrait dès que la production le permettrait. De ce
courriel, il ressort également que B.________ avait été précédemment informé
par téléphone de la situation délicate de V.________ et du fait que la société
ne pouvait pas confirmer les dates de livraison des commandes avant d'avoir
procédé à un inventaire des composants et des produits terminés.

Le 29 janvier 2001, B.________ a remercié V.________ de ces informations et
réclamé l'envoi immédiat des montres disponibles.

Le même jour, C.________ a adressé une lettre-circulaire à environ 30
destinataires, dont X.________. Il y exposait les projets de la société et leur
influence sur ses relations avec les clients. Il relevait que, selon les études
effectuées par la nouvelle équipe, V.________ vendait ses montres à perte
depuis plusieurs années et que le risque financier ainsi encouru l'empêchait de
continuer la production. Se devant de communiquer cet état de fait aux clients,
C.________ précisait que V.________ était en train de procéder à une
restructuration totale, y compris au niveau du réseau de distribution, de sorte
qu'elle se trouvait dans un cas de nécessité absolue qui l'empêchait de
continuer à honorer les commandes passées. Le directeur de V.________ insistait
enfin sur le caractère impératif de la négociation de nouvelles conditions en
vue d'une coopération future et sur l'importance de trouver un accord aussi
rapidement que possible afin de pouvoir reprendre les livraisons à mutuelle
satisfaction.

Le 1er février 2001, X.________ a envoyé un rappel à propos des 9 montres dont
la livraison avait été promise dans le courriel du 26 janvier. Le jour même,
V.________ lui a expédié 13 montres ainsi que diverses pièces.

Le 4 février 2001, B.________ a adressé un courrier au représentant du
distributeur de V.________ aux États-Unis. Il y critiquait la lettre-circulaire
du 29 janvier 2001 et incitait le représentant à refuser, comme lui, de
négocier avec la société suisse. Il ajoutait être certain que, dans ce cas,
V.________ mettrait fin aux relations contractuelles et que, même s'ils
acceptaient les nouveaux prix, elle refuserait toute livraison. En conclusion,
B.________ entendait obtenir de V.________ qu'elle respecte ses engagements, au
besoin par la voie judiciaire.

Par fax du 22 février 2001, V.________ a accusé réception de la facture de
X.________ du 23 janvier 2001 relative à des activités de consulting. Ne
disposant d'aucun élément pour juger de son bien-fondé, elle a demandé à
X.________ des informations supplémentaires. Par la même occasion, elle a
réclamé à la société japonaise le paiement de 76'360 fr. correspondant au solde
dû à la suite de diverses livraisons.

Le 13 mars 2001, V.________ a adressé un fax à B.________, notamment pour
l'inviter à venir discuter de la collaboration future avec X.________ lors de
la prochaine Foire de Bâle, qui devait avoir lieu au début avril.
Par fax du 19 mars 2001, V.________ a rappelé à X.________ sa volonté de
discuter avec elle, lors de la Foire de Bâle, de leur future coopération ainsi
que des livraisons à effectuer; en prévision de la discussion, X.________ était
invitée à fournir divers renseignements à propos notamment du prix auquel elle
facturait les montres et de sa structure de coûts, ainsi qu'à faire part de ses
suggestions quant au prix de vente au détail des montres au Japon. Par
ailleurs, l'entreprise suisse a réitéré ses demandes formulées dans le fax du
22 février 2001.

Par courrier du 11 avril 2001 adressé à X.________, C.________ s'est étonné que
B.________, bien que présent à la récente Foire de Bâle, ne se soit alors pas
manifesté auprès des représentants de V.________. Il interprétait le silence de
X.________ comme un manque total d'intérêt envers la société suisse, attitude
qu'il qualifiait d'incompréhensible. En conséquence, V.________ prenait acte de
la cessation, par actes concluants, de toutes relations commerciales entre les
parties. Le même jour, un nouveau rappel de paiement portant sur 76'360 fr. a
été adressé à X.________. Le 1er mai 2001, V.________ a envoyé à X.________ une
sommation de payer le montant de 83'048 fr.60.

Par lettre du 16 mai 2001, l'avocat représentant X.________ à l'époque a
reproché à V.________ d'avoir violé gravement le contrat liant les parties en y
mettant un terme; en conséquence, il formulait une prétention en
dommages-intérêts de 1'460'189 fr. à payer jusqu'au 25 mai 2001 sous peine
d'être assignée en justice.

B.
Par mémoire de demande du 20 juin 2002, X.________ a ouvert action contre
V.________ en paiement de 422'696 fr.40 plus intérêts à 5 % dès le 29 janvier
2001; elle concluait également à la mainlevée définitive, à concurrence de ce
montant, de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer
qu'elle lui avait fait notifier.
X.________ considérait avoir passé avec V.________ un contrat de distribution
exclusive soumis au droit japonais. Elle faisait valoir que ce contrat avait
pris fin en temps inopportun à la suite de la cessation des livraisons de
montres par V.________ à fin janvier 2001. En conséquence, elle réclamait des
dommages-intérêts se décomposant en 316'549 fr.60 à titre de perte sur bénéfice
pour 2001 et 51'734 fr. à titre de frais liés au déménagement dans un local
plus petit. Par ailleurs, X.________ prétendait avoir fourni à V.________, en
2000, des services pour un montant total de 54'412 fr.80; il s'agissait de
mandats pour la recherche, d'une part, d'agents à Hong Kong et à Singapour et,
d'autre part, d'un fournisseur japonais d'aiguilles et autres pièces de haute
précision.

V.________ a contesté d'emblée la compétence ratione materiae du Président 2 de
l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Elle soutenait
en effet que le droit suisse était applicable au contrat passé entre les
parties de sorte que le Tribunal du commerce était compétent.

Par arrêt du 23 avril 2003, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que
le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La
Neuveville était compétent à raison de la matière.

Dans son mémoire de réponse au fond, V.________ a conclu au rejet de la
demande. Par ailleurs, elle a déposé une demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de X.________ à lui payer la somme de 67'965 fr., plus intérêts à
5 % dès le 22 février 2001.

X.________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

Le juge saisi de l'affaire a demandé un avis de droit à l'Institut suisse de
droit comparé (ISDC). Ce dernier a rendu le 7 janvier 2008 un «avis sur le
droit des contrats en droit japonais».

Par jugement du 13 juin 2008, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La Neuveville a admis la demande reconventionnelle à
concurrence de 6'688 fr., plus intérêts à 5 % dès le 22 février 2001 et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions.

Les parties ont toutes deux interjeté appel. Lors de l'audience des débats du
1er juillet 2009, il est apparu que Y.________ SA avait repris l'activité, les
actifs, les passifs ainsi que les relations contractuelles et
pré-contractuelles de V.________ selon un contrat de transfert de patrimoine du
26 septembre 2008. La 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
a constaté dès lors que Y.________ SA succédait à V.________ en qualité de
défenderesse et demanderesse reconventionnelle.

Par jugement du 29 octobre 2009, la Cour d'appel, à l'instar du juge de
première instance, a condamné X.________ à payer à la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle le montant de 6'688 fr. avec intérêts à 5 % dès
le 22 février 2001 et a débouté les parties du surplus de leurs conclusions.

La cour cantonale a jugé tout d'abord que, selon le droit international privé
suisse, le droit japonais s'appliquait au contrat principal liant les parties
et à toutes les prétentions qui en découlaient, car la prestation
caractéristique était fournie par X.________ (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
Ensuite, elle a qualifié, en droit japonais, le contrat en question de contrat
de longue durée. En ce qui concerne les services particuliers rendus par
X.________ (recherche d'agents et d'un fournisseur d'aiguilles), elle a
considéré qu'ils ne rentraient pas dans le cadre du contrat de longue durée,
mais que, le cas échéant, ils avaient été fournis sur la base de contrats
indépendants. Qualifiant ces contrats selon la lex fori, l'autorité cantonale a
conclu qu'il s'agissait de mandats, auxquels le droit japonais s'appliquait
conformément à l'art. 117 al. 3 let. c LDIP. Appliquant ce droit, elle a jugé
qu'un mandat portant sur la recherche d'un fournisseur d'aiguilles avait bien
été conclu par les parties; en revanche, elle a nié l'existence d'un mandat
tendant à la recherche d'agents à Hong Kong et à Singapour.

Les juges bernois ont examiné ensuite les prétentions des parties au regard du
droit japonais. Tout d'abord, ils ont rejeté toute créance en dommages-intérêts
liés à une résiliation en temps inopportun du contrat de longue durée. En
effet, X.________ n'a, selon le jugement cantonal, pas établi que V.________
avait résilié le contrat par la lettre du 29 janvier 2001, ni par le courrier
du 11 avril 2001. Par ailleurs, comme aucun mandat pour la recherche d'agents
n'a été conclu, X.________ ne peut prétendre à aucune rémunération pour ce
service. Quant à la recherche d'un fournisseur d'aiguilles, un mandat a certes
été conclu, mais, selon la cour cantonale, les parties avaient renoncé à se
facturer les services qu'elles se rendaient, de sorte que la prétention de
X.________ sur ce point a été rejetée. Enfin, les juges précédents ont admis la
prétention reconventionnelle de V.________ à concurrence de 6'688 fr., qui
correspond au prix de la dernière livraison effectuée le 1er février 2001.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande l'annulation
du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour fixer le
montant dû à la recourante; à titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation
de Y.________ SA à lui payer 422'696 fr.40 plus intérêts à 5% dès le 29 janvier
2001, ainsi qu'à la mainlevée définitive, à concurrence de ce montant, de
l'opposition formée au commandement de payer, poursuite ... de l'Office des
poursuites et faillites du Jura bernois, Agence de Courtelary.

Y.________ SA propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3, 329 consid. 1 p. 331).

1.1 Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse,
déterminée par les conclusions encore contestées devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint le seuil de 30'000 fr. prévu à l'art. 74
al. 1 let. b LTF. Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF). Par ailleurs, il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il permet
également de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit
étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 96 let. a LTF)
ou, dans les affaires non pécuniaires, que le droit étranger désigné par le
droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée (art. 96
let. b LTF). Dans les contestations qui portent sur un droit de nature
pécuniaire, il n'est en revanche pas possible de soulever le grief relatif à
l'application erronée du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario); dans
ce cas, la décision cantonale ne peut être attaquée que pour violation de
l'art. 9 Cst., soit pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let.
a LTF) (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation d'un droit de rang
constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière détaillée
par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, le recourant qui se
plaint d'arbitraire ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme
il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation
précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une
appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 585
consid. 4.1 p. 588 s., 638 consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261).

1.3 Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid.1.5 p. 130, 397
consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
La demande reconventionnelle de l'intimée a été admise à concurrence de 6'688
fr. dans le jugement attaqué. La recourante ne formule aucune critique à propos
de sa condamnation à verser ce montant. La prétention de l'intimée est ainsi
définitivement acquise.

3.
La présente cause comporte des éléments d'extranéité puisque le siège social de
la demanderesse se trouve au Japon. La cour cantonale a exposé en détail les
raisons pour lesquelles le droit japonais s'appliquait à tous les rapports
juridiques liant les parties et aux prétentions en jeu. La recourante ne remet
pas en cause le raisonnement des juges précédents à ce propos. L'intimée
signale en passant qu'elle persiste à être d'avis que le droit suisse
s'applique au contrat principal.

Comme le litige revêt des aspects internationaux, le Tribunal fédéral, saisi
d'un recours en matière civile, doit examiner d'office la question du droit
applicable (ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327 s.; 132 III
609 consid. 4 p. 614). Celui-ci sera déterminé sur la base du droit
international privé suisse, en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2 p.
39). Pour l'application de la LDIP [RS 291], les rapports juridiques sont
qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 131 III 511
consid. 2.1 p. 515).

L'action de la recourante est de nature contractuelle. A défaut d'élection de
droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les
liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). L'art. 117 al. 2 LDIP précise que
ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le
contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou
commerciale, son établissement. En ce qui concerne les ventes mobilières, elles
sont régies, sous réserve de l'art. 120 LDIP qui n'entre pas en considération
en l'espèce, par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable
aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.

La cour cantonale a qualifié, en droit suisse, le rapport juridique principal
entre les parties de contrat de représentation exclusive; ce contrat portait
sur les montres-bracelets, y compris les chronographes, à l'exclusion des
autres produits de l'intimée, dont le représentant exclusif au Japon était une
entreprise tierce. Cette qualification doit être approuvée. Les éléments mis en
exergue par la Cour d'appel plaident de manière prépondérante pour le contrat
de représentation exclusive, et non pour de simples contrats de vente ou
d'entreprise successifs. En effet, il a été constaté que, d'une part, l'intimée
entendait trouver un partenaire commercial qui diffuserait sur le marché
japonais ses montres-bracelets, avec ou sans la marque V.________, et que,
d'autre part, la recourante avait la volonté de développer le marché en
question à son profit et à celui de l'intimée, ce qu'elle a effectivement
réalisé avec succès. Pendant près de dix ans, l'intimée a régulièrement vendu
des montres-bracelets à la recourante et celle-ci bénéficiait alors d'une
exclusivité pour la vente au Japon des montres-bracelets de l'intimée, ce qui
constitue les deux éléments essentiels typiques d'un contrat de représentation
exclusive (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, nos 7887 et 7888,
p. 1182 s.). Par ailleurs, les parties avaient adopté des modalités de paiement
révélatrices d'un contrat de durée puisque la recourante versait à l'intimée,
irrégulièrement et parfois avant la livraison, des montants ne correspondant
pas à des factures déterminées, selon un système qui s'apparentait à un
compte-courant.

Dans le contrat de représentation exclusive, la prestation caractéristique est
fournie par le représentant exclusif, dont l'activité a une importance
fonctionnelle et économique plus grande que celle du vendeur-mandant (ATF 100
II 450 p. 451; cf. également ATF 124 III 188 consid. 4b/bb p. 192).

En l'espèce, le siège de la recourante est au Japon (cf. art. 21 al. 4 LDIP).
Il s'ensuit que, comme la cour cantonale l'a jugé, la résiliation du contrat
principal et ses éventuelles conséquences pécuniaires sont soumises au droit
japonais.

Par ailleurs, la recourante réclame une rémunération pour les services qu'elle
a rendus à l'intimée, en recherchant, d'une part, un fournisseur d'aiguilles au
Japon et, d'autre part, des agents à Hong Kong et à Singapour. Dans les deux
cas, le rapport juridique qui entre en considération est, selon le droit
suisse, un mandat. Là également, le droit japonais est applicable dès lors que
la prestation caractéristique est fournie par le mandataire (art. 117 al. 3
let. c LDIP) et que celui-ci a son siège au Japon.

4.
4.1 Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une application
arbitraire du droit japonais en relation avec la fin du contrat principal liant
les parties.

Premièrement, elle met en avant la contradiction existant entre deux passages
du jugement attaqué: d'une part, la cour cantonale admet que la lettre de
V.________ du 29 janvier 2001 est «contraire à l'ordre juridique japonais et
qu'elle doit être assimilée pour elle-même à une rupture du contrat en temps
inopportun»; d'autre part, elle constate que la recourante «n'a pas établi que,
selon le droit japonais, le contrat avait été résilié par [l'intimée], que ce
soit par la lettre du 29 janvier 2001, ou par la suite».

S'appuyant sur un avis de droit de l'ISDC du 30 novembre 2009, la recourante
fait valoir, en second lieu, qu'en droit japonais, la résiliation d'un contrat
est un acte juridique inconditionnel, irrévocable et définitif. Les événements
postérieurs à l'exercice de ce droit formateur seraient ainsi dénués de toute
pertinence. En se fondant sur le comportement des parties après la réception de
la lettre du 29 janvier 2001 valant résiliation du contrat, la cour cantonale
aurait méconnu ce principe fondamental du droit japonais et, partant, aurait
versé dans l'arbitraire. La recourante poursuit en expliquant que la
résiliation du 29 janvier 2001 n'était justifiée par aucun motif grave qui, en
droit japonais, aurait pu exclure des dommages-intérêts et que la cour
cantonale était tenue dès lors de faire application de l'art. 416 du code civil
japonais (dédommagement).

4.2 L'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de l'avis de droit de l'ISDC du 30
novembre 2009, qui est postérieur au prononcé du jugement attaqué.

La production d'un nouvel avis de droit ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction des moyens de preuve nouveaux découlant de l'art. 99 al. 1 LTF.
En effet, un avis de droit n'est pas propre à prouver un fait, mais s'analyse
comme un développement de l'argumentation juridique de l'auteur du recours
(BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 27 ad art. 99; cf. ATF 108
II 167 consid. 5 p. 175).

4.3 L'action en dommages-intérêts de la recourante est fondée sur la
résiliation en temps inopportun, par l'intimée, du contrat principal qui liait
les parties. La qualification, en droit japonais, du rapport juridique en cause
n'est pas contestée: il s'agit d'un contrat de distribution exclusive, soit
d'un contrat de longue durée. Selon l'avis de droit de l'ISDC du 7 janvier
2008, un tel contrat ne peut être résilié que pour des motifs déterminés
(inexécution grave de ses obligations par le distributeur; manquements portant
atteinte au rapport de confiance; insolvabilité ou risque d'insolvabilité du
distributeur; changement fondamental des circonstances contractuelles) et en
respectant certaines incombances; sauf cas exceptionnels, un délai de préavis
doit être observé.

En l'espèce, la question n'est pas de savoir si l'intimée était en droit de
résilier le contrat de distribution exclusive. Le point litigieux se situe en
amont: le fournisseur a-t-il résilié le contrat de manière unilatérale?

La cour cantonale a répondu par la négative à cette question, mais a inclus
dans son raisonnement une interprétation de la lettre de l'intimée du 29
janvier 2001 effectivement propre à semer le trouble. Il convient à présent
d'examiner si les juges précédents ont versé dans l'arbitraire à ce sujet.

Le mot «résiliation» ne figure dans aucun courrier ni courriel adressés par
l'intimée à la recourante. Les juges bernois se sont donc livrés à une
interprétation du comportement de l'intimée pour déterminer si cette dernière
avait ou non résilié le contrat. Selon leurs propres termes, ils se sont
demandé si la recourante était en droit de considérer que l'intimée avait mis
un terme au contrat de distribution exclusive par la cessation des livraisons
et par l'absence de communication. Il faut rappeler à cet égard que la
recourante invoquait en particulier un arrêt du 29 mars 1971 de la Nagoya High
Court, selon lequel la cessation complète des livraisons de marchandises
correspond, en droit japonais, à une résiliation du contrat sans délai et en
temps inopportun. Fondée notamment sur l'avis de droit de l'ISDC du 7 janvier
2008, la cour cantonale a relevé en outre l'importance que le droit japonais
accorde à la bonne foi et, singulièrement, au principe de la confiance dans le
cadre des contrats de durée.

La cour cantonale a considéré que la lettre du 29 janvier 2001, contraire à
l'ordre juridique japonais, devait être «assimilée pour elle-même à une rupture
du contrat en temps inopportun». Elle a toutefois jugé que, malgré cette
lettre, l'intimée n'avait pas refusé à cette époque de livrer le solde des
montres commandées par la recourante et, partant, qu'il n'était pas établi que
le fournisseur avait alors résilié le contrat. Si les termes choisis peuvent
sembler maladroits, la contradiction n'est qu'apparente. En effet, la lettre du
29 janvier 2001 annonce que les livraisons de montres sont interrompues, en
tout cas tant qu'un accord sur de nouvelles conditions de coopération n'est pas
intervenu. C'est pourquoi elle peut se comprendre comme une résiliation du
contrat. La cour cantonale précise toutefois bien que la lettre en question
vaut rupture du contrat en temps inopportun «pour elle-même», c'est-à-dire
sortie de son contexte. Or, les circonstances ayant accompagné la lettre du 29
janvier 2001 étaient les suivantes. Trois jours avant l'envoi du courrier
litigieux, la recourante avait reçu un courriel dans lequel l'intimée, d'une
part, lui promettait d'envoyer immédiatement une partie des marchandises
commandées et en stock et, d'autre part, exprimait sa volonté de livrer le
solde des montres commandées en 2000, en précisant qu'elles étaient déjà en
production ou qu'elles allaient bientôt l'être. Ce courriel faisait suite à des
contacts téléphoniques entre les parties, dont il ressortait que l'intimée
avait des difficultés à confirmer les dates de livraison, mais en aucun cas
qu'elle n'entendait plus procéder à des livraisons. Ces éléments étaient
révélateurs du traitement privilégié réservé à la recourante et attesté dans le
jugement attaqué. En outre, la lettre du 29 janvier 2001 était une
lettre-circulaire envoyée à environ 30 destinataires, ce que B.________ savait.

Ainsi, la cour cantonale n'a pas constaté que l'intimée avait résilié le
contrat par la lettre du 29 janvier 2001. Elle a relevé uniquement que, prise
isolément, la lettre-circulaire pouvait être assimilée à une rupture du contrat
en temps inopportun, mais elle a jugé en définitive que, dans les circonstances
de l'espèce, la recourante ne pouvait l'interpréter comme telle selon le
principe de la confiance ou qu'elle aurait dû en tout cas, toujours sous
l'angle de la bonne foi dont l'importance en droit japonais a été soulignée par
la cour cantonale, s'enquérir, à la réception du courrier litigieux, des
intentions réelles de l'entreprise suisse. Du reste, il ne résulte pas de la
lettre du 4 février 2001 au représentant américain de l'intimée que, en
réalité, B.________ aurait déduit de la lettre-circulaire du 29 janvier 2001
que celle-ci contenait d'ores et déjà une rupture des relations contractuelles,
puisqu'il fait allusion à une résiliation future au cas où les distributeurs
exclusifs refuseraient de négocier.

Comme la cour cantonale, malgré une formulation maladroite, n'a pas retenu que
la lettre-circulaire susmentionnée contenait une résiliation du contrat de
distribution exclusive, tout le raisonnement de la recourante basé sur le
caractère irrévocable du droit formateur prétendument exercé par l'intimée perd
son fondement.

Par ailleurs, selon les faits établis dans le jugement attaqué, la lettre du 29
janvier 2001 n'a pas été suivie d'une cessation complète des livraisons puisque
13 montres et diverses pièces ont été livrées à la société japonaise le 1er
février 2001. L'annonce figurant dans la lettre-circulaire n'a donc pas été
mise à exécution. La recourante ne prétend pas que la constatation selon
laquelle des produits commandés auraient été livrés postérieurement à l'envoi
de la lettre-circulaire serait entachée d'arbitraire. Il ne ressort ainsi pas
des faits déterminants constatés par la cour cantonale que l'intimée aurait
cessé toute livraison à fin janvier-début février 2001; une résiliation déduite
d'une cessation complète des livraisons à l'époque ne saurait entrer en ligne
de compte.

Pour le reste, la recourante ne formule aucune critique envers la constatation
cantonale selon laquelle, après les événements de fin janvier-début février
2001, l'intimée n'a pas résilié le contrat de manière unilatérale, la lettre du
11 avril 2001 en particulier ne pouvant s'interpréter dans ce sens.

En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant
que l'intimée n'avait pas résilié unilatéralement le contrat de distribution
exclusive la liant à la recourante. Le grief tiré de l'art. 9 Cst. est mal
fondé à cet égard.

5.
5.1 Invoquant une application arbitraire de l'art. 512 du code de commerce
japonais, la recourante reproche aux juges bernois de lui avoir refusé toute
rémunération pour la recherche d'un fabricant d'aiguilles de montre, alors
qu'ils ont admis l'existence d'un mandat et qu'elle a agi en tant que
commerçante dans le cadre de sa profession. Elle ajoute qu'aucune renonciation
à une rémunération par la recourante n'est établie.

5.2 Selon l'avis de droit de l'ISDC se référant à l'art. 648 al. 1 du code
civil japonais, le mandat n'est pas onéreux, sauf accord particulier des
parties. S'il est commerçant, le mandataire peut toutefois exiger une
rémunération appropriée même en l'absence d'accord particulier (art. 512 du
code de commerce japonais).

Il n'est pas contesté que la recourante est commerçante. Cependant, la cour
cantonale a constaté d'une manière non critiquée dans le recours que les
parties avaient convenu de renoncer à facturer les services qu'elles se
rendaient. Contrairement à ce que la recourante prétend, une renonciation à
toute rémunération par la société mandataire est donc établie. Et rien ne
permet d'admettre qu'une telle renonciation était impossible en droit japonais.
Le moyen soulevé par la recourante doit être écarté.

6.
6.1 La recourante voit une autre application arbitraire du droit japonais dans
le fait que la cour cantonale n'a pas qualifié de quasi-mandat, auquel les
règles du mandat sont applicables, la recherche d'agents pour l'intimée à Hong
Kong et à Singapour et qu'elle a dénié ainsi au mandataire toute rémunération.

A titre subsidiaire, la recourante fait valoir une violation de l'art. 16 LDIP
pour non établissement du droit japonais en matière de gestion d'affaires. Elle
reproche à la cour cantonale de n'avoir pas recherché, en l'absence d'un
mandat, s'il n'existait pas en droit japonais des règles équivalentes à l'art.
422 CO (remboursement des dépenses et indemnisation du dommage) ou à l'art. 424
CO (application des règles du mandat en cas d'approbation de la gestion).

6.2 Le jugement attaqué contient une double motivation sur ce point. En effet,
la cour cantonale a considéré tout d'abord qu'il n'était pas établi que
A.________ «ait fait autre chose que d'inviter [la recourante] à l'informer
d'éventuelles idées au sujet de nouveaux débouchés en Asie» et qu'«on ne
saurait retenir que [l'intimée] a donné à la [recourante] un mandat visant à
trouver des représentants pour elle-même.» Les juges précédents ont toutefois
ajouté que, même si la conclusion d'un mandat devait être admise en relation
avec la recherche d'agents à Hong Kong et à Singapour, une renonciation à toute
rémunération de la part de l'intimée devait être retenue, à l'instar de ce qui
a été jugé en rapport avec la recherche d'un fabricant d'aiguilles de montre.

La recourante ne s'en prend pas à la deuxième motivation de sorte que le
recours apparaît irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV
119 consid. 6.3 p. 120 s. et les arrêts cités). Au surplus, dès l'instant où il
est établi, en tout état de cause, que la recourante renonçait à une
rémunération pour l'activité qu'elle pourrait déployer dans la recherche
d'agents, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait été tenue d'examiner
si la société japonaise pouvait fonder sa prétention sur une autre base légale
que les règles du mandat. Le moyen tiré d'une violation de l'art. 16 LDIP est
manifestement mal fondé.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est
recevable.

8.
Vu le sort réservé au recours, la recourante prendra à sa charge les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al.1
et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 8'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à
la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2ème
Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 2 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Godat Zimmermann