Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.589/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_589/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________ SA, intimée, représentée par Me Philippe Prost,

Objet
bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève, après avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ SA
contre son jugement prononcé par défaut le 15 mai 2009 dans la cause divisant
ladite société, locataire, d'avec Y.________ SA, bailleresse, a maintenu ce
jugement, lequel condamnait la locataire à évacuer immédiatement divers locaux
commerciaux et places de parc que la bailleresse avait mis à sa disposition à
Carouge.

Saisie par X.________ SA, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève, statuant le 6 octobre 2009, a déclaré irrecevable l'appel
interjeté par cette partie, faute d'une motivation suffisante. A titre
subsidiaire, elle a exposé les raisons pour lesquelles cet appel était de toute
façon voué à l'échec.

1.2 Le 23 novembre 2009, X.________ SA a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants de l'arrêt fédéral. A titre subsidiaire, la recourante demande à
pouvoir prouver les faits allégués dans son mémoire.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
al. 1 LTF) dans une affaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF
pour la recevabilité du recours en matière civile. Le recours a été interjeté
par la partie qui a succombé dans sa conclusion tendant au rejet de la demande
d'évacuation formée par la bailleresse (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé
dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF).

3.
L'arrêt attaqué repose sur deux motivations: l'une, principale, par laquelle la
cour cantonale a indiqué pour quelle raison l'appel qui lui était soumis devait
être déclaré irrecevable, conformément à ce qu'énonce le dispositif de son
arrêt; l'autre, subsidiaire, par laquelle les juges genevois ont exposé
pourquoi ils n'auraient pu que rejeter l'appel, s'ils étaient entrés en
matière. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité,
préciser en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le
droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). Or, en l'espèce, la recourante ne
s'en prend qu'à la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, laissant intact
le motif principal qui étaie la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre
d'appel.

Le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces
conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art.
108 al. 1 LTF.

4.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art.
66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimée,
cette dernière n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo