Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.571/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_571/2009

Arrêt du 4 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
A.X.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.

Objet
Assistance juridique,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Assistance juridique, du 14 octobre 2009.

Faits:

A.
Dans les années 1970, B.X.________, père de A.X.________, s'est livré à
diverses opérations financières tendant à l'acquisition et à la mise en valeur
d'importantes surfaces de terrain situées en France.

Rencontrant des problèmes de liquidités, B.X.________ a obtenu des prêts de
Z.________ totalisant environ 4'178'070 USD pour la réalisation de ses projets
immobiliers.

Selon une convention datée du 25 janvier 1978, B.X.________ s'est engagé à
rembourser à Z.________ le montant total des prêts et les intérêts à première
réquisition; il a offert, en garantie de ces prêts, un certificat de propriété
d'une "Anstalt" de droit liechtensteinois, une cédule hypothécaire et divers
gages mobiliers déposés auprès d'une banque au nom de Z.________ (bijoux,
lithographies, etc.) et il "s'est engagé, par ailleurs, à faire dresser tous
les actes nécessaires en vue du transfert, au nom de Z.________ ou de toute
personne désignée par lui, de la pleine propriété des domaines suivants: a)
R.________, b) soit T.________ et c) U.________ (art. V de la Convention)".

Z.________ a pris lui-même, ou par l'intermédiaire de ses sociétés, diverses
mesures pour acquérir la propriété sur les fonds énumérés dans la convention.
En avril 1979, l'"Anstalt" liechtensteinoise qui lui appartenait a acquis
"U.________"; Z.________ a conclu une convention avec les hoirs W.________ pour
"T.________" en octobre 1979. Il n'a par contre pas pu acquérir la propriété de
"R.________".

Quelques années plus tard, mais en tout cas avant mars 1984, les relations
entre B.X.________ et Z.________ se sont gravement détériorées.

Z.________ a alors intenté contre B.X.________, dans le canton du Valais, une
poursuite en réalisation des gages mobiliers énumérés dans la convention du 25
janvier 1978, pour un montant de 1'500'000 fr.

Le 25 mai 1984, B.X.________ a ouvert une action en libération de dette et
sollicité une expertise qui permettrait d'établir qui, de lui ou de sa partie
adverse, était créancier de l'autre. Le juge instructeur a refusé d'ordonner
une telle expertise.

En juillet 1986, le Tribunal cantonal valaisan a, dans un premier arrêt,
confirmé cette décision. Dans un deuxième arrêt, il a confirmé une décision de
révocation de l'assistance juridique précédemment accordée à B.X.________, au
motif que son action en libération de dette n'avait aucune chance de succès.
Partant de l'hypothèse qu'il y avait eu cession en vue de paiement, il a jugé
que la créance de Z.________ s'élevait, au jour du jugement, à 7'600'000 USD,
que celui-ci avait été désintéressé à concurrence de 3'500'000 USD (valeur
maximale que Z.________ avait pu réaliser à la suite des cessions de
B.X.________), de sorte que B.X.________ devait encore au créancier le montant
de 1'500'000 fr. objet de la poursuite.

B.X.________ est décédé le 15 juillet 2002 à Genève. A l'exception de
A.X.________, ses héritiers ont répudié sa succession.

B.
Le 16 juillet 2008, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de
Genève d'une demande en reddition de compte contre Z.________, estimant que
celui-ci avait non seulement obtenu le remboursement des prêts consentis, mais
qu'il avait dégagé des bénéfices dont il serait débiteur envers la succession
de feu B.X.________.

Par ordonnance du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance a rejeté cette
requête faute de compétence ratione loci. A.X.________ n'a pas recouru contre
cette ordonnance.

A.X.________ a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande en
paiement à l'encontre de Z.________ auprès du Tribunal de première instance,
laquelle a pour fondement l'exécution de la convention du 25 janvier 1978
conclue entre son père et Z.________, contrat qu'il qualifie d'innommé avec
aspect de fiducie, la pétition en hérédité et, enfin, l'acte illicite ou
l'enrichissement illégitime.

Par décision du 29 avril 2009, le Vice-président du Tribunal de première
instance de Genève lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique. Il a
retenu en substance qu'il découlait des arrêts valaisans que B.X.________
n'était pas créancier de Z.________ mais qu'au contraire il lui devait encore
1'500'000 fr. et que A.X.________ n'invoquait pas d'éléments qui n'auraient pas
déjà été soumis à l'appréciation des juges valaisans. Il a conclu que son
action en paiement, fondée sur le même état de fait, apparaissait dénuée de
chances de succès. Il a considéré que l'action en pétition d'hérédité était
prescrite, la question de la prescription étant laissée ouverte pour le reste
et que les tribunaux genevois étaient incompétents pour statuer sur la question
de l'enrichissement illégitime et à première vue aussi sur celle de l'acte
illicite.

Recourant auprès de la Cour de justice du canton de Genève, A.X.________ a
conclu à l'annulation de la décision de première instance et à l'octroi de
l'assistance juridique complète. Soutenant que la convention conclue le 25
janvier 1978 prévoit une cession en garantie (ou cession en vue de paiement),
il a rappelé que le créancier qui retire de la chose transmise à titre de
garantie un montant plus important que celui de sa créance doit restituer le
montant perçu au-delà du remboursement de sa créance. Il a allégué que les
sommes encaissées par Z.________ grâce à la revente, en 1988 et 1990, des
actifs (soit des biens immobiliers « T.________ » et « U.________ », si l'on
suit les explications du recourant) qui lui avaient été cédés par B.X.________
en vue du paiement dépassaient de plus de 20'000'000 fr. la dette du dernier à
l'égard du premier. Enfin, il a précisé que ces faits n'étaient pas connus à
l'époque des décisions valaisannes.

La Cour de justice, par décision du 14 octobre 2009, a rejeté le recours
interjeté par A.X.________, retenant que la thèse soutenue par celui-ci était
invraisemblable et que l'action en paiement qu'il projetait d'intenter à
l'encontre de Z.________ était dès lors dénuée de chances de succès.

C.
A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la
décision du 14 octobre 2009. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à ce que l'assistance juridique complète, ou au moins partielle,
lui soit accordée. Le recourant invoque la violation des art. 172, 398 al. 2,
400 al. 1 CO, ainsi que de l'art. 8 CC, et reproche à la cour cantonale d'avoir
établi les faits de façon inexacte. Il sollicite également l'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) pour la procédure fédérale.
Considérant en droit:

1.
1.1 Les contestations portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire (ou
assistance juridique selon la terminologie genevoise ; art. 143A de la loi du
22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; E 2 05]) sont de nature
pécuniaire (arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), de sorte que
l'exigence de la valeur litigieuse trouve application. Le recourant
souhaiterait déposer une demande en paiement auprès du Tribunal de première
instance de Genève à l'encontre de Z.________; il n'a pas encore chiffré les
conclusions de sa future action. L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les
conclusions ne tendent pas (encore, en l'occurrence) au paiement d'une somme
d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son
appréciation (cf. dans un cas de figure analogue au cas d'espèce : arrêt 4A_517
/2007 du 14 janvier 2008 consid. 1.2). En l'espèce, il ressort des
constatations cantonales que le recourant entend réclamer, dans la demande en
paiement qu'il projette d'entreprendre, un montant largement supérieur à 30'000
fr., de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b
LTF.

Le recours est interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et qui s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 76 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision incidente créant un
dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 126 I 207
consid. 2a p. 210; arrêt 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 1.2) rendue par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), il est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 45
al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

Le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante ne peut critiquer les constatations de fait qu'en expliquant de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La présentation des faits effectuée par le
recourant dans les parties "II. EN FAIT" et "3) L'établissement inexact des
faits" du recours ne respectant pas ces exigences ne peut dès lors être prise
en compte.

2.
Le recourant ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière
arbitraire (art. 9 Cst.) des dispositions du droit genevois. Il ne tire aucun
moyen du droit cantonal et ne cite en particulier pas l'art. 143A LOJ/GE, ni
les art. 2 et 3 du règlement du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ; E
2 05 04). En l'absence de grief motivé (cf. supra consid. 1.2), le recours
n'est pas recevable sous cet angle.

Le recourant n'invoque pas non plus expressément l'art. 29 al. 3 Cst. (garantie
minimale pour l'assistance judiciaire), dont la protection est équivalente aux
art. 2 et 3 RAJ/GE (cf. arrêt 4P.82/2002 du 25 avril 2002 consid. 2a; arrêt
4P.237/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2.4). Par son argumentation, il tente
cependant de démontrer que la demande en paiement qu'il projette de déposer
n'est pas dénuée de chances de succès et on comprend qu'il estime que l'art. 29
al. 3 Cst. aurait été violé par l'autorité précédente, celle-ci ayant fait
référence à cette disposition constitutionnelle dans son arrêt. Il y a donc
lieu d'examiner l'argumentation offerte par le recourant.

3.
3.1 En vertu de l'art. 29 al. 3, 1ère phrase, Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La seule question litigieuse en l'espèce est de savoir si la cause est
dépourvue de chances de succès.

D'après la jurisprudence, un recours doit être considéré comme dépourvu de
chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux
risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées de
sérieuses. En revanche, la démarche n'est pas dépourvue de chances de succès si
les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou
si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. Ce qui est
déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières
nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable;
une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses
frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 consid. 5 p.
616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 235 s.).

3.2 Pour démontrer que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès, le
recourant soutient tout d'abord qu'il ressort clairement de la convention du 25
janvier 1978 conclue entre son père et Z.________ que les cessions ont été
effectuées par le premier à titre de dation en vue du paiement (art. 172 CO) et
non à titre de dation en paiement (art. 171 CO; sur les notions, cf. Thomas
Probst, in Commentaire romand, CO I, 2003, no 1 ad art. 172 CO; Daniel
Girsberger, Basler Kommentar, OR I, 4e éd. 2007, no 1 ad art. 172 CO). Il
prétend dès lors avoir droit aux plus-values dont Z.________ a bénéficié suite
aux reventes (en 1988 et 1990) à des tiers des actifs (soit des biens
immobiliers, si l'on suit les explications du recourant) qui ont été cédés à ce
dernier le 25 janvier 1978 en vue du paiement de la dette de B.X.________. En
résumé, ces bénéfices auraient généré, selon le recourant, un excédent qui lui
reviendrait en tant que débiteur cédant (sur la notion d'excédent, cf. Probst,
op. cit., no 6 ad art. 172 CO; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, OR, 3e éd.
1993, no 11 ad art. 172 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2e éd. 1997, p. 893).

En réalité, la qualification de la convention de 1978 est loin d'être aussi
évidente que le prétend le recourant. La Cour de justice de Genève, comme le
Tribunal cantonal valaisan en son temps, a d'ailleurs jugé la question de
l'assistance juridique sans trancher celle, épineuse, de la qualification
juridique du contrat. Ce faisant, l'autorité cantonale a montré qu'elle ne
parvenait pas à établir la volonté réelle et concordante des parties sur ce
point. En l'espèce, il n'est cependant pas nécessaire d'interpréter la
convention selon la théorie de la confiance (cf. art. 18 CO; ATF 135 III 410
consid. 3.2 p. 413), puisque la demande en paiement projetée par le recourant
est dénuée de chances de succès, indépendamment de la qualification juridique
retenue.

3.3 Si la cession était considérée comme un transfert à titre de dation en
paiement (cf. art. 171 CO), la demande serait vouée à l'échec; le bénéfice
dégagé des deux ventes de 1988 et 1990 ne pourrait être pris en considération,
la cession ayant pour effet de libérer immédiatement le cédant (cf. arrêt
4C.215/1993 du 5 octobre 1993 consid. 2; Probst, op. cit., no 1 ad art. 172
CO); la créance de base du cessionnaire est éteinte, peu importe que la valeur
de l'objet cédé corresponde ou non au montant de la créance. Si la valeur de
l'objet a diminué depuis le jour de la cession, le cessionnaire ne peut exiger
du débiteur cédant un paiement complémentaire; si l'objet a au contraire pris
de la valeur, il n'est pas tenu de rétrocéder la plus-value dont il bénéficie
(Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd.
1974, p. 11 s.; cf. Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 338).

3.4 Il faut alors examiner si, sur la base d'une cession à titre de dation en
vue du paiement (cf. art. 172 CO), le recourant pourrait, comme il le prétend,
participer aux bénéfices dégagés par Z.________ lors des reventes de 1988 et de
1990.
3.4.1 En premier lieu, il faut observer que l'affirmation du recourant, selon
laquelle B.X.________ aurait cédé des biens immobiliers à Z.________, est en
contradiction avec les faits retenus par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1
LTF). Il ressort de la décision cantonale que B.X.________ n'a nullement
transféré des biens immobiliers à Z.________, mais bien des "créances de
diverses natures", en particulier des "créances immobilières", qu'il possédait
à l'encontre des propriétaires des biens immobiliers convoités. Preuve en est
qu'il a été nécessaire à Z.________, après la conclusion de la convention du 25
janvier 1978, de prendre encore différentes mesures pour acquérir la propriété
sur les fonds qui y étaient énumérés.
3.4.2 Ensuite, il faut rappeler que, selon l'art. 172 CO, lorsqu'une cession a
eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le
cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit
effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les
diligences nécessaires. Il y a donc lieu d'examiner ce que le créancier
cessionnaire a reçu effectivement en réalisant les créances transférées par le
débiteur cédé (cf. Spirig, op. cit., no 37 ad art. 172 CO; Albert Bosshard, Die
Abtretung zahlungshalber und an Zahlungsstatt, thèse Zurich 1926, p. 36).

En l'espèce, sur la base des créances transférées par B.X.________, Z.________
a pu recevoir des débiteurs cédés (soit les propriétaires des biens
immobiliers), après avoir pris diverses mesures, les fonds mentionnés dans la
convention de 1978, étant précisé qu'il n'a pas pu acquérir la propriété de
"R.________".

Reste à déterminer la date à laquelle les biens immobiliers sont entrés dans le
patrimoine du cessionnaire. A ce sujet, la cour cantonale a retenu qu'au plus
tard en 1986 "la valeur de ces biens était probablement passée dans le
patrimoine de Z.________ et [que] celui-ci les détenait vraisemblablement pour
son propre compte à cette époque déjà". En ce qui concerne "T.________",
l'autorité précédente a établi que "cela était intervenu probablement plus tôt,
soit en 1981, conformément à l'analyse du Tribunal cantonal du Valais".

Le recourant ne tente pas de "corriger" les constatations de l'autorité
précédente en démontrant, de manière circonstanciée, qu'elles auraient été
établies de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et le Tribunal fédéral ne peut
donc s'en écarter (cf. supra consid. 1.3). Les constatations cantonales ne
prêtent d'ailleurs pas flanc à la critique. En 1979, Z.________ prenait déjà
diverses mesures - soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une de ses
sociétés - pour acquérir la propriété des biens immobiliers. Vu la situation
financière obérée de B.X.________ qui n'avait pas remboursé un centime de sa
dette, il tombe sous le sens que Z.________ n'aurait pas attendu encore de
longues années pour réaliser les cessions effectuées par B.X.________, afin de
faire entrer la valeur des biens immobiliers dans son patrimoine, ce d'autant
plus que, selon l'autorité précédente, les relations entre les parties à la
convention de 1978 s'étaient gravement détériorées au début des années 1980, et
au plus tard en mars 1984.

Il ressort d'ailleurs de l'attitude de B.X.________ qu'il avait bien compris
que les ventes de 1988 et 1990 avaient eu lieu bien après que les fonds
litigieux soient entrés dans le patrimoine de Z.________. En effet, comme le
souligne la cour cantonale, s'il avait estimé avoir, par ces deux ventes,
désintéressée Z.________ au-delà du montant de sa dette (soit plus de
20'000'000 fr. selon le recourant), il n'est pas douteux que B.X.________
aurait agi contre le créancier cessionnaire ou mandaté un tiers à cet effet
s'il n'était pas en état de soutenir un procès lui-même. Or, B.X.________, qui
avait entamé des procédures en 1984 dans le canton du Valais, n'a eu aucune
réaction suite aux ventes litigieuses. Sur ce point, le recourant tente de
contester cette conclusion en soutenant que son père n'aurait pas été informé
de ces ventes et qu'il ne pouvait dès lors réagir; il considère que c'est à
tort que la cour cantonale est arrivée à la conclusion inverse, l'autorité
précédente ne pouvant, selon lui, se fonder sur l'effet de publicité des
registres publics dans lesquels ces ventes ont été inscrites. Le recourant omet
de préciser que l'effet de publicité des registres publics n'a pas été utilisé,
par la cour cantonale, comme un argument déterminant, mais uniquement comme un
indice supplémentaire ("au demeurant"), pour appuyer un constat déjà établi.
C'est donc indépendamment de la question de l'inscription dans le registre
foncier que l'autorité précédente a affirmé que l'ignorance par B.X.________
des reventes de 1988 et 1990 n'était "pas crédible"; le reproche du recourant
n'est donc pas susceptible de remettre en question la conclusion prise par la
cour cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF) qui affaiblit encore l'hypothèse d'une
créance de la succession à l'égard de Z.________.
3.4.3 On ne peut dès lors reprocher à la cour cantonale d'être arrivée à la
conclusion que les ventes effectuées en 1988 et en 1990 étaient sans
pertinence. A cette époque, les biens immobiliers étaient depuis longtemps dans
le patrimoine de Z.________; on ne saurait donc donner raison au recourant
lorsqu'il prétend que les plus-values réalisées a posteriori (lors des reventes
de 1988 et 1990) sur ces biens doivent être prises en compte pour déterminer
s'il en résulte un excédent, peu importe la cause de ces plus-values
(conjoncture ou activité déployée ultérieurement par le créancier
cessionnaire).
Ainsi, même dans l'hypothèse où les parties à la convention du 25 janvier 1978
avaient eu la volonté de soumettre leurs relations contractuelles à l'art. 172
CO, l'argumentation présentée par le recourant n'est pas susceptible de
démontrer que la cour cantonale a dénié à tort les chances de succès de
l'action en paiement qu'il projette d'intenter.

3.5 Dans le même contexte, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 8 CC. Il ne motive cependant pas le grief conformément aux
réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

Quant au grief lié à la violation du devoir de diligence et de fidélité (le
recourant invoque les art. 172, 398 al. 2 et 400 al. 1 CO), il n'est pas exposé
avec une grande clarté. Il semble toutefois que le recourant entreprend ce
reproche en rapport avec les ventes de 1988 et 1990. Il insiste sur le fait
qu'on ne pouvait reprocher à son père de ne pas avoir connu ces ventes, étant
donné qu'il incombait à Z.________ de l'en informer; le recourant souligne
qu'ainsi son père aurait été légitimé à réclamer tout le numéraire excédant la
dette qu'il avait reconnue à l'égard de Z.________. Ainsi qu'on l'a vu
ci-dessus (cf. consid. 3.4), cet argument tombe à faux et le grief invoqué ne
permet dès lors pas de conclure aux chances de succès de l'action en paiement
projetée par le recourant.

4.
En considérant en pareilles circonstances que la demande en paiement du
recourant était dépourvue de chances de succès, l'autorité cantonale n'a
nullement violé l'art. 29 al. 3 Cst.

Le recours en matière civile était dès lors dénué de chances de succès. La
requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit donc être
rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF.

Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant pour la procédure
devant le Tribunal fédéral est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance juridique.

Lausanne, le 4 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget