Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.570/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_570/2009

Arrêt du 7 mai 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
recourante,

contre

1. Y.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
2. Caisse d'assurance-chômage Z.________, représentée par Me Olivier Carré,
avocat,
intimés.

Objet
contrat de travail; licenciement avec effet immédiat,

recours contre le jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois du 22 avril 2009 et l'arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois du 8 janvier 2010.

Faits:

A.
A la suite de négociations, X.________ SA (ci-après: l'employeuse) a engagé
Y.________ (ci-après: l'employé) en qualité de courtier dès le 23 novembre
2004. Le contrat, qui ne prévoyait pas de temps d'essai, devait initialement
rester en vigueur pendant deux ans et pouvait ensuite être renouvelé, contenait
notamment les clauses suivantes:
"3. Salaires
En compensation de son travail, l'Employé recevra les paiements suivants:
a) Un salaire brut annuel fixe de CHF 216'000.-, payable en douze versements
mensuels de CHF 18'000.-.
b) Une avance de CHF 39'600.- payable en deux fois la première année et d'un
montant identique la deuxième année. Ce montant sera ajouté au salaire brut
annuel du paragraphe a) pour les calculs de participation (les paiements seront
faits tous les 6 mois).
c) Une contribution de 42% calculée sur les bénéfices générés par l'Employé
avec ses clients.
Cette contribution sera calculée tous les deux mois (ci-après: « période de
calcul »). Si le montant de la contribution est supérieure au salaire fixe tel
que décrit sous a) et b) (CHF 18'000 fr.+ CHF 3'300.- = CHF 21'300.-),
l'Employé recevra la différence (montant fixe minimum de contribution) dans le
mois suivant la période de calcul.
4. Clause de performance
Si, après une période de douze mois, les bénéfices générés par l'Employé ne
couvrent pas le salaire fixe annuel brut mentionné ci-dessus ainsi que les
contributions annuelles, la Société aura le droit de réduire le salaire fixe
annuel brut jusqu'à un maximum de 20%".

Lors d'une séance du 25 mai 2005, les parties ont parlé des performances de
l'employé, que l'employeuse considérait insuffisantes; la discussion a eu pour
objet la réduction du salaire minimum garanti de 18'000 fr. à 12'000 fr. bruts
par mois. Dès lors que l'employé s'apprêtait à partir pour un congé de cinq
jours, les parties ont décidé de se revoir le 31 mai 2005. A cette dernière
date, l'employeuse a fait part à l'employé de son intention de mettre fin à
leurs rapports contractuels; elle lui a immédiatement remis une confirmation
écrite dont la teneur était la suivante:

"(...)
Faisant suite à la discussion que vous avez eue avec Monsieur A.________, nous
vous confirmons notre décision de cesser notre collaboration. Cependant, suite
à certaines dispositions de votre contrat de travail et à votre refus
d'accepter de nouvelles conditions de rémunération, nous allons prendre contact
avec notre avocat afin de régler cette affaire de la façon la plus
satisfaisante pour les deux parties.
Dès lors, jusqu'à la résolution de ce litige, vous être toujours employé de
X.________ S.A. et par conséquent rémunéré par la société, jusqu'au terme
définitif de votre contrat de travail. Cependant, nous vous libérons de votre
obligation de venir travailler dès ce jour, ce qui implique également que vos
vacances seront comprises dans cette période.
(...)".

Par lettre signature du 6 juin 2005 valablement distribuée le 8 juin 2005,
l'employeuse a fait savoir ce qui suit à l'employé:

"(...)
Nous référant à nos récents entretiens, nous vous informons que nous résilions
le contrat de travail qui nous lie avec effet immédiat, et ce en invoquant les
justes motifs suivants:
1/ Lors des pourparlers qui ont précédé la signature de votre contrat de
travail, vous nous avez donné toute une série d'indications relatives à votre
expérience et à vos performances, ainsi qu'à la clientèle et aux relations
auxquelles vous aviez accès. Vous nous avez assuré que, de cette manière, vous
produisiez un chiffre d'affaires qui couvrirait largement la rémunération
convenue. C'est ainsi sur la base de ces indications et des qualités de broker
dont vous vous êtes vanté que nous avons décidé de vous engager.
2/ C'est également sur la base de ces informations que le système de votre
rémunération a été convenu.
3/ Depuis votre entrée au service de X.________ SA, vous avez généré par votre
propre production un chiffre d'affaires total de Fr. 110'000.- en chiffres
ronds en sept mois d'activité, ce qui représente une moyenne mensuelle de Fr.
15'800.-. Une telle performance est totalement incompatible avec les assurances
que vous nous avez données avant votre engagement et nous ne pouvons dès lors
qu'en conclure que soit nous avons été induits en erreur au moment de
contracter, soit vous ne remplissez pas les obligations qui sont les vôtres à
l'égard de notre société. Dans le premier cas, nous nous prévalons de l'erreur
essentielle dans laquelle nous nous sommes trouvés pour invalider le contrat de
travail. Dans le second cas, nous invoquons votre inactivité comme juste motif
de résiliation immédiate.
4/ Le constat de votre inactivité résulte de la confrontation de votre
performance telle que mentionnée ci-dessus à celle réalisée par vos collègues,
dont la moyenne est de Fr. 303'000.- de production pour la période de janvier à
mai 2005, alors que la vôtre totalise Fr. 95'000.- pour la même période.
5/ Vous n'avez pas été capable de nous donner la moindre explication
raisonnable sur une telle situation et il ne peut dès lors être question dans
ces conditions de maintenir des rapports de travail qui s'inscrivent dans une
telle disproportion entre les prestations de l'employeur que nous sommes et
celles de l'employé que vous êtes.
6/ En conséquence de ce qui précède, vous n'êtes dès ce jour plus employé de
X.________ SA et nous vous ferons parvenir dans les jours qui viennent un
décompte final d'une part et un certificat de travail d'autre part.
(...)".

Le dernier décompte de salaire de l'employé remonte au 10 juin 2005, pour la
période du 1er au 30 juin 2005, et seul le premier des quatre montants de
19'800 fr. prévus dans le contrat a été versé. Il a été admis que l'employé a
retrouvé un travail dès le 2 mai 2006.

B.
Par demande du 28 juillet 2005, l'employé a ouvert action contre l'employeuse,
concluant en dernier lieu au paiement de la somme de 507'927 fr., à savoir
306'000 fr. à titre de solde de salaire de base, 59'400 fr. à titre de solde de
complément de salaire, 127'800 fr., à titre d'indemnité pour résiliation
injustifiée et 14'727 fr. à titre d'indemnité pour le solde de jours de
vacances qu'il n'avait pas pris en 2005. Intervenue entre-temps à la procédure,
la Caisse d'assurance-chômage Z.________ (ci-après: la caisse de chômage) a
pour sa part sollicité sa subrogation dans les droits de l'employé à
concurrence d'un montant qui s'est finalement élevé à 63'173 fr. 70.
L'employeuse a conclu au rejet des prétentions de l'employé, à ce que celui-ci
soit tenu de la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet
à l'égard de la caisse de chômage et à ce que le sort des conclusions de
celle-ci soit fixé à dire de justice.

Par jugement du 22 avril 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
prononcé que l'employeuse devait payer à l'employé les sommes de 365'400 fr.
bruts et 18'000 fr. nets avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juin 2005, sous
déduction d'un montant de 63'173 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15
février 2006 à payer directement à la caisse de chômage. En substance, elle a
considéré que, faute de preuve des éléments déterminants - qui reposaient
uniquement sur le témoignage de B.________, directeur adjoint de l'employeuse
-, celle-ci ne pouvait pas invoquer une erreur essentielle ou un dol, ni de
justes motifs liés aux pourparlers précontractuels, en rapport avec la
performance effective de l'employé; par ailleurs, le rendement insuffisant de
l'employé ne constituait pas un motif de licenciement immédiat sans
avertissement préalable, la résiliation du 6 juin 2005 étant au demeurant
tardive; l'employé avait droit, à titre de dommages-intérêts, à un solde de
dix-sept mois de salaire de base, à savoir (17 x 18'000 fr. =) 306'000 fr.
bruts, ainsi qu'à un solde de complément de salaire de (3 x 19'800 fr. =)
59'400 fr. bruts; en revanche, le solde de vacances pour 2005 avait été dûment
compensé; il convenait encore d'allouer à l'employé une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié de 18'000 fr.; enfin, la caisse de chômage
étant subrogée dans les droits de l'employé à concurrence de la somme qu'elle
lui avait versée, elle avait droit au paiement de 63'173 fr. 70.

C.
L'employeuse (la recourante) a successivement déposé d'une part un recours en
nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, d'autre
part un recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire au
Tribunal fédéral. Dans ce dernier cadre, elle a invoqué une violation du droit
fédéral ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son
droit d'être entendue; elle a conclu principalement à la réforme du jugement du
22 avril 2009 en ce sens que les conclusions de l'employé et de la caisse de
chômage sont rejetées, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au
renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants. Par ordonnance du 18 novembre 2009, la Présidente de la Cour
de céans a suspendu la procédure de recours fédéral jusqu'à droit connu sur le
recours en nullité cantonal.

Par arrêt du 8 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours en nullité cantonal. En bref, elle a considéré que
dans la mesure où les témoignages de B.________ et C.________ avaient été
dûment protocolés, le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été
violé; par ailleurs, en ne retenant les déclarations de B.________ que dans la
mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier, compte
tenu de la fonction du témoin au sein de l'employeuse, les premiers juges
n'avaient pas commis arbitraire dans l'appréciation des preuves; au demeurant,
se posait la question de l'incidence de la prétendue informalité sur le
jugement.

Contre cette dernière décision, l'employeuse a interjeté un second recours en
matière civile au Tribunal fédéral; se plaignant d'une violation de
l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue, elle a conclu à
l'annulation de l'arrêt du 8 janvier 2010 et au renvoi de la cause pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

L'employé (l'intimé) a proposé le rejet des recours dans la mesure de leur
recevabilité. Dans un mémoire unique, la caisse de chômage (l'intimée) a
également conclu au rejet des recours, dans la mesure de sa recevabilité pour
ce qui est du premier.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1, 329 consid. 1).

En l'occurrence, la recourante interjette d'une part un "recours en matière
civile et recours constitutionnel subsidiaire" contre le jugement de la Cour
civile du 22 avril 2009, d'autre part un "recours en matière civile" contre
l'arrêt de la Chambre des recours du 8 janvier 2010. Dans le premier, elle
développe sous le titre "recours en matière civile" une argumentation liée au
principe et aux conséquences du licenciement immédiat, et dit qu'elle "exerce
le recours constitutionnel subsidiaire en faisant valoir la violation de son
droit d'être entendue et le caractère arbitraire du jugement en tant qu'il n'a
pas admis l'invalidation du contrat de travail pour erreur essentielle".

Le jugement de la Cour civile du 22 avril 2009 étant une décision rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et la valeur litigieuse dépassant largement
le seuil de 15'000 fr. applicable en matière de droit du travail (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours en matière civile est ouvert. Par conséquent, le
recours constitutionnel subsidiaire - voie de droit que la recourante, dans la
mesure où elle indique l'exercer pour violation de son droit d'être entendue et
arbitraire, semble confondre avec l'ancien recours de droit public - est
irrecevable (art. 113 LTF), étant rappelé que le recours en matière civile peut
être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les
droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si une conversion est possible,
car les griefs susmentionnés sont de toute façon irrecevables en tant qu'ils
sont dirigés contre la décision du 22 avril 2009, faute d'épuisement des voies
de recours cantonales (cf. art. 75 al. 1 LTF). En effet, en procédure civile
vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile peut faire l'objet d'un recours
en nullité cantonal à la Chambre des recours pour violation des règles
essentielles de la procédure, notamment pour arbitraire dans l'établissement
des faits (art. 444 al. 3 du code de procédure civile [du canton de Vaud] du 14
décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). Les griefs d'arbitraire et de violation du
droit d'être entendu ne seront ainsi examinés que dans la mesure où ils sont
formulés dans le deuxième recours et dirigés contre l'arrêt de la Chambre des
recours du 8 janvier 2010, dont les motifs doivent être spécifiquement discutés
dans une motivation topique, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1).

Pour des motifs d'économie de procédure, les deux recours seront traités dans
un seul et même arrêt. Il y a lieu d'examiner les différents griefs dans un
ordre logique, à savoir de commencer par traiter les critiques liées à la
problématique de l'invalidation du contrat, car si elles devaient aboutir, il
ne serait plus nécessaire de se pencher sur les questions relatives au
licenciement immédiat.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne
peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397
consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.
La présente affaire revêt un aspect international du fait que l'intimé est
domicilié en Italie. Il s'impose dès lors de contrôler d'office la question du
droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS
291; cf. ATF 133 III 323 consid. 2.1). Il n'est pas contesté que les plaideurs
ont conclu un contrat de travail. Si comme en l'espèce les parties ne sont pas
convenues du droit applicable (cf. art. 116 et 121 al. 3 LDIP), le contrat de
travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit
habituellement son travail (art. 121 al. 1 LDIP). En l'occurrence, l'intimé
exerçait son activité à Lausanne, de sorte que c'est assurément le droit suisse
qui gouverne les relations juridiques nouées par les parties.

4.
La recourante tient pour arbitraire la décision de la Cour civile, confirmée
par la Chambre des recours, "d'écarter le témoignage B.________".

4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263
consid. 3.1 p. 265 s.). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

4.2 A cet égard, la Chambre des recours a relevé que, dans le préambule de son
jugement, la Cour civile avait indiqué que, compte tenu de leurs fonctions au
sein de la recourante et de leur intérêt dans cette procédure, les témoignages
de B.________ et C.________ ne seraient retenus que dans la mesure où d'autres
éléments du dossier confirmaient leurs dires; le témoignage de B.________
n'avait ainsi pas été purement et simplement écarté, mais uniquement dans la
mesure où il n'était pas corroboré pas d'autres éléments, et compte tenu de la
fonction de l'intéressé, il n'y avait aucun arbitraire dans cette appréciation;
il importait peu que celui-ci ait été - avec A.________ - le seul témoin des
pourparlers contractuels, cette circonstance ne pouvant justifier une
appréciation plus favorable des dires de ce témoin; si la Cour civile avait
pris en compte le témoignage de B.________ sur certains allégués, elle n'avait
en revanche pas retenu l'allégation relative au "large réseau" que l'intimé
aurait indiqué avoir en Italie, pas plus que celle sur la clientèle importante
de ce pays qu'il aurait "assuré" d'apporter à sa future employeuse; sur ce
dernier point, le témoin s'était d'ailleurs montré moins affirmatif, se
contentant d'indiquer que l'intimé lui avait laissé entendre qu'il connaissait
bien le marché italien et qu'il avait des opportunités; les premiers juges
n'avaient pas non plus retenu l'affirmation de la recourante selon laquelle les
"assurances" données par l'intimé avaient été "déterminantes" pour elle, tant
en ce qui concernait le principe de l'engagement que les conditions et
modalités de celui-ci, nonobstant les réponses "c'est exact" des témoins
B.________ et C.________ sur ces éléments; ils n'avaient pas davantage pris en
compte l'allégation selon laquelle l'intimé avait confirmé au directeur de la
recourante toutes les "indications et assurances" qu'il avait données à
B.________ relativement aux performances qu'il était en mesure de garantir à
cette société, ce témoin ayant déclaré l'ignorer; ce faisant, les premiers
juges avaient apprécié librement les preuves selon leur intime conviction et il
n'y avait rien d'arbitraire dans une telle approche; au surplus, la recourante
n'indiquait pas quels autres éléments du dossier - qui corroboreraient le
témoignage de B.________ et feraient apparaître globalement arbitraire
l'appréciation des preuves par les premiers juges - n'auraient arbitrairement
pas été pris en compte; la déduction que la Cour civile avait tirée de
l'absence de preuve sur les éléments fondant le prétendu vice de consentement
dont la recourante entendait se prévaloir était quant à elle la conséquence
directe de l'appréciation des preuves à laquelle il avait été procédé, celle-ci
étant - comme précédemment indiqué - exempte d'arbitraire; au demeurant, se
posait la question de l'incidence de la prétendue informalité sur le jugement,
dans la mesure où aux termes de la première phrase de sa lettre du 6 juin 2005,
la recourante s'était elle-même placée sur le terrain de la résiliation
immédiate pour justes motifs du contrat la liant à l'intimé et non sur celui de
son invalidation pour cause d'erreur essentielle ou de dol.

4.3 D'emblée, il y a lieu de se demander si, par cette dernière remarque, la
Chambre des recours n'a fait que soulever la question tout en la laissant
indécise, ou a au contraire écarté le grief d'arbitraire sur la base d'une
double motivation. Dans cette hypothèse, l'argumentation de la recourante, qui
n'indique pas en quoi le deuxième pan de la motivation alternative violerait le
droit fédéral, serait irrecevable (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
La cour cantonale n'ayant pas apporté de réponse claire à la seconde question,
il y a néanmoins lieu d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire.

4.4 Cela étant, force est de constater que la recourante ne fait pour
l'essentiel que présenter ses propres vision de la situation et appréciation du
témoignage litigieux, dans des développements de nature générale qui ne sont
pas spécifiquement dirigés contre la motivation de la Chambre des recours. En
particulier, elle persiste en vain à partir de la prémisse que le témoignage de
B.________ aurait été purement et simplement écarté, alors qu'il a en réalité
été apprécié avec retenue et pris en compte uniquement dans la mesure où il
était corroboré par d'autres éléments du dossier. Pour le surplus, la
recourante ne démontre nullement en quoi les premiers juges auraient, dans le
cas particulier, commis arbitraire dans l'appréciation des déclarations de
B.________, son directeur adjoint, étant rappelé que l'existence de liens
professionnels entre un témoin et une partie est un élément à considérer dans
l'appréciation des déclarations faites par ce témoin, et en outre que le fait
que le témoin ait été exhorté à dire la vérité et risque des poursuites pénales
en cas de faux témoignage ne garantit pas encore qu'il dise effectivement la
vérité (cf. arrêt 4P.39/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3). Au demeurant, le
témoin n'a pas été aussi affirmatif que la recourante voudrait le faire croire,
mais au contraire plus nuancé sur certains points, ce que la Chambre des
recours a d'ailleurs relevé en relation avec un certain nombre d'allégués, sans
que la recourante n'y revienne dans son écriture au Tribunal fédéral, pas plus
qu'elle ne conteste l'argumentation selon laquelle il lui incombait le cas
échéant d'indiquer quels autres éléments du dossier corroborant les
déclarations de B.________ n'auraient arbitrairement pas été pris en compte; à
cet égard, elle se limite en effet à faire état d'"indices" consistant dans les
"conditions pharaoniques" consenties à l'intimé par le contrat, les
déclarations de l'ancien employeur de l'intéressé selon lesquelles les
performances de ce dernier étaient insuffisantes, ainsi que la "distorsion"
entre les explications données par l'intimé en cours d'instance et ses
performances réelles; un tel exposé n'est derechef que l'expression du propre
point de vue de la recourante. Pour le surplus, celle-ci joue vainement sur les
mots lorsqu'elle soutient que B.________ n'aurait pas d'intérêt dans la
procédure, cette notion se confondant en l'occurrence avec l'existence de liens
avec l'employeuse. L'on ne voit dès lors pas que les précédents juges aient
commis arbitraire dans l'appréciation du témoignage en cause et dans ces
circonstances, l'argumentation de la recourante relative à l'influence de
l'arbitraire sur la décision entreprise est sans objet.

5.
La recourante plaide en outre que "la décision d'écarter le témoignage de
B.________" constituerait une violation de son droit d'être entendue. Elle ne
se détermine toutefois pas sur les motifs de l'arrêt de la Chambre des recours
qui a considéré - à juste titre - que dans la mesure où le témoin avait été
auditionné et ses déclarations dûment protocolées, l'on ne voyait pas en quoi
il y aurait une violation du droit d'être entendu. Pour le surplus,
l'argumentation de la recourante se confond en réalité avec son grief
d'arbitraire, qui ne résiste comme précédemment exposé pas à l'examen; il n'y a
pas lieu de s'y pencher plus avant.

6.
La recourante soutient que la Cour civile aurait violé le droit fédéral en
niant l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat.

6.1 Aux termes de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1e phrase);
doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31,
213 consid. 3.1 p. 220 s.).

En principe, des prestations de travail mauvaises ne constituent pas un juste
motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Dans ce domaine, il
convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, en
particulier de la nature de l'activité promise. Selon une jurisprudence déjà
ancienne, l'incapacité professionnelle n'est un motif de renvoi abrupt que si
le travailleur ne satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en
droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une
amélioration est improbable, les exigences étant d'autant plus grandes que le
poste est élevé et le délai ordinaire de résiliation long (cf. ATF 127 III 351
consid. 4b/bb; 97 II 142 consid. 2a p. 145 s.; plus récemment arrêt 4C.180/2004
du 16 août 2004 consid. 2.1, reproduit in JAR 2004 p. 252). La mauvaise
exécution ou l'insuffisance du travail pourra également justifier un
licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du
travailleur (cf. ATF 108 II 444 consid. 2; plus récemment arrêt 4C.180/2004 du
16 août 2004 consid. 2.1, reproduit in JAR 2004 p. 252).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III
28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral
revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale.
Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle
s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun
rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les
décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent
à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28
consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220).

6.2 En l'occurrence, la Cour civile a considéré que le rendement insuffisant de
l'employé ne constituait pas un motif de licenciement immédiat sans
avertissement préalable; il résultait de l'expertise que les performances de
celui-ci étaient faibles par rapport à celles des autres courtiers et en outre
qu'un courtier expérimenté et compétent était immédiatement rentable à moins
qu'il ne rejoigne une start-up; cependant, il était exclu de voir dans cette
situation un motif de licenciement avec effet immédiat sans avertissement
préalable; on pouvait certes concevoir que l'employeur qui rémunérait un
courtier de manière conséquente puisse exiger de lui un certain rendement et
qu'à certaines conditions, une absence de performances, malgré un ou des
avertissements, puisse conduire à un licenciement immédiat qui soit justifié;
en l'espèce toutefois, l'employeuse avait convoqué son collaborateur à une
séance le 25 mai 2005, puis le 31 mai 2005 et le licenciement était intervenu
en l'absence de tout avertissement; l'employé ne s'était ainsi pas vu offrir la
possibilité d'améliorer ses prestations; l'employeuse avait seulement estimé
que les performances chiffrées réalisées par celui-ci en six mois étaient
insatisfaisantes, ce qui ne justifiait en rien le licenciement immédiat
litigieux.

Au demeurant, l'employeuse n'avait pas établi qu'elle avait dû effectuer
diverses investigations ou opérations de vérifications entre la séance du 25
mai 2005 et celle du 31 mai 2005, ni entre cette date et l'envoi de la lettre
du 6 juin 2005; la résiliation des rapports de travail pour justes motifs avec
effet immédiat était donc tardive, outre qu'elle était infondée.

6.3 La recourante soutient pour l'essentiel que ce serait moins une
insuffisance de résultats qu'une prestation inexistante, respectivement une
inactivité devant être interprétée comme un manquement particulièrement grave à
ses obligations et revenant à une inexécution, qui l'avait conduite à licencier
son collaborateur avec effet immédiat; cet élément, qu'elle avait elle-même
invoqué dans sa lettre de licenciement immédiat, n'a toutefois pas été confirmé
dans le cadre de la procédure; si l'expertise a certes révélé que les
performances de l'intimé étaient faibles, il n'a pas été constaté que l'intimé
n'aurait délibérément pas travaillé, ou que son rendement insuffisant
résulterait d'une autre manière d'un comportement critiquable, par exemple
d'absentéisme ou de désinvolture.

Cela étant, l'on ne voit pas que les premiers juges aient violé l'art. 337 CO
en considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la recourante ne
disposait pas d'un juste motif de résiliation immédiate, en l'absence
d'avertissement préalable. Au demeurant, le fait que la recourante, qui avait
déjà reproché à l'intimé ses performances insuffisantes lors de la séance du 25
mai 2005, ait dans un premier temps, soit le 31 mai 2005, décidé de licencier
son collaborateur pour le terme de son contrat, démontre bien que la
continuation des rapports de travail ne lui paraissait pas insupportable. Dans
ce contexte, il y a encore lieu de relever que lorsque la recourante expose que
le motif de licenciement immédiat résidait dans le refus d'accepter des
conditions salariales réduites, elle confond les deux résiliations successives,
la première signifiée le 31 mai 2005 pour l'échéance et la seconde notifiée le
8 juin 2005 avec effet immédiat; or, c'est uniquement sur cette dernière, qui a
entraîné la cessation des rapports de travail, qu'il y a lieu de se pencher
(cf. ATF 121 III 64 consid. 2b).

L'argumentation des premiers juges quant à l'inexistence d'un juste motif de
licenciement immédiat ne prêtant pas le flanc à la critique, il devient
superflu d'examiner le grief de la recourante dirigé contre l'argumentation
subsidiaire de la cour cantonale, fondée sur la tardiveté de l'invocation du
juste motif.

7.
La recourante élève différentes critiques en rapport avec le montant alloué par
la Cour civile en application de l'art. 337c CO.

7.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il
aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai
de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée; l'art.
337c al. 2 CO commande d'imputer sur ce montant ce que le travailleur a épargné
par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a
tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé;
l'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe
général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on
peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO).

7.2 En l'espèce, la Cour civile a considéré que l'intimé avait droit à son
salaire jusqu'au moment où le contrat devait durer, soit jusqu'à fin novembre
2006; le salaire de juin 2005 ayant été versé, il restait dix-sept mois à
18'000 fr., soit 306'000 fr.; l'employeuse n'ayant pas allégué ni établi que
l'employé aurait perçu un salaire durant tout ou partie de cette période auprès
d'un autre employeur, ni le montant de cet éventuel salaire, aucune somme
n'était à imputer sur ce montant; s'y ajoutait un solde de complément de
salaire pour la même période de 59'400 fr., correspondant au reste des avances
devant selon le contrat être ajoutées au salaire annuel brut pour les calculs
de participation.

7.3 Invoquant l'art. 8 CC, la recourante reproche d'abord à la Cour civile de
n'avoir tiré aucune conséquence de la constatation selon laquelle l'intimé
avait repris un emploi le 2 mai 2006, au motif qu'elle n'avait ni allégué, ni
établi qu'il aurait reçu un salaire durant tout ou partie de cette période, ni
le montant de celui-ci; elle estime qu'"en lui imposant l'allégation et la
preuve de faits dont elle n'avait pas la maîtrise, alors que l'intimé (...) les
contrôlait totalement", les premiers juges auraient inversé le fardeau de la
preuve.

Cette critique ne résiste pas à l'examen. En effet, conformément à l'art. 8 CC,
c'est bien à la recourante qu'il incombait de prouver, sous réserve du devoir
de collaboration de l'intimé, que celui-ci avait réalisé un revenu auprès d'un
nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élevait. En réalité, la
question litigieuse n'est pas tant celle du fardeau de la preuve que de
l'absence d'instruction sur les points susmentionnés. A cet égard, il
appartenait à la recourante de se plaindre soit du fait que les premiers juges
n'auraient pas instruit à ce sujet alors qu'ils en auraient eu l'obligation,
soit qu'ils n'auraient pas donné suite à des réquisitions de preuve qu'elle
aurait valablement présentées. Or, ces points relèvent du droit cantonal de
procédure, et la recourante n'élève aucun grief sous cet angle, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'y pencher (cf. art. 106 al. 2 LTF); au demeurant, semblable
grief aurait de toute façon été irrecevable faute d'épuisement des voies de
droit cantonales (cf. consid. 1).

7.4 La recourante estime que compte tenu de l'art. 4 du contrat de travail,
elle aurait eu droit de réduire le salaire de l'intimé de 20 % dès le mois de
décembre 2005, ce qui entraînerait une diminution de 51'120 fr. par rapport au
montant alloué par les juges cantonaux.; elle soutient en outre que la cour
cantonale n'aurait pas dû octroyer à l'intimé le montant correspondant aux
avances prévues par l'art. 3 let. b du contrat, dès lors qu'à teneur de
celui-ci, la rémunération en question n'aurait été acquise qu'à la condition
que, additionnée au salaire annuel de 216'000 fr., elle ait été couverte par le
42 % du courtage réalisé, et que l'intimé était loin d'avoir atteint le seuil
requis.

Ces arguments apparaissent d'emblée dénués de fondement. En effet, en résiliant
prématurément le contrat de travail, la recourante a purement et simplement
privé l'intimé de la possibilité de travailler et, partant, de progresser
jusqu'à réaliser peut-être les objectifs qui lui avaient été assignés; en
d'autres termes, l'employé ne saurait ainsi être tenu pour responsable de ne
pas avoir été en mesure d'atteindre les chiffres prévus dans le contrat (en ce
sens, cf. ATF 125 III 14 consid. 2c). Dans ces circonstances, l'on ne voit pas
que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en déterminant comme elle l'a
fait le montant de la créance en dommages-intérêts due à l'intimé sur la base
de l'art. 337c al. 1 CO, sans en réduire le montant compte tenu des éléments
soulevés par la recourante. Pour le surplus, dans la mesure où celle-ci ne fait
qu'exposer son point de vue sans développer d'argumentation en rapport avec
l'interprétation du contrat, il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet
angle.

8.
La recourante expose enfin que si elle ne conteste pas le principe de la
subrogation de la caisse de chômage dans les droits de l'intimé, elle "s'étonne
en revanche de ce que la Caisse d'assurance-chômage a versé des prestations à
l'intimé (...) au-delà de sa prise d'emploi du 2 mai 2006". A supposer qu'elle
ait ainsi entendu élever un grief, celui-ci serait irrecevable, faute de
motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.; 134 V 53 consid. 3.3).

9.
Il résulte des considérations qui précèdent que les recours en matière civile
doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

10.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des parties intimées -
réduits en ce qui concerne la caisse de chômage qui n'a déposé qu'une unique et
courte réponse - sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 8 al. 2 du règlement du 31 mars 2006 sur
les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la
représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS
173.110.210.3]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les recours en matière civile sont rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Des indemnités de 8'000 fr. à payer à l'intimé Y.________ et de 4'000 fr. à
verser à l'intimée Caisse d'assurance-chômage Z.________, à titre de dépens,
sont mises à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois.

Lausanne, le 7 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz