Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.568/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_568/2009

Arrêt du 11 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________, représentée par Me Gérald Page,
demanderesse et recourante,

contre

X.________ Inc., et
Y.________ SA,
représentées par Me Antoine Campiche,
défenderesses et intimées.

Objet
procédure civile; délai d'appel

recours contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
Le 21 février 2008, A.________ a ouvert action contre les sociétés X.________
Inc. et Y.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève.
Sur la base d'un contrat de travail, après qu'elle eut modifié ses conclusions,
elle réclamait diverses sommes au total de plus de 1'590'000 fr. en capital. Le
tribunal s'est prononcé le 7 juillet 2009. Accueillant partiellement l'action,
il a condamné Y.________ SA à payer 41'452 fr.; il a condamné les deux
défenderesses à payer 94'189 fr., et ces deux sommes portent intérêts au taux
de 5% par an dès le 1er mai 2008. Ce jugement fut notifié à la demanderesse le
14 juillet 2009.
Cette partie a interjeté appel le 14 septembre 2009. Par arrêt présidentiel du
9 octobre 2009, la Cour d'appel a déclaré le pourvoi irrecevable parce que
tardif. Elle a considéré que la suspension légale des délais du 15 juillet au
15 août, prévue pour la procédure civile ordinaire, n'est pas applicable en
procédure prud'homale.

B.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt présidentiel et de renvoyer la cause à la
Cour d'appel pour qu'elle se saisisse de l'action.
Les défenderesses n'ont pas déposé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74
al. 1 let. a LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du
droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c
LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let.
d LTF).

2.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des
prud'hommes, du 25 février 1999 (LJP gen.), l'appel doit être déposé dans les
trente jours qui suivent la notification de la décision du tribunal. La loi ne
comporte pas de dispositions générales sur les délais et leur computation, ni
sur d'éventuelles périodes de suspension. L'art. 11 al. 1 LJP gen. prévoit
seulement que les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire
(OJ gen.) et de la loi de procédure civile (LPC gen.) sont applicables à titre
supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de
rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des
prud'hommes.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LPC gen., les délais fixés « par la présente
loi » ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Selon la
jurisprudence de la Cour d'appel, cette disposition n'est pas visée par le
renvoi de l'art. 11 al. 1 LJP gen. et elle ne s'applique donc pas au délai
d'appel prévu par l'art. 59 al. 1 LJP gen. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, cette manière d'interpréter et d'appliquer la législation genevoise
est compatible avec la protection contre l'arbitraire garantie par l'art. 9
Cst. (arrêt 4P.107/2001 du 2 juillet 2001; voir aussi arrêt 4P.239/2000 du 8
février 2001).

3.
La demanderesse tient l'arrêt présidentiel pour contraire, surtout, à l'art.
343 al. 2 CO selon lequel les cantons sont tenus de soumettre à une procédure
simple et rapide tous les litiges qui résultent du contrat de travail et dont
la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.
En l'espèce, la valeur litigieuse excède très nettement ce montant, de sorte
que la cause n'est pas soumise à cette disposition. Quoique longuement
développée dans l'acte de recours, la critique de la demanderesse doit être
rejetée sans plus de discussion.

4.
La demanderesse invoque aussi l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. concernant la garantie
d'un procès équitable, où les parties sont dûment entendues. Elle admet que «
la faculté d'exposer ses moyens devant [la Cour d'appel] doit se faire dans le
cadre des règles de procédure applicables ». Elle affirme seulement que ces
règles ne sont pas suffisamment connues ni reconnaissables, en particulier
parce que la jurisprudence relative aux art. 11 al. 1 LJP gen. et 30 LPC gen.,
précitée, n'est pas publiée et n'est que difficilement accessible.
Un extrait de la loi sur la juridiction des prud'hommes était annexé au
jugement notifié à la demanderesse le 14 juillet 2009. En particulier, l'art.
59 al. 1 de cette loi y était reproduit textuellement; les art. 11 al. 1 LJP
gen. et 30 LPC gen. n'y apparaissaient pas. Les indications fournies aux
parties étaient donc exemptes de toute ambiguïté et déterminer le délai à
observer pour l'appel ne présentait aucune difficulté.
Il y a néanmoins lieu d'inviter les autorités genevoises à préciser, dans
l'annexe des jugements destinée à indiquer la voie et le délai d'appel, que les
périodes de suspension consacrées en procédure civile ordinaire ne sont pas
applicables.
La demanderesse argue encore de l'art. 9 Cst., alors qu'elle mentionne la
jurisprudence y relative de la cour de céans; elle fait aussi état de la
législation et de la jurisprudence des autres cantons, et aussi du code de
procédure civile suisse qui n'est pas encore en vigueur. Tous ces moyens sont
inconsistants.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral. Les défenderesses n'ont pas déposé de réponse et il ne leur
sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin