Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.563/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_563/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
contrat de mandat; responsabilité du mandataire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
16 octobre 2009 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par contrat de travail du 4 juillet 2003, A.________ SA, à Genève, a engagé
X.________ en qualité de serveur, jusqu'au 31 août 2003, pour un salaire
mensuel brut de 4'000 fr.

Dès le 20 août 2003, X.________ a été incapable de travailler pour cause de
maladie. L'assureur de l'employeur a refusé d'intervenir pour indemniser la
perte de gain de l'employé.

Le 4 mars 2004, X.________ a ouvert action contre A.________ SA en vue
d'obtenir le paiement des indemnités journalières dès le 1er septembre 2003.
Par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
rejeté la demande au motif que l'obligation de l'employeur d'assurer son
employé, prévue à l'art. 22 de la convention collective de la branche hôtelière
(ci-après: CCNT), n'était pas applicable aux contrats de travail ayant duré
moins de trois mois ou ayant été conclus pour une durée inférieure à trois
mois.

X.________ a mandaté Me Y.________, avocat genevois, pour appeler de ce
jugement. Dans ses dernières conclusions, il a réclamé le paiement de 88'000
fr. (22 mois à 4'000 fr.).

Par courrier de son conseil du 27 juin 2005, A.________ SA a soumis une
proposition transactionnelle à Me Y.________. Elle a offert de verser à son
ex-employé la somme de 35'200 fr. correspondant à la moitié des 70'400 fr.
(i.e. 80% de 88'000 fr.) qu'elle pourrait être condamnée à payer en cas
d'admission intégrale de la demande. Ladite société indiquait qu'à cette somme
"s'ajoutera un montant portant sur une année de salaire supplémentaire qui
devrait être pris en charge par l'assurance invalidité".

Sur les conseils de son mandataire, X.________ a signé la transaction. Après
avoir touché la somme finalement arrêtée à 45'000 fr., il s'est désisté de son
action pendante en appel.
Par décision du 20 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a
refusé de fournir des prestations à X.________ du fait que l'incapacité de gain
de l'assuré était inférieure à 20%.

1.2 Le 21 décembre 2007, X.________ a introduit une action en responsabilité
contre Y.________ afin d'obtenir le paiement de 35'200 fr., intérêts en sus. Il
reprochait, en substance, à son ancien mandataire d'avoir violé son devoir de
diligence en n'insérant aucune réserve dans la convention transactionnelle pour
le cas, réalisé, où l'assurance invalidité refuserait de lui fournir des
prestations.

Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la
demande.

Statuant le 16 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé
ce jugement.

1.3 Le 11 novembre 2009, X.________, agissant seul, a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Il y reprend la conclusion en paiement
soumise à l'autorité précédente.

L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été priés
de déposer une réponse.

Invité à verser une avance de frais, le recourant a déposé, le 23 novembre
2009, une requête d'assistance judiciaire qu'il a complétée le 9 décembre 2009
à la demande de la présidente de la Ire Cour de droit civil.

2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. prévu à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours a été interjeté par
la partie qui a succombé dans sa conclusion condamnatoire (art. 76 al. 1 LTF).
Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF).

3.
3.1 Examinant le cas à la lumière de l'art. 398 al. 1 CO et de la jurisprudence
y relative, la Chambre civile considère qu'aucun manquement à la diligence due
ne peut être imputé au mandataire intimé. Elle relève, à cet égard, que la
transaction litigieuse garantissait au recourant le versement de 80% de son
salaire pendant un an, alors que la poursuite de la procédure prud'homale ne
pouvait au mieux lui rapporter qu'une année de couverture supplémentaire, à
supposer que son incapacité de travail soit reconnue, tout comme l'obligation
de son employeur de l'indemniser, deux facteurs de risque qui rendaient l'issue
du procès suffisamment incertaine pour lui préférer le compromis présenté. La
cour cantonale souligne, par ailleurs, que cette problématique a été expliquée
au mandant par le mandataire. Pour ce qui est de l'assurance invalidité, elle
ajoute que l'intimé n'a jamais assuré au recourant qu'il allait recevoir en
toute certitude une rente au titre de cette assurance. Les juges genevois
observent, au demeurant, que le recourant n'a jamais précisé la teneur
qu'aurait dû revêtir la réserve sous laquelle il eût fallu conclure la
transaction.

A titre superfétatoire, la Chambre civile indique que la demande ne saurait
être accueillie, même si une faute professionnelle pouvait être retenue à la
charge de l'intimé. Elle considère, en effet, que le rapport de causalité entre
cette éventuelle faute et le dommage allégué n'a pas été établi par le
recourant à qui il eût appartenu de prouver qu'il aurait gagné son procès
contre son ancien employeur si l'intimé avait agi correctement. Or, toujours
selon la cour cantonale, pareille démonstration fait défaut en l'espèce pour
deux raisons indépendantes: d'une part, il n'est pas établi que la loi ou la
CCNT conférerait au travailleur malade le droit d'être indemnisé de sa perte de
gain lorsque la durée effective du contrat de travail n'a pas dépassé trois
mois, et le recourant n'a pas démontré que son ex-employeur aurait assumé un
tel engagement à son égard dans le contrat de travail qui les liait; d'autre
part, l'expertise médicale détaillée, versée au dossier de la procédure
relative à l'assurance invalidité, fait état d'une incapacité de travail
maximum de 20%, ce qui accrédite fortement l'idée que le recourant aurait perdu
son procès, s'il l'avait mené à terme, ou n'aurait obtenu que des indemnités
très faibles, bien inférieures à ce qu'il a perçu en exécution de la
transaction que l'intimé lui avait conseillé de conclure.
3.2
3.2.1 L'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations: l'une, principale,
touchant la violation fautive du devoir de diligence du mandataire; l'autre,
subsidiaire, relative au problème de la causalité, elle-même constituée de deux
branches indépendantes. En pareil cas, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations principale et
subsidiaire viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).

3.3 En l'espèce, le recourant s'en prend à la motivation principale de l'arrêt
attaqué et à la première branche de la motivation subsidiaire. Il laisse, en
revanche, intacte la seconde branche de cette motivation qui permet à elle
seule de maintenir ledit arrêt. Il est clair, en effet, que le mandant ne
pouvait pas espérer obtenir gain de cause dans l'action en responsabilité
dirigée contre son mandataire, ce dernier fût-il fautif, s'il l'on admet que,
selon toute vraisemblance, la procédure prud'homale conduite par l'avocat
recherché, eût-elle été menée à son terme, n'aurait permis au demandeur
d'obtenir au mieux que des indemnités bien inférieures à la somme qui lui a été
versée sur la base de la transaction passée avec son ex-employeur.

Le recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y
a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
(art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient, dès lors, sans
objet.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo