Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.560/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_560/2009

Arrêt du 8 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.X.________,
représenté par Me Alain Cottagnoud,
recourant,

contre

1. A.________, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous trois représentés par Me Patrick Fontana,
intimés.

Objet
vente aux enchères,

recours contre la décision de la Cour civile II du
Tribunal cantonal valaisan du 2 novembre 2009.

Faits:

A.
Le 4 juin 2007, A.X.________ a introduit contre A.________ et les héritiers de
feu X.________ un procès en annulation de la vente aux enchères d'un immeuble
sis à Lens. Le 25 juin 2008, le juge en charge de l'instruction a envoyé le
dossier au Tribunal cantonal valaisan afin que celui-ci statue sur la question
de la légitimation active et passive, contestée par les intimés. Le 31 mars
2009, A.X.________ a requis l'édition de la procédure pénale l'opposant à
A.________, ainsi que de l'acte de vente notarié passé au sujet de l'immeuble
litigieux. Par décision du 2 novembre 2009, la Cour civile II du Tribunal
cantonal a rejeté ces moyens de preuve.

B.
A.X.________ (le recourant) a interjeté un "recours en matière civile et
violation des droits constitutionnels" au Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision; il a également requis l'effet
suspensif au recours. Invités à se déterminer sur ce dernier point, A.________
d'une part, B.________, C.________ et D.________ d'autre part, ont proposé le
rejet, au motif que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée est une décision incidente sur preuves notifiée
séparément. Dès lors qu'elle ne porte ni sur la compétence ni sur une demande
de récusation (cf. art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours
immédiat que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF).

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient
de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable
au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement; en revanche, un dommage
de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un
dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer
et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui
cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun
doute (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et
consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).
En l'espèce, le recourant n'allègue pas que les moyens de preuve litigieux
risquent de disparaître ou que leur administration se heurtera dans le futur à
de grandes difficultés, et rien ne permet de penser qu'il pourrait en aller
ainsi. Rien n'empêchera donc le recourant de soulever ultérieurement ses griefs
contre le refus d'administrer les preuves requises, au plus tard dans le cadre
d'un recours contre le jugement final et, si les griefs sont fondés, d'obtenir
alors l'administration de ces moyens de preuve. On ne discerne aucun préjudice
irréparable. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si d'autres conditions de recevabilité font défaut. Cela
étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés -
réduits dès lors que ceux-ci se sont uniquement déterminés sur la requête
d'effet suspensif - sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66
al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Des indemnités de 1'000 fr., à payer d'une part à l'intimé A.________, d'autre
part aux intimés B.________, C.________ et D.________, tous trois créanciers
solidaires, sont mises à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 8 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz