Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.558/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_558/2009

Arrêt du 5 mars 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________, recourant, représenté par
Me Hervé Crausaz,

contre

Y.________ SA, intimée,
représentée par Me Christiane de Senarclens.

Objet
contrat de travail; licenciement immédiat, prohibition de concurrence

recours contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Y.________ SA (ci-après: Y.________), dont le siège est à Genève, a pour
but social la prestation de tous services entrant dans le cadre des activités
d'une fiduciaire, tels que mandats d'organe de révision, contrôle spécial,
expertise, conseils en matière d'organisation, assistance en matière de gestion
d'entreprises, consultations fiscales et financières.

Par contrat écrit du 19 septembre 2002, X.________, domicilié à Vétraz-Monthoux
(France), a été engagé par Y.________, à partir du 1er octobre 2002 et pour une
durée indéterminée, en qualité de directeur de l'agence de Genève. Le dernier
salaire mensuel brut du prénommé s'est élevé à 14'950 fr., versé treize fois
l'an. Le contrat de travail prévoyait notamment le versement d'une
gratification équivalant à deux mois de salaire au maximum en cas d'atteinte
des objectifs, fixés de manière discrétionnaire par la société au début de
chaque exercice sur la base du résultat comptable au 30 septembre de chaque
année, la prime étant exigible au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Il comportait une clause de « Protection de clientèle et prohibition de
concurrence après la fin du contrat », à teneur de laquelle l'employé
s'interdisait, sur une période de trois ans à compter de la cessation des
rapports de travail, de détourner ou tenter de détourner les clients de
Y.________ à son profit ou au profit d'un tiers et d'exercer la fonction
d'expert-comptable, de comptable indépendant, de réviseur aux comptes, de
conseil en organisation, de conseil juridique et de conseil d'entreprise dans
le canton de Genève, cela pendant la même période triennale. Il était stipulé,
en cas d'entorse à l'une des interdictions susmentionnées, une clause pénale
ouvrant le droit « à des dommages et intérêts équivalents (sic) au préjudice
subi, ces dommages et intérêts étant, en tout état de cause, au moins égaux,
par infraction constatée, à la rémunération brute totale correspondant à deux
années entières de (l'activité du salarié), ceci sur la base de (sa) dernière
rémunération ». Il était enfin prévu un délai de résiliation ordinaire de six
mois pour la fin d'un mois.

Au moment de son engagement, X.________ était associé de la société Alvigest
SA. Il a été retenu que les parties sont convenues oralement à une date
inconnue que Y.________ verserait à X.________ un montant d'environ 80'000 fr.
représentant les honoraires facturés au 30 septembre 2004 aux anciens clients
d'Alvigest SA apportés par le travailleur à Y.________.

Lorsqu'il a été recruté, X.________ n'a pas informé l'employeur qu'il était
également actionnaire à hauteur de 55% - son épouse détenant le solde des
actions - de la société Argos Révision Conseil Sàrl, constituée en 1987 et sise
à Genève. Le travailleur n'a pas davantage tenu au courant Y.________ qu'une
plainte avait été déposée en 2000 à son encontre auprès de l'Ordre des
experts-comptables de Rhône-Alpes par l'administration fiscale française, qui
soutenait qu'Argos Révision Conseil Sàrl était imposable en France.
A.b La Cour d'appel a retenu que A.________, propriétaire économique de la
fiduciaire V.________ SA, a cédé dès le 1er octobre 2002 son entreprise à
Y.________, ce dont les clients de celle-là ont été dûment informés.
A.c En 2004, les relations entre les parties se sont détériorées en rapport
avec le souhait de Y.________ d'affilier son personnel à une nouvelle
institution de prévoyance professionnelle. X.________ a refusé de renvoyer un
questionnaire de santé, ce qui a bloqué tout le processus de transfert
d'assurance.

Le 12 octobre 2004, Y.________ a licencié X.________ avec effet au 30 avril
2005. Le congé a été confirmé par lettre du 13 octobre 2004, par laquelle le
travailleur était libéré de l'obligation de travailler.

Répondant à un courrier du travailleur, adressé le 18 octobre 2004, par lequel
ce dernier désirait connaître les motifs de son licenciement, Y.________ a
exposé, par courrier du 24 novembre 2004, qu'il était reproché au travailleur
ses soucis financiers, incompatibles avec l'exercice de sa profession et de sa
fonction, ses problèmes d'ordre déontologique avec la France et le fait de
n'avoir pas joué son rôle de cadre en rapport avec l'affiliation du personnel à
une caisse de prévoyance professionnelle; l'employeur rappelait encore au
salarié l'existence de la clause de prohibition de concurrence.
Le 23 décembre 2004, Y.________ a signifié à X.________ son licenciement avec
effet immédiat pour justes motifs. L'employeur a motivé le congé par le fait
qu'il venait d'apprendre de certains de ses clients que le travailleur les
démarchait « systématiquement » afin de les inciter à quitter la fiduciaire.

Il a été retenu que le 1er mars 2006 X.________ a été engagé par la Fiduciaire
Edmond Favre SA, en qualité d'expert-comptable diplômé avec statut de directeur
général, pour un salaire annuel brut de 260'000 fr. plus frais de
représentation.

Par lettre du 16 janvier 2007, Y.________ s'est plainte auprès de Fiduciaire
Edmond Favre SA que X.________ avait envoyé des cartes de voeux aux clients de
la première et a informé la destinataire que le précité était lié par une
clause de prohibition de concurrence. Le 22 janvier 2007, Fiduciaire Edmond
Favre SA a licencié X.________ avec effet immédiat pour le motif qu'il avait
continué d'exercer parallèlement une activité pour Argos Révision Conseil Sàrl.

B.
B.a Par demande du 4 janvier 2005, X.________ a actionné Y.________ devant la
juridiction prud'homale genevoise. En dernier lieu, il a conclu au paiement de
1'106'481 fr.90, soit 69'485 fr.35 à titre de salaires jusqu'en avril 2005,
47'341 fr.65 à titre de prime de résultat pour 2004 et 2005, 4'290 fr.30 pour
frais de représentation de décembre 2004 à avril 2005, 3'190 fr.60 pour le
rachat de cotisations du deuxième pilier, 112'125 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement immédiat injustifié, 792'819 fr. à titre de dommages-intérêts «
pour respect de la clause de non-concurrence » et 77'230 fr. net pour la valeur
de la clientèle apportée en 2002 (dont il a estimé le prix à 80% des honoraires
annuels existant au 30 septembre 2004).

La défenderesse a conclu à libération. Reconventionnellement, elle a requis du
demandeur paiement de 421'134 fr. sur la base de la clause pénale liant les
parties et de 167'930 fr. à titre de dédommagement pour les actes de
concurrence déloyale.
B.b Le 21 mars 2005, Y.________ a déposé plainte pénale contre le demandeur
pour concurrence déloyale, atteinte au patrimoine et tentative de contrainte;
elle reprochait au travailleur d'avoir tenté de débaucher le personnel de la
société pour créer une nouvelle fiduciaire, ainsi que d'avoir tenté de
détourner des clients. Le 15 juin 2005, le Procureur général de Genève a classé
la plainte faute de prévention pénale suffisante, subsidiairement en raison de
son caractère civil prépondérant. Par ordonnance du 29 septembre 2005, la
Chambre d'accusation genevoise a confirmé la décision de classement du
Ministère public.
B.c Par jugement du 2 janvier 2008, le Tribunal des prud'hommes de Genève a
considéré que le licenciement immédiat du demandeur était injustifié. Après
rectification d'une erreur matérielle, il a ainsi condamné la défenderesse à
lui verser 121'114 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2004
représentant ce que le salarié aurait gagné si les rapports de travail avaient
pris fin à l'échéance ordinaire du délai de congé et 115'058 fr.80 avec les
mêmes intérêts correspondant aux primes de résultat 2004 et 2005 ainsi qu'à une
indemnité pour la clientèle apportée par le demandeur en 2002.
B.d Saisie d'appels formés par chacune des parties, la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 6 octobre 2009, a
annulé le jugement précité. L'autorité cantonale a admis, contrairement aux
juges de première instance, que le congé avec effet immédiat notifié au
travailleur le 23 décembre 2004 était justifié, car ce dernier avait violé son
devoir de fidélité après son congé ordinaire du 12 octobre 2004 pour avoir,
d'une part, tenté de s'approprier un client de la défenderesse et pour avoir,
d'autre part, critiqué et dénigré celle-ci auprès de deux autres de ses
clients. La cour cantonale a dès lors seulement alloué au demandeur les
montants de 29'900 fr. brut, plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005, comme
prime de résultat pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, et
de 33'124 fr. net, plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2004, représentant le
80% des honoraires annuels au 30 septembre 2004 générés par les clients
apportés par le demandeur qui ne l'ont pas suivi après son départ de la
défenderesse. La Cour d'appel a très partiellement fait droit à la
reconvention, en condamnant le demandeur à payer à la défenderesse 16'700 fr.
net, plus intérêts à 5% dès le 7 mars 2005, représentant les honoraires de
trois clients encaissés par la société dominée par le travailleur (i.e. Argos
Révision Conseil Sàrl), en violation de la clause stipulée de prohibition de
concurrence.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Il requiert que la défenderesse soit déclarée sa débitrice
d'une somme brute de 210'814 fr.25, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2004,
représentant tout à la fois le paiement de son salaire jusqu'au 30 avril 2005,
par 121'114 fr.25, et des dommages-intérêts pour atteinte à sa personnalité,
par 89'700 fr., ainsi que d'un montant global net de 159'908 fr.80, avec les
mêmes intérêts, à titre d'indemnité pour congé immédiat injustifié à hauteur de
six mois de salaire net, par 89'700 fr., et à titre de « paiement de la
clientèle », par 70'208 fr.80.
L'intimée propose, principalement, que les conclusions du demandeur en paiement
d'une prime contractuelle de résultat, par 47'341 fr.65, et d'une indemnité
d'apport de clientèle, par 70'208 fr.80, soient déclarées irrecevables et que
le recours soit intégralement rejeté pour le reste dans la mesure de sa
recevabilité. Subsidiairement, « dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral
conclurait à l'inexistence de justes motifs de licenciement immédiat »,
l'intimée conclut au rejet du recours en tant qu'il porte sur la violation
prétendue des art. 340, 340c et 328 CO, la cause étant retournée à la Cour
d'appel pour nouvelle décision sur les seules conséquences financières de
l'absence de justes motifs de congé sans délai.

La cour cantonale a déposé des observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a très largement succombé dans ses
conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est
par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III
379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours
ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre
un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse,
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte
tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui
(ATF 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il
applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397
consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4
et 6.2). Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de
l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que le demandeur
est domicilié en France. Il sied donc de contrôler d'office la question du
droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la
LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).

2.2 Il n'est pas contesté que les plaideurs ont conclu un contrat de travail.
Si comme en l'espèce les parties ne sont pas convenues du droit applicable (cf.
art. 116 et 121 al. 3 LDIP), le contrat de travail est régi par le droit de
l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail (art.
121 al. 1 LDIP).

In casu, le demandeur exerçait son activité à Genève, où il dirigeait l'agence
ouverte par la défenderesse dans cette cité. C'est donc assurément le droit
suisse qui gouverne les relations juridiques nouées par les parties.

3.
Le recourant soutient que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité
cantonale et l'établissement des faits qui en est résulté dans l'arrêt critiqué
sont entachés d'arbitraire et constitutifs d'une violation de l'art. 8 CC. Le
demandeur prétend ainsi que la cour cantonale a glissé dans l'arbitraire en
retenant, sur la base de deux témoignages indirects, qu'il aurait dénigré son
ancien employeur après que le congé ordinaire du 12 octobre 2004 lui a été
signifié.

Il fait valoir que les moyens de preuve administrés ne permettent pas de
retenir qu'il aurait appelé le témoin B.________ pour dire du mal de son
employeur. D'une part, celui-ci a déclaré ne pas se souvenir d'avoir eu un
contact téléphonique avec le demandeur; d'autre part, il résulterait du
courriel du 8 novembre 2009 (recte: 2004), sur lequel s'est appuyée la cour
cantonale en page 32 de l'arrêt déféré, que ce ne serait pas B.________, mais
la société U.________ SA qui aurait été contactée par le demandeur.

Quant au témoignage de Maria Tochtermann, il serait largement insuffisant pour
apporter la preuve du dénigrement qui lui est reproché, dès l'instant où cette
dernière a déclaré ne plus se souvenir exactement des propos tenus par le
travailleur, si ce n'est qu'il quittait la défenderesse; et le recourant de
s'en rapporter à ce sujet à la page 2 du procès-verbal d'audience du 10 juillet
2008. En outre, la lettre envoyée le 22 décembre 2004 par la précitée à
l'intimée ne permettrait pas de déterminer les paroles effectivement tenues par
le recourant. Le demandeur se réfère encore à la vingtaine de témoins qui ont
été entendus dans l'enquête pénale diligentée à son encontre à la suite de la
plainte déposée par l'intimée, lesquels contrediraient les deux témoignages en
cause.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des
conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53
consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 Le courriel du 8 novembre 2004 (cote 214 du bordereau du 7 mars 2005 de
l'intimée produit devant le Tribunal des prud'hommes) a été adressé par
B.________ à A.________, alors propriétaire de la fiduciaire V.________ SA.
Dans cet e-mail, B.________ affirme que sa société U.________ SA a été
contactée par le recourant, qui a prétendu avoir spontanément quitté l'intimée,
en compagnie de quatre autres employés, de sorte que ne resterait chez la
défenderesse qu'une seule employée pour faire 60 déclarations fiscales en
retard. Quoi qu'en pense le recourant, il est sans importance qu'il ait pris
contact avec U.________ SA plutôt qu'avec B.________ in personam, dès l'instant
où cette personne morale était cliente de la défenderesse, à l'instar
d'ailleurs de Jaeger lui-même, comme l'a clairement déclaré B.________ devant
la Cour d'appel le 12 mars 2009: « J'avais confié la comptabilité de mon
entreprise U.________ SA, ainsi que ma comptabilité personnelle, à la
Fiduciaire V.________, puis à Y.________ lorsqu'elle a repris cette fiduciaire
». Certes, le témoin a déclaré n'avoir pas le souvenir d'avoir eu un contact
téléphonique avec le demandeur. Peu importe, car ce dernier a fort bien pu
téléphoner à un employé de U.________ SA. Ce qui est déterminant, c'est que
B.________, lors de son audition, a confirmé la teneur du courriel susrappelé,
dans lequel le recourant annonce à une cliente de l'intimée que tout le
personnel de celle-ci la quitte en même temps, hormis une seule employée,
totalement submergée par les tâches à accomplir et ainsi susceptible de ne pas
pouvoir respecter les délais imposés par le fisc. Il n'y avait donc nul
arbitraire à retenir, sur cette base, que le demandeur a dénigré la
défenderesse auprès d'un client en novembre 2004.
La page 2 du procès-verbal d'audience du 10 juillet 2008, à laquelle renvoie le
recourant à propos du témoignage de Maria Tochtermann, renferme ses propres
déclarations, et nullement celles de la précitée. On peut donc douter que ce
pan du grief, ainsi présenté, soit suffisamment motivé au regard de l'art. 106
al. 2 LTF.

Entendue le 12 mars 2009 par la cour cantonale, Maria Tochtermann a exposé ne
plus se souvenir exactement, cinq ans après, de ce que le demandeur lui a dit
par téléphone en octobre 2004, mais elle a confirmé intégralement le texte de
la lettre qu'elle a adressée à la défenderesse le 22 décembre 2004. Dans ce pli
(cote 215 du bordereau susmentionné de l'intimée), dame Tochtermann annonçait à
la défenderesse qu'elle allait lui retirer son dossier pour la fin 2004, au
motif que le demandeur, après avoir reçu son congé ordinaire, avait dit «
énormément de mal au sujet de (l'intimée) », ce qui avait « beaucoup
déstabilisé » le témoin. On cherche vainement ce qu'il y a d'arbitraire à
constater que cette déclaration et ce pli prouvent que le recourant a dénigré,
après avoir été licencié le 12 octobre 2004, son ancien employeur envers un
second client de celui-ci.

Le recourant ne dit rien de précis au sujet des déclarations qu'auraient faites
différents témoins, qui ne sont du reste pas nommément désignés, lesquels ont
été entendus dans une autre procédure et dont il n'a pas prétendu avoir exigé
l'audition dans le présent procès. Il n'y avait rien d'indéfendable à ne pas en
tenir compte.

Le recourant se réfère enfin vainement à l'art. 8 CC, puisque cette norme ne
dit pas comment le juge doit forger sa conviction, ni de quelle manière il doit
apprécier les preuves (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25).

L'entier du moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Invoquant une violation de l'art. 337 CO, le recourant fait grief à la Cour
d'appel d'avoir retenu l'existence d'un juste motif de congé sans délai. Il
allègue que le congé extraordinaire du 23 décembre 2004 ne visait pas à
préserver l'intimée d'un dommage, du moment, entre autres données, qu'il avait
déjà été libéré de l'obligation de travailler jusqu'à l'extinction des rapports
de travail prévue au 30 avril 2005 et qu'il avait restitué le matériel qui lui
avait été remis par la défenderesse. Il soutient que son devoir de fidélité
était fortement amoindri après le licenciement ordinaire du 12 octobre 2004,
qu'il qualifie d'abusif au sens de l'art. 336 CO. Le demandeur expose ensuite
longuement son point de vue quant aux circonstances ayant entouré ledit congé
ordinaire, lesquelles seraient propres à éclairer son attitude ultérieure. II
explique d'ailleurs celle-ci par le besoin de protéger sa réputation
professionnelle et sa réinsertion dans le monde du travail. Il minimise enfin
son rôle au sein de la défenderesse, prétendant n'avoir été qu'un simple
employé sans réel pouvoir de décision, ce que la cour cantonale n'aurait
arbitrairement pas pris en compte.

4.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de
justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art.
337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31,
213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du
travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du
contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle
d'offrir sa prestation de travail. Mais d'autres faits peuvent aussi justifier
un congé abrupt (ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382 s.).

A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder
les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par
conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 117 II 560 consid.
3a p. 561). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue
pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (ATF 104 II 28; ADRIAN
STAEHELIN, Commentaire zurichois, n° 8 ad art. 321a CO; WOLFGANG PORTMANN,
Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., n° 14 ad art. 321a CO).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in
initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet
effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la
durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354.
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en
dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas
tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération;
il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380
consid. 2 p. 382).

4.2 Lorsque le recourant déclare qu'il n'était pas un cadre de l'intimée, se
prévalant d'une constatation arbitraire sur ce point, il articule un grief
d'ordre constitutionnel qui ne correspond pas aux exigences de motivation -
renforcées - découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il faut donc retenir que le
demandeur avait le statut de directeur au sein de l'agence de Genève de la
défenderesse, comme cela résulte d'ailleurs expressément du contrat écrit
conclu entre les parties le 19 septembre 2002.

Le recourant invoque en pure perte les art. 336 ss CO. De fait, ces
dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats qui prennent fin par une
résiliation ordinaire (cf. PORTMANN, op. cit., n° 1 ad art. 336 CO; RÉMY WYLER,
Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 530 ch. 1.2). Or, dans le cas présent, il est
uniquement question d'une cause extraordinaire d'extinction des rapports de
travail.

En l'occurrence, il résulte des constatations cantonales - qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant, alors qu'il avait été
congédié le 12 octobre 2004 pour le 30 avril 2005, a dénigré la défenderesse
auprès de deux des clients de celle-ci. Ces agissements avaient une gravité
certaine, dès lors qu'un des deux clients, effrayé par le sombre tableau de
l'intimée que lui avait brossé le demandeur, a mis dans les jours suivants un
terme au mandat conclu avec celle-ci. En outre, les juges cantonaux ont retenu,
sans que l'arbitraire soit même évoqué, que le demandeur, après avoir reçu le
congé ordinaire en cause, a téléphoné à une troisième cliente de l'intimée (cf.
arrêt attaqué p. 28 et 32) pour lui demander si elle voulait dorénavant lui
confier la tenue des comptes de son commerce.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait, sans
abuser du large pouvoir d'appréciation qui lui compète, considérer que ces
agissements avaient définitivement rompu les rapports de confiance entre les
parties. En effet, l'art. 321a al. 1 CO commandait au demandeur de sauvegarder
fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. Or, par ses interventions
auprès de trois clients de la défenderesse, il a très largement nui à la
réputation de l'employeur en décrivant singulièrement celui comme incapable
d'accomplir en temps utile les tâches qui lui avaient été confiées. Comme on
l'a vu, l'obligation de fidélité s'impose de manière accrue aux cadres, dont
faisait clairement partie le demandeur, même s'il tente fort maladroitement de
s'en défendre, alors qu'il percevait une rémunération de près de 15'000 fr. par
mois, payée treize fois l'an.

Aucun élément ne permet d'affirmer que le demandeur aurait cessé de dénigrer
l'intimée et de démarcher les clients de cette dernière s'il n'avait pas été
congédié abruptement le 23 décembre 2004. Il faut encore tenir compte que le
délai de résiliation était de six mois et que, sans ledit licenciement
extraordinaire, le demandeur, libéré de l'obligation de travailler, pouvait
mettre toute son énergie dans les activités déloyales auxquelles il s'était
déjà consacré, et cela jusqu'au terme de son contrat fixé quatre mois plus tard
(i.e. le 30 avril 2005). Devant la durée restant à courir entre le 23 décembre
2004 et ce terme, il n'était pas possible de demander à l'employeur de
poursuivre les rapports contractuels avec le demandeur jusqu'à l'échéance
ordinaire.

Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que
le congé avec effet immédiat du 23 décembre 2004 était justifié.

5.
D'après le recourant, l'autorité cantonale a transgressé derechef l'art. 337 CO
en considérant que la défenderesse n'avait pas agi tardivement en licenciant
sur-le-champ le demandeur le 23 décembre 2004. Il expose que l'intimée avait
dès le 30 novembre 2004 tous les éléments en mains pour procéder au congé
litigieux et que, faute d'avoir agi quelques jours après cette date, elle est
supposée y avoir renoncé.

5.1 Le Tribunal fédéral admet que la partie qui résilie un contrat de travail
en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la
connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un
délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un
délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que
si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui exigent dans le cas
concret l'admission d'une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p.
34 et les arrêts cités). S'il tarde à réagir, l'employeur est présumé renoncer
au licenciement immédiat (WYLER, op. cit., p. 502 s.).

5.2 Le moyen ne résiste pas à l'examen.

Il a en effet été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que, le 22 décembre 2004, Maria
Tochtermann a envoyé une lettre à l'intimée où elle déclarait liminairement que
le recourant lui avait dit « énormément de mal » au sujet de celle-ci. Elle
continuait en affirmant en avoir été fort déstabilisée, au point de ne plus
vouloir poursuivre des relations contractuelles avec la défenderesse. Aucun des
deux clients précédemment abordés par le demandeur n'avait pris une telle
décision radicale. Sitôt reçu ce pli annonçant le départ imminent d'un client,
à savoir le lendemain 23 décembre 2004, la défenderesse a donné congé au
demandeur sans délai. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une
réaction tardive de l'employeur.

6.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il était
toujours lié par la clause de prohibition de concurrence de son contrat. Il
prétend que cette clause, qu'il qualifie en passant d'excessive au regard de
l'art. 340a CO, a cessé d'exister lorsque la défenderesse lui a signifié son
licenciement ordinaire, cela par application de l'art. 340c CO.

6.1 Le travailleur peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir
après la fin du contrat de lui faire concurrence (art. 340 al. 1 CO). La
prohibition de faire concurrence doit être limitée convenablement quant au
lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre
inéquitablement l'avenir économique du travailleur (art. 340a al. 1 CO).

Selon la jurisprudence, savoir si une interdiction de concurrence est excessive
se détermine seulement après une appréciation globale de sa portée quant au
genre d'affaires concernées, au lieu ainsi qu'au temps; il faut également
prendre en compte la circonstance que l'ayant droit verse ou non à l'obligé une
indemnité en compensation de la prohibition de faire concurrence. Il est
primordial d'examiner si l'interdiction de concurrence compromet l'avenir
économique du travailleur d'une manière qui n'est pas justifiée par les
intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les références).

D'après l'art. 340c al. 2 CO, la prohibition est en outre caduque si
l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif
justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié
imputable à l'employeur.

6.2 Le recourant ne conteste pas - à bon droit - que les rapports de travail
lui permettaient d'avoir connaissance de la clientèle de l'intimée et que
l'utilisation de ces renseignements était de nature à causer à l'employeur un
préjudice sensible (cf. art. 340 al. 2 CO).

Il apparaît en outre indubitablement que la clause d'interdiction de
concurrence stipulée dans le contrat du 19 septembre 2002 respecte les trois
limites instaurées par l'art. 340a al. 1 CO.

En ce qui concerne tout d'abord le lieu, elle ne s'étend pas au-delà du canton
de Genève, espace dans lequel il est établi que la défenderesse offre ses
prestations (cf. WYLER, op. cit., p. 602).
Au sujet du temps, elle est de trois ans, ce qui correspond à la limite
maximale de l'art. 340a al. 1, 2e phrase, CO

Enfin, les affaires prohibées (activités d'expert-comptable, de comptable
indépendant, de réviseur aux comptes, de conseil en organisation, de conseil
juridique et de conseil d'entreprise) étaient bien celles qui pouvaient
concurrencer la fiduciaire intimée (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6e éd.
2006, n° 4 ad art. 340a CO).

A cela s'ajoute qu'aucune des deux hypothèses envisagées par l'art. 340c al. 2
CO pour que cesse la prohibition de concurrence n'est réalisée. Ce n'est pas le
demandeur qui a démissionné, mais la défenderesse qui l'a licencié. Et, ainsi
qu'on l'a vu (cf. consid. 4 ci-dessus), le travailleur a été congédié
abruptement de manière justifiée par l'intimée.
En conséquence, la cour cantonale n' a pas enfreint le droit fédéral en
admettant la validité de la clause d'interdiction de concurrence intégrée à
l'accord conclu par les parties.

7.
Se prévalant des art. 41 et 328 CO, le recourant allègue que la plainte pénale
déposée à son encontre par l'intimée le 21 mars 2005 représente une grave
atteinte à sa personnalité, dès l'instant où elle l'a empêché de retrouver un
travail entre mai et octobre 2005, ce qui lui a occasionné un préjudice de
89'700 fr. Il stigmatise également le fait que l'intimée s'est adressée à son
nouvel employeur en se prévalant de l'interdiction de concurrence stipulée
contractuellement.

7.1 A teneur de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards
voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il
veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils
ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
Il est de jurisprudence que l'ancien employeur viole l'art. 328 CO et doit
verser des dommages-intérêts à son ancien employé s'il a fourni sur ce dernier
des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte
un employeur de l'engager (ATF 135 III 405 consid. 3.2 p. 409 et les arrêts non
publiés cités).

7.2 Le demandeur, à qui incombait à cet égard la charge du fardeau de la preuve
(art. 8 CC), n'a pas établi qu'un employeur, prêt à l'engager entre mai et
octobre 2005, y a renoncé après avoir reçu des informations attentatoires à
l'honneur émanant de l'intimée.

Il est en revanche prouvé que, le 16 janvier 2007, la défenderesse a écrit à
Fiduciaire Edmond Favre SA, qui avait engagé le demandeur le 1er mars 2006,
pour l'informer que ce dernier était lié par une clause de prohibition de
concurrence. Cela n'emporte toutefois aucune atteinte à la personnalité du
recourant, puisque cette affirmation était véridique. La clause en question,
dont la durée convenue était de trois ans après la cessation des précédentes
relations de travail (survenue le 23 décembre 2004), était en effet alors
toujours valable en janvier 2007. Peu importe donc sous cet angle que, le 22
janvier 2007, Fiduciaire Edmond Favre SA ait licencié le demandeur avec effet
immédiat, d'autant que le motif réel de ce congé - question de fait (ATF 131
III 535 consid. 4.3 p. 540) qui lie le Tribunal fédéral - résultait du fait
qu'il avait persévéré à exercer parallèlement une activité pour le compte de la
fiduciaire qu'il dominait.

Le grief est infondé.

8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, paiera les frais de justice et versera à son
adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet