Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.549/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_549/2009

Arrêt du 26 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Pascal Revaz,
intimée.

Objet
heures supplémentaires; participation au résultat; gratification,

recours contre le jugement de la Cour civile II
du Tribunal cantonal valaisan du 2 octobre 2009.

Faits:

A.
Le 1er février 1995, X.________ (l'employé) a été engagé par Y.________ SA, (l'
[ancienne] employeuse) en qualité d'ingénieur technico-commercial. En avril
1999, il a été promu directeur de la division serrurerie et peinture; le 25 mai
1999, l'employeuse lui a adressé une lettre confirmant ce nouveau statut,
laquelle indiquait un salaire mensuel brut de 6'500 fr., augmenté de 500 fr. à
titre de frais fixes, ainsi qu'une "participation aux résultats".

Le 17 avril 2000, l'employeuse a envoyé à l'employé un nouveau courrier
confirmant notamment, sous une rubrique intitulée "gratification", une
"participation aux résultats"; elle mentionnait par ailleurs un horaire
hebdomadaire de quarante-trois heures. Dans une lettre du même jour envoyée à
la demande de l'employé, elle a confirmé le montant de sa rémunération actuelle
comme suit: salaire et frais bruts: 106'000 fr.; "participation aux résultats":
20'000 fr. (moyenne); il était précisé que la rémunération susmentionnée
évoluerait en fonction de son engagement et des résultats obtenus.

Le 28 mars 2002, peu après avoir perdu sa fonction de directeur, l'employé a
été licencié pour le 31 mai 2002 et immédiatement libéré de l'obligation de
travailler.

B.
Le 17 février 2004, l'employé a ouvert action contre son ancienne employeuse,
concluant au paiement de 55'000 fr. pour des heures supplémentaires ainsi que
de 320'000 fr. et 300'000 fr. à titre de participations pour les années 2000,
respectivement 2001.

Statuant en instance cantonale unique par jugement du 2 octobre 2009, la Cour
civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. D'une part,
laissant ouverte la question de savoir si l'horaire hebdomadaire de
quarante-trois heures s'appliquait à l'employé dès lors qu'il exerçait une
fonction de cadre, les juges cantonaux ont constaté que l'horaire effectivement
accompli par celui-ci n'avait aucunement été établi; les cinq cent nonante-deux
et cinq cent vingt-sept heures supplémentaires alléguées pour les années 2000,
respectivement 2001 n'ayant pas été prouvées, rien ne pouvait lui être alloué à
ce titre. D'autre part, interprétant selon le principe de la confiance les
courriers échangés entre les parties, la cour cantonale a jugé que l'employé
était au bénéfice d'un droit à une gratification (au sens de l'art. 322d CO),
lequel était toutefois subordonné à l'existence de résultats positifs de
l'exploitation; l'employeuse ayant, selon expertises, connu des pertes en 2000
et 2001, et l'employé n'ayant pas prouvé que celles-ci avaient été causées par
un comportement contraire à la bonne foi de l'employeuse, l'employé n'avait pas
droit à une gratification pour les années 2000 et 2001.

C.
L'employé (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant à ce que son adverse partie soit condamnée à lui verser les
montants de 55'000 fr., 320'000 fr. et 300'000 fr. avec intérêts à 5% à partir
de la mise en demeure (commandement de payer), avec suite de frais des
instances cantonale et fédérale; il a également présenté une demande
d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 8 janvier 2010.
L'ancienne employeuse (l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF; cf. art. 75 al. 2 et 130 al. 2 LTF) dans une
affaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. applicable en
matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière
civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral a été déposé dans le
délai prévu par la loi (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, a déposé un
long mémoire manuscrit. Celui-ci contient d'abord une partie "faits" où il
discute successivement les considérants du jugement attaqué dans une
"démonstration ciselée". Sous le titre "motifs", il se plaint d'arbitraire
(art. 9 Cst.), reprochant à l'autorité cantonale d'avoir "constaté de manière
insoutenable les faits de la cause" et "appliqué de manière arbitraire le droit
fédéral".

3.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral examine librement
l'application du droit fédéral; sa cognition n'est pas limitée à l'arbitraire
(ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 383). Le recours doit toutefois être
succinctement motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF). Cela suppose que le recourant
discute au moins brièvement les considérants de l'arrêt attaqué (ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245). Cette exigence est une condition de recevabilité (cf. art.
108 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal fédéral n'examine donc en principe que les
griefs invoqués et suffisamment motivés (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246;
133 III 545 consid. 2.2).

En l'occurrence, le recourant évoque certes une violation du droit fédéral,
mais n'en dit pas plus. Il ne cite, exception faite de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire, aucune norme qui aurait été mal appliquée,
ni ne discute les arguments juridiques de la cour cantonale. Par conséquent,
son grief est irrecevable.

4.
Pour le surplus, le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire dans la constatation des faits, concernant
singulièrement les heures supplémentaires prétendument effectuées et les
résultats de l'intimée en 2000 et 2001.

Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels expressément
invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes
constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation; le recourant
doit discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire
et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (cf.
ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant de démontrer
(cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1
p. 265 s.). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec
l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un
large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La
partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de
son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis,
sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à
modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et
sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a
tiré des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid.
2.1).

En l'espèce, dans la partie "faits" de son écriture, le recourant soulève des
questions, donne son interprétation des faits et affirme en particulier que de
nombreuses pièces auraient été ignorées, que des témoignages auraient été
appréciés de manière partiale, que de prétendues contradictions entre les deux
expertises au dossier n'auraient pas été relevées et que des pièces produites
seraient inexactes, mais sans en démontrer le caractère insoutenable, ni la
pertinence. Dans la partie "motifs" de son recours, il se limite à soutenir que
la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de toutes les pièces déposées et se
serait contentée d'en retenir quelques-unes, alors que les cent nonante-cinq
faits allégués dans son mémoire de demande et les deux cent quarante-trois
pièces déposées seraient "pertinents, complets et probants"; il ajoute qu'il y
aurait "manière à interprétation des deux expertises".

Semblable argumentation ne satisfait pas aux exigences applicables en la
matière. En effet, le recourant ne fait qu'exposer son propre point de vue,
comme s'il plaidait devant une cour d'appel; impropre à démontrer en quoi
l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait
arbitraire, ce procédé n'est pas admissible. Il s'ensuit l'irrecevabilité du
grief et, partant, du recours.

5.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires - arrêtés à 3'000 fr. pour tenir
compte du fait que le recourant a agi seul et de la brièveté du présent arrêt
d'irrecevabilité - sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66
al. 1 LTF; art. 1 du tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du
Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal valaisan.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz