Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.546/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_546/2009

Arrêt du 1er février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ SA,
représentée par Me Sven Engel, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
intimé.

Objet
contrat de licence exclusive,

recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 28 septembre 2009.

Faits:

A.
L'ingénieur Y.________ est à l'origine d'inventions portant sur des
porte-échantillons miniaturisés, utilisés en microfluidique. En novembre 2001,
il a conclu avec X.________ SA, dont il était alors l'un des trois actionnaires
principaux, un contrat qui mettait celle-ci au bénéfice d'une licence exclusive
pour les brevets qu'il escomptait obtenir pour protéger ses inventions. Selon
les clauses de ce contrat, "afin de rester au bénéfice de l'exclusivité,
X.________ prend en charge la totalité des frais effectifs liés au dépôt, à
l'obtention et au maintien en vigueur des brevets (...)" (ch. 5) et "la
surveillance de ce contrat, le versement des annuités et des redevances seront
contrôlés par le cabinet de conseils en propriété intellectuelle A.________
(...), pour rester au bénéfice de l'exclusivité (...)" (ch. 7).

A l'époque de la conclusion du contrat de licence, une première demande de
brevet, déposée par Y.________, était en cours; elle a toutefois été abandonnée
après un rapport très négatif de l'Office européen des brevets. Une nouvelle
demande de brevet a été déposée le 9 avril 2002 au plan européen et le 4 avril
2003 au plan international, sous la référence D.________. Elle a été présentée
au nom de Y.________, annoncé comme inventeur et demandeur de brevet, par le
cabinet d'ingénieurs conseils en brevets A.________, société en nom collectif
devenue par la suite A.________ SA.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de licence, des représentants de
X.________ SA se sont rendus le 1er septembre 2003 dans les locaux de
A.________ SA. Il a été convenu que les interlocuteurs de A.________ SA
seraient désormais Y.________ et, pour X.________ SA, B.________. En outre, il
a été relevé que les démarches en cours protégeaient les inventions de
Y.________ jusqu'au 9 octobre 2004 et que la prochaine échéance était le mois
de juillet 2004. Le procès-verbal de la séance a été envoyé notamment à
Y.________.

En juillet 2004, A.________ SA a prié X.________ SA de lui communiquer ses
instructions pour la suite du dossier. Par lettre du 30 août 2004 adressée à
A.________ SA et signée par un certain M. C.________, X.________ SA a répondu
qu'après discussion, elle avait pris la décision d'arrêter le projet D.________
de porte-échantillons miniaturisés. Ce courrier n'a pas fait l'objet d'un envoi
en copie à Y.________.

Le 15 septembre 2004, Y.________ et X.________ SA ont discuté des étapes
ultérieures du projet comme si celui-ci devait se poursuivre.

Le 17 décembre 2004, l'Office européen des brevets a informé Y.________ que
faute d'avoir payé les taxes requises, sa demande de brevet européen était
réputée retirée. Celui-ci s'est alors adressé à A.________ SA. La demande de
brevet européen a pu être sauvée par le paiement de diverses taxes de retard et
pénalités. La perte est en revanche apparue irrécupérable pour les États-Unis
d'Amérique.

B.
Par demande du 27 octobre 2005, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA
en paiement de 900'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 octobre 2005. Il a
allégué que celle-ci avait violé ses obligations contractuelles découlant du
contrat de licence en ne payant pas les redevances nécessaires à la protection
du brevet et en abandonnant le projet de porte-échantillons miniaturisés, de
surcroît de manière contraire à la bonne foi puisqu'elle ne lui avait rien dit
et avait au contraire fait mine de poursuivre la collaboration. Cela aurait eu
pour effet de faire tomber l'invention dans le domaine public aux États-Unis,
lui causant un préjudice évalué à 900'000 francs.

X.________ SA a dénoncé le litige à A.________ SA, qui a refusé la
dénonciation. Sur le fond, elle a contesté qu'il lui appartenait de veiller au
maintien du brevet. Selon elle, c'était A.________ SA qui, à plusieurs titres,
avait failli à son devoir de diligence. Elle a en outre nié avoir agi de
mauvaise foi, alléguant que sa malencontreuse lettre du 30 août 2004 résultait
d'une confusion qu'elle avait opérée avec un autre dossier de brevet en cours,
également géré par A.________ SA, et que Y.________ ne pouvait pas ne pas avoir
été avisé de cette lettre dont il avait ainsi nécessairement connaissance. Elle
a enfin contesté le montant du dommage allégué.

Par jugement du 28 septembre 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois, admettant partiellement l'action, a condamné X.________ SA à
payer à Y.________ la somme de 65'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
octobre 2005. Les juges cantonaux ont d'abord retenu que la réelle et commune
intention des parties lors de la conclusion du contrat de licence était de
transférer de Y.________ sur X.________ SA les obligations liées à la
protection et au maintien des droits rattachés à la demande de brevet déposée
par Y.________. Ils en ont déduit que par sa décision du 30 août 2004,
X.________ SA avait violé ses obligations contractuelles à l'égard de
Y.________, ce qui avait eu pour conséquence la fin des démarches en vue de
l'obtention d'un brevet pour l'Amérique du Nord. Puis, se fondant sur les
critères d'évaluation indiqués par l'expert judiciaire et le chiffre d'affaires
global avancé par Y.________, ils ont estimé le dommage qui en découlait à
130'000 fr. Tenant compte de fautes concomitantes de Y.________, ils ont alloué
la moitié de ce montant à titre de réparation.

C.
X.________ SA (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant principalement au rejet de la demande de son
adverse partie du 27 octobre 2005. Y.________ (l'intimé) a proposé le rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
La valeur litigieuse déterminant la voie du recours correspond aux conclusions
restées contestées devant la dernière instance cantonale (cf. art. 51 al. 1
let. a et art. 74 al. 1 LTF); elle est en l'occurrence de 900'000 fr. Le
jugement attaqué émane de l'autorité cantonale de dernière instance statuant,
ce qui est licite, en instance unique (cf. art. 75 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 130
al. 2 LTF; cf. également art. 5 al. 1 let. a ainsi qu'art. 8 du code de
procédure civile [CPC] voté par les Chambres fédérales le 19 décembre 2008 [FF
2009 21 ss]). La voie du recours en matière civile est donc ouverte.

2.
La recourante se plaint d'une part de la violation de diverses dispositions de
droit fédéral (art. 42 al. 2, art. 44 al. 1, art. 51 et art. 101 CO), d'autre
part de violations de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9
Cst.). Il convient d'examiner ces divers griefs dans un ordre logique.

3.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait interprété le contrat de
licence de manière arbitraire en retenant que la réelle et commune intention
des parties lors de la conclusion était de transférer de Y.________ sur
X.________ SA les obligations liées à la protection et au maintien des droits
rattachés à la demande de brevet.

Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels expressément
invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF). En matière d'appréciation des preuves
et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore
s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre
à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'acte de recours
doit donc, sous peine d'irrecevabilité, préciser en quoi consiste la violation
invoquée; la partie recourante doit discuter les attendus de la décision
attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la
violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138
consid. 2.1).

La recourante relève que le transfert, sur la personne du preneur de licence,
des obligations relatives au brevet serait atypique, et elle veut en déduire le
principe qu'un tel transfert ne serait concevable comme relevant de la réelle
et commune intention des parties que s'il était expressément convenu dans le
contrat. Ce faisant, elle soulève en réalité une question de droit relative à
la forme du contrat (cf. art. 11 ss CO). Or, la loi n'exige aucune forme pour
le contrat litigieux (cf. ATF 101 II 293 consid. 2c p. 299) et les parties n'en
ont pas convenu (cf. art. 16 CO).

Pour le surplus, la recourante se limite à expliciter sa façon de voir les
choses et les motifs pour lesquels elle ne partage pas l'interprétation de
l'autorité cantonale. Elle insiste en particulier sur le fait que la volonté
commune retenue par les précédents juges serait inhabituelle et dérogerait à la
réglementation légale subsidiaire; cela n'est toutefois pas encore constitutif
d'arbitraire. Nonobstant l'utilisation répétée du terme "arbitraire", la
critique de la recourante se réduit à un exposé appellatoire et n'est, partant,
pas recevable.

4.
La recourante se plaint d'arbitraire en rapport avec l'estimation du dommage
subi sur le marché américain.

4.1 L'autorité cantonale est partie d'un chiffre d'affaires potentiel de
6'000'000 fr. et d'une redevance de 2,5 % du prix du produit fini, ce qui donne
un montant de 150'000 fr. Elle a ensuite admis que ce montant devait être
réduit pour tenir compte du risque associé au lancement de l'entreprise. Ces
points ne sont pas mis en cause.

La critique porte sur le taux de réduction ensuite du risque lié à l'opération.
L'autorité cantonale, se référant à l'expertise et sans autre explication, a
procédé à une réduction du montant de 150'000 fr. d'environ 13,5 %, pour ainsi
arrêter le dommage à 130'000 fr. La recourante reproche aux précédents juges
d'une part d'avoir retenu un taux de 13,5 % et non pas de 12,5 %, d'autre part
d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un taux de risque et non pas d'un taux de
réussite. En d'autres termes, selon la recourante, le dommage devait être
arrêté à 12,5 % de 150'000 fr., c'est-à-dire à 18'750 francs.

4.2 La recourante relève avec raison que l'autorité cantonale ne dit pas d'où
elle tire le taux de 13,5 %. La recourante suppute qu'elle a voulu prendre le
chiffre moyen de la fourchette de 5 à 20 % proposée par l'expert, chiffre moyen
qui serait correctement de 12,5 %.

Le chiffre de 13,5 % se situe vers le milieu de la fourchette donnée par
l'expert. Même s'il n'est pas tout à fait au milieu entre le minimum et le
maximum, il en est proche. Il ne saurait dès lors être considéré comme
arbitraire, ce d'autant moins que l'expert n'a donné qu'une estimation.

4.3 Dans son rapport, l'expert s'est prononcé à deux endroits sur le taux de
risque précité; les deux déclarations sont reprises dans le jugement attaqué.
D'une part, l'expert a écrit: "(...) le taux de succès des entreprises est bas.
Je ne suis pas nécessairement à même de déterminer le taux de succès des
entreprises en microfluidique, mais ne serais pas surpris d'apprendre que ce
chiffre est inférieur à 10 %". Puis, immédiatement à la suite, il a mentionné:
"Pour conclure, je pense qu'un calcul réaliste des pertes subies (...) doit
(...) prendre en compte le risque associé au lancement d'une entreprise
microfluidique (5-20 % ?)".

Le premier passage parle d'un taux de succès bas, peut-être inférieur à 10 %;
le second fait état d'un risque de 5 à 20 % à prendre en considération. A
première vue, ils paraissent contradictoires. Mais si l'on y regarde de plus
près, le second peut être compris de deux façons différentes, dans le sens
qu'il faut tenir compte d'un risque d'échouer de 5 à 20 % ou du risque
d'échouer découlant d'un taux de succès de 5 à 20 %. L'autorité cantonale a
retenu un risque d'échec de 13,5 % et, partant, un taux de succès de 86,5 %,
sans discuter le premier passage, qu'elle relève pourtant dans son jugement,
selon lequel le taux de succès était bas et peut-être inférieur à 10 %. Ce
faisant, elle est tombée dans l'arbitraire.

5.
La recourante reproche aux précédents juges d'avoir violé l'art. 42 al. 2 CO. A
teneur de cette disposition, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire
des choses et des mesures prises par la partie lésée.

L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir
d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle
ne peut pas être revue en instance fédérale. Seules constituent des questions
de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du
dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si
les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de
statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en justice (ATF 131 III
360 consid. 5.1 p. 364).

Se fondant en particulier sur une règle de droit américain, la recourante
soutient que le brevet pouvait être sauvé aux États-Unis. Or, sous l'angle de
l'art. 42 al. 2 CO, la question n'est pas de savoir si le brevet pouvait être
sauvé et, partant, le dommage évité. Il s'agit uniquement de savoir si le fait
de perdre le brevet était susceptible d'entraîner un dommage. L'autorité
cantonale a admis ce fait au demeurant évident.

6.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 44 al. 1 CO, qui permet de
réduire et même de supprimer les dommages-intérêts si le lésé a contribué à
créer le dommage. Elle soutient que suite à la faute concomitante de l'intimé
retenue par l'autorité cantonale, le lien de causalité adéquate entre sa faute
et le dommage aurait été rompu.

6.1 La recourante revient sur la norme de droit américain précitée qui
permettait, à son avis, de sauver le brevet. Or, le Tribunal fédéral n'examine
pas l'application du droit étranger dans les affaires pécuniaires (cf. art. 96
LTF) et la recourante ne soulève pas de grief constitutionnel relatif à
l'application à ce droit.

Cela étant, l'autorité cantonale a certes retenu que les chances de sauver le
brevet étaient plus aléatoires aux États-Unis qu'au Canada, mais elle a
néanmoins reproché à l'intimé de n'avoir rien entrepris aux États-Unis, "ayant
estimé - certainement à tort - que de nouvelles démarches n'en valaient pas la
peine". Pour ce motif, elle a jugé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation
de tenter de réduire le dommage. Elle a en conséquence réduit les
dommages-intérêts de moitié.

6.2 La réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1
CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris
toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage.
Cette règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en
l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation; conformément à un principe
général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même
le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (cf.
ATF 130 III 182 consid. 5.5.1 p. 189 s.). Il en résulte que la réparation due
par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si
le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt
4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4, non résumé sur ce point in JT 2006 I
475).

Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner
objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les
circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres
de chaque partie. La jurisprudence lui reconnaît un large pouvoir
d'appréciation et le Tribunal fédéral ne contrôle sa décision qu'avec retenue.
Il intervient lorsque l'autorité cantonale de dernière instance s'est écartée
sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière
de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le
cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle a ignoré
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre,
le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 131 III 12 consid. 4.2). En vertu de l'art. 8 CC,
dans l'action tendant au paiement de dommages-intérêts, les circonstances
propres à justifier la réduction de l'indemnité appartiennent aux faits
destructeurs ou extinctifs dont la preuve incombe à la partie recherchée (arrêt
4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 5, non résumé sur ce point in JT 2006 I
475).

Sous cet angle, l'appréciation de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à
la critique. Il ne saurait en particulier être question d'admettre que
l'omission de l'intimé d'entreprendre aux États-Unis des démarches, qui plus
est aléatoires, a rompu le lien de causalité adéquate entre la faute de la
recourante, à l'origine du dommage, et le dommage.

7.
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 51 CO (concours de
diverses causes du dommage) et de l'art. 101 CO (responsabilité pour des
auxiliaires). Elle soutient ne pas devoir réparer le dommage dans la mesure où
A.________ SA en serait responsable.

Le dommage litigieux découle de la violation d'obligations contractuelles par
la recourante. Pour l'exécution de ces obligations incombant à celle-ci,
A.________ SA n'était pas l'auxiliaire de l'intimé. Ce dernier ne saurait dès
lors se voir opposer l'art. 101 CO.

Pour le surplus, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont
tenus solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO); le lésé peut, à son
choix, exiger réparation de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux
seulement (art. 144 al. 1 CO). En l'espèce, la recourante doit ainsi l'entier
des dommages-intérêts et ne peut pas arguer du fait que A.________ SA pourrait
être codébitrice solidaire pour la même dette.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement fondé. Dès lors
qu'il est admis sur une question de fait, il y a lieu de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale.

9.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les frais judiciaires
de la présente procédure par moitié à la charge de chacune des parties et de
compenser les dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 1er février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz