Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.534/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_534/2009

Arrêt du 4 janvier 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________, intimé, représenté par Me Nicolas de Cet.

Objet
contrat de travail,

recours contre la décision rendue le 16 septembre 2009 par la 2ème Chambre
civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

La présidente,
Vu la décision rendue le 16 septembre 2009 par la 2ème Chambre civile de la
Cour d'appel du canton de Berne dans la cause divisant Y.________ d'avec
X.________ SA;

Vu la lettre du 28 octobre 2009 dans laquelle X.________ SA, tout en se
réservant de désigner un mandataire, écrit ce qui suit: "Par la présente,
j'interjette la décision citée en référence, rendue par la Cour suprême du
canton de Berne, le 16 septembre 2009, au sens des articles 74, 76a et b, 78a
et 90, en émettant une réserve quant aux éventuels autres articles à énumérer"
(sic);
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle
qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, accompagnée de la mention
d'articles d'une loi qui n'est pas indiquée, ne satisfait nullement à
l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai
de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF),
est déjà échu, de sorte que la désignation d'un mandataire n'y changerait rien,
que le recours formé par X.________ SA est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer
une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne .

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo