Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.524/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_524/2009

Arrêt du 5 mars 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller,
recourant,

contre

Association Internationale Y.________, représentée par Me Christian Bettex,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
25 septembre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a X.________, domicilié à ..., est le Président de la Fédération V.________.
Il est également le Vice-président de l'Association Internationale Y.________
(ci-après:Y.________) - association de droit suisse dont le siège est à
Lausanne - et membre de son Conseil exécutif.
A.b Durant les Jeux olympiques de Beijing, qui se sont déroulés du 8 au 24 août
2008, X.________, en sa qualité de délégué technique de Y.________, était
chargé de superviser le déroulement des compétitions et de vérifier
l'application des règles de cette association.

Le 22 août 2008, soit à deux jours de la fin des compétitions, X.________ a
tenu une conférence de presse sans en aviser ni Y.________, ni les
organisateurs des Jeux olympiques, ni le Comité International Olympique. A
cette occasion, il a déclaré que B.________, Directeur exécutif de Y.________,
avait corrigé de manière illégale les résultats des tirages au sort des juges
et arbitres pour 60 à 70% des combats aux Jeux olympiques. Plus précisément, le
conférencier reprochait à cette personne d'avoir modifié manuellement les
listes des arbitres et juges qui étaient établies pour chaque combat au moyen
d'un logiciel informatique. Il a également fait grief à A.________, Président
de Y.________, d'avoir gagné son élection à la tête de l'association par
l'achat de voix. B.________ est, lui aussi, intervenu lors de cette conférence
de presse pour accuser X.________ d'avoir tenté de le corrompre. Les
intervenants se sont alors invectivés et la conférence de presse a pris fin
dans un certain désordre.

A la suite de ces événements, le Président de Y.________ a prononcé, le même
jour, la suspension immédiate de X.________ de toute fonction au sein de
l'association. Toujours à la date du 22 août 2008, le Bureau du Comité exécutif
de Y.________ a déposé, auprès de la Commission de discipline de cette
association, une plainte dirigée contre le prénommé pour violation du Code
disciplinaire et du Code de conduite pour les délégués techniques. Après le
dépôt de sa plainte, Y.________ a adressé à la Commission de discipline les
déclarations écrites de trois de ses membres officiels, dont B.________, dans
lesquelles X.________ était accusé d'avoir tenté de corrompre ces trois
personnes en vue de manipuler les résultats des tirages au sort des juges et
arbitres pour que les athlètes de V.________ et de deux autres pays obtinssent
des médailles.

Le 22 septembre 2008, X.________ a fait appel de la décision de suspension au
motif que le Président de Y.________ n'avait pas la compétence pour prendre une
telle décision.

La Commission de discipline de Y.________, par décision du 13 janvier 2009, a
infligé une amende de 2'000 fr. à X.________ et a suspendu celui-ci de toute
activité dans le sport régi par cette association pour une durée de trois ans
et demi à compter du 22 août 2008.
A.c Le 21 janvier 2009, X.________ a déposé une déclaration de recours contre
cette décision. Il a sollicité la restitution du délai de recours en faisant
valoir que l'incapacité de travail de l'avocate qui défendait alors ses
intérêts, établie par un certificat médical, l'avait empêché de déposer cette
déclaration en temps utile.

Par décision du 9 février 2009, la Commission de recours de Y.________, jugeant
que l'empêchement allégué ne pouvait pas être considéré comme non fautif, a
exclu la possibilité d'une restitution de délai et, partant, déclaré le recours
irrecevable.

B.
Le 2 mars 2009, X.________ a interjeté appel contre cette décision auprès du
Tribunal Arbitral du Sport (TAS). A titre préjudiciel, l'appelant a conclu à la
recevabilité du recours qu'il avait formé contre la décision rendue le 13
janvier 2009 par la Commission de discipline de Y.________. Sur le fond, il a
conclu à l'annulation de cette décision, au rejet de la plainte déposée le 22
août 2008 contre lui, à la constatation de l'absence de violation de sa part
des règles de Y.________, à sa libération de toute sanction ainsi qu'à
l'ouverture d'une enquête par la Commission de discipline de Y.________ au
sujet de la violation des statuts et règlements de cette association par ses
officiels et du Code disciplinaire de Y.________ par B.________.

Y.________ a conclu au rejet des conclusions de l'appelant.

Par sentence du 25 septembre 2009, le TAS, admettant partiellement l'appel dans
la mesure où il était recevable, a réformé la décision prise le 13 janvier 2009
par la Commission de discipline de Y.________ en ce sens qu'il a supprimé
l'amende infligée à l'appelant et ramené à 24 mois la durée de la suspension
prononcée à l'encontre de l'intéressé. Il a dit, en outre, que chaque partie
supporterait ses propres frais ainsi que la moitié des frais de l'arbitrage.

Dans une première partie de sa sentence, le TAS s'est penché sur la question
préjudicielle de la restitution du délai pour recourir auprès de la Commission
de recours de Y.________ contre la décision prise par la Commission de
discipline de ladite association. Cette question n'est plus litigieuse à ce
stade de la procédure.

Sur le fond, le TAS a, tout d'abord, examiné les arguments du recourant visant
à démontrer la violation par Y.________ de ses droits procéduraux. Il est
arrivé à la conclusion que la procédure conduite par la Commission respectait
les prescriptions statutaires et réglementaires de cette association. Au
demeurant, l'appelant n'apportait aucune preuve de la violation qu'il alléguait
et dont il ne s'était d'ailleurs pas plaint en première instance.

Le TAS est ensuite entré en matière sur les moyens développés par l'appelant au
sujet des violations du Code disciplinaire de Y.________ retenues par la
Commission de discipline. S'agissant de la conférence de presse litigieuse, il
a retenu, contrairement à l'avis de l'appelant, que ce dernier en connaissait
pertinemment l'irrégularité et qu'il en avait accepté sciemment les
conséquences. Le TAS a réfuté, dans ce contexte, l'argument de l'appelant selon
lequel il n'aurait pas eu d'autre choix que de tenir cette conférence de presse
pour dénoncer la violation de la réglementation de Y.________ relative à la
désignation des juges et arbitres. Selon lui, le comportement de l'appelant
contrevenait de toute évidence à l'art. 3 du Code disciplinaire de Y.________
et constituait, dès lors, une "violation grave des statuts et/ou règlements"
passible des sanctions prévues à l'art. 45 dudit Code. Quant aux propos tenus
par l'appelant au cours de la conférence de presse, le TAS les a jugés
attentatoires à l'honneur des deux personnes physiques visées (MM. A.________
et B.________) ainsi qu'à la réputation et aux intérêts de Y.________ dans la
mesure où, en accusant les premières d'avoir organisé la falsification du
résultat des tirages informatiques afin d'influencer le déroulement des
compétitions aux Jeux olympiques, sans apporter d'élément objectif et fondé
susceptible d'étayer ses accusations, l'appelant avait gravement nui à leur
crédibilité au sein de la communauté sportive internationale et discrédité
Y.________ par la même occasion. Selon les arbitres, pareil comportement
entrait dans les prévisions des art. 47 et 49 du Code disciplinaire de
Y.________.
Faisant usage de son plein pouvoir d'appréciation, le TAS a encore examiné la
mesure de la peine disciplinaire infligée à l'appelant. A la charge de ce
dernier, il a retenu la gravité des violations statutaires établies, le fait
que l'intéressé avait parfaitement conscience de les commettre et sa volonté de
donner à ses accusations de corruption une publicité maximale. A sa décharge,
il a, en revanche, pris en compte le fait que ces accusations avaient été
déclenchées par celles que B.________ avait lancées contre l'appelant pour une
prétendue tentative de corruption non établie. Le TAS a également tenu compte
des circonstances dans lesquelles Y.________ avait procédé au changement de
réglementation et, en particulier, du manque de transparence et de
communication ayant entouré ce changement. Tout bien considéré, il a estimé
nécessaire de supprimer l'amende et de réduire la durée de la suspension.

Enfin, le TAS s'est prononcé sur les frais et dépens de la procédure d'appel.
Eu égard au fait que l'appelant n'obtenait que partiellement gain de cause,
mais sur un point essentiel, il a décidé en équité que chacune des parties
supporterait ses propres frais ainsi que la moitié des frais de l'arbitrage.

C.
Le 26 octobre 2009, X.________ a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS.

Dans sa réponse du 8 janvier 2010, Y.________ a conclu au rejet du recours. Le
TAS a pris la même conclusion au terme de sa réponse du 18 janvier 2010.

En date du 22 janvier 2010, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il
réfute les arguments avancés par les intimés.

Considérant en droit:

1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par
les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du
recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions
prises par le recourant ou encore des motifs invoqués dans le mémoire de
recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.
Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée -
de savoir si le recours en matière civile est soumis à la condition d'une
valeur litigieuse minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale
internationale. A supposer que ce soit le cas, cette condition serait, en
effet, remplie dès lors que le recourant allègue, sans être contredit par les
intimés, que la suspension prononcée à son encontre lui cause un préjudice de
30'000 fr. au minimum. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le TAS (cf. art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations
des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut
l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas
sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727
consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral
conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée
si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre
dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du
recours en matière civile (arrêt 4A_128/2008 du 19 août 2008 consid. 2.4, non
publié in ATF 134 III 565).

3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche au TAS de ne pas avoir statué sur
toutes les conclusions qu'il lui avait soumises.

3.1 Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut
être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des
chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel.
Par "chefs de la demande", on entend les demandes ou conclusions des parties.
Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans
laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui
avaient soumises les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus
amples conclusions, ce grief est exclu. Il ne permet pas non plus de faire
valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour
la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a et les références).

3.2 Le recourant se plaint de ce que le TAS n'aurait pas rendu de décision au
sujet des conclusions VIII et XIX de son mémoire d'appel, par lesquelles il
demandait que la Commission de discipline de Y.________ fût invitée à ouvrir
une enquête sur la violation des statuts et règlements de cette association par
ses officiels et sur la violation du Code disciplinaire de celle-ci par
B.________.

En l'espèce, le TAS a statué dans le cadre d'une procédure arbitrale d'appel au
sens des art. R47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le
Code). Sous chiffre I. du dispositif de sa sentence, il "admet partiellement
l'appel de X.________ dans la mesure où il est recevable". Puis, sous chiffre
II. du même dispositif, il "réforme la décision" dont est appel en ramenant la
durée de la suspension de l'appelant de trois ans et demi à deux ans.

C'est une lapalissade de dire que si un appel est admis partiellement, il est
rejeté pour la partie qui n'est pas admise. Certes, comme le TAS le concède
lui-même dans sa réponse au recours (ch. 3), il aurait été plus clair
d'indiquer que les autres conclusions de l'appelant étaient rejetées. Il n'en
demeure pas moins que la formulation du chiffre I. du dispositif de la sentence
implique nécessairement le rejet de ces autres conclusions, y compris les
conclusions VIII et XIX précitées, et cela seul importe sous l'angle du grief
considéré. Pour le surplus, il ressort des explications fournies par le TAS
sous ch. 4 et 5 de sa réponse au recours, avec renvoi aux passages pertinents
de la sentence, que les questions se rapportant à ces deux conclusions - la
violation des prescriptions statutaires et réglementaires par certains organes
de Y.________ lors de la désignation des juges et arbitres devant officier aux
Jeux olympiques de Beijing, d'une part, la violation du Code disciplinaire de
Y.________ imputée à B.________, d'autre part - ont été traitées dans la
sentence attaquée, si bien qu'elles sont couvertes par le rejet partiel
implicite de l'appel résultant du chiffre I. du dispositif de ladite sentence.
Quant à la manière dont ces questions ont été traitées, qu'il s'agisse des
constatations faites par les arbitres ou des motifs énoncés par eux dans ce
cadre-là, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. c, seconde
hypothèse, LDIP.

Le moyen pris de la violation de cette disposition est ainsi dénué de
fondement.

4.
Dans un deuxième groupe de moyens, le recourant reproche au TAS de n'avoir pas
du tout traité un certain nombre de questions essentielles pour le sort du
litige qu'il lui avait soumises, violant ainsi son droit d'être entendu.
4.1
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190
al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré
en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b;
117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de
l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits
essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de
proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux
séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c
p. 643).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum
pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir,
qui a été étendu à l'arbitrage international, est violé lorsque, par
inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération
des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des
parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie
soi-disant lésée d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas
examiné certains éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait
régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces
éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Si la sentence
passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la
solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il
appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le
recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux
affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour
résoudre le cas concret, ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés
implicitement par le tribunal arbitral. Il sied de rappeler, dans ce contexte,
qu'il n'y a violation du droit d'être entendu, même au sens - plus extensif -
donné par le droit constitutionnel suisse à cette garantie, que si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents.
Aussi les arbitres n'ont-ils pas l'obligation de discuter tous les arguments
invoqués par les parties, de sorte qu'ils ne sauraient se voir reprocher, au
titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de
n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute
pertinence. (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 La première branche du moyen considéré a trait aux conditions dans
lesquelles les juges et arbitres devant officier lors des Jeux olympiques de
Beijing ont été désignés.

Le recourant soutient, à ce sujet, que ses affirmations voulant que B.________
ait manipulé les tirages au sort informatiques de ces juges et arbitres par le
biais d'un changement de règles contraire aux Statuts de Y.________ étaient
vraies, de sorte qu'il ne saurait être sanctionné pour une prétendue atteinte à
l'honneur de cette personne. A son avis, du moment que le TAS lui-même avait
fait part de son étonnement quant à la procédure choisie par Y.________ pour
modifier les règles ad hoc, il aurait dû examiner plus avant si la procédure
suivie par l'intimée était illégale en invitant au besoin cette dernière à
ouvrir une enquête sur ce point, ainsi qu'il l'en avait requis par sa
conclusion VIII. Au lieu de quoi, le TAS, toujours selon le recourant, lui
avait reproché, de manière totalement contradictoire, de n'avoir pas apporté la
preuve de ses accusations. Or, si les arbitres avaient examiné les arguments
exposés en détail par le recourant dans son mémoire d'appel, ce qu'ils ont
négligé de faire, ils n'auraient jamais pu formuler un tel reproche à son
encontre. Ainsi, à suivre le recourant, le TAS a violé son droit d'être entendu
"en n'examinant ni ne traitant un problème central pour l'issue de la
procédure".
4.2.1.2 L'argumentation ainsi résumée est en grande partie irrecevable et pour
le reste infondée.

Afin d'étayer les reproches qu'il adresse au TAS, le recourant soutient que
celui-ci "aurait dû examiner les arguments exposés en détail, sur cinq pages
entières (et qui son sensées [sic] alléguées ici dans leur entier) par [lui]
dans son mémoire d'appel ...". (recours, ch. 11 p. 6). Or, cette manière
d'argumenter n'est pas admissible. En effet, conformément à la jurisprudence
relative à l'art. 42 al. 1 LTF, la motivation doit être contenue dans l'acte de
recours. Aussi, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le recourant se borne
à renvoyer à ses précédentes écritures, son recours n'est pas recevable (arrêt
4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références).

Au demeurant, il ressort des passages mêmes de la sentence cités par le
recourant sous chiffre 11 de son mémoire que les questions se rapportant à la
modification contestée des règles régissant la désignation des juges et
arbitres ont été traitées par le TAS, lequel considère que ces questions "sont
au coeur du problème" (sentence, ch. 99 i.f.). Qu'elles ne l'aient pas été à la
satisfaction du recourant est un autre problème, qui échappe à la connaissance
de la Cour de céans.

En réalité, c'est plutôt de la violation de son droit à la preuve que le
recourant paraît vouloir se plaindre relativement à ces questions. Sans doute
ce droit-là découle-t-il, lui aussi, du droit d'être entendu. Toutefois, ce
n'est pas cet élément constitutif de ce droit-ci que le recourant invoque en
l'occurrence, comme on peut s'en convaincre à la lecture du ch. 8 de son
mémoire. Or, en matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs qui lui ont été soumis et en fonction de la manière
dont ils ont été motivés (art. 77 al. 3 LTF). Il n'y a donc pas lieu d'analyser
plus avant cet aspect du problème.
4.2.2
4.2.2.1 Dans une deuxième branche du même moyen, le recourant fait grief au TAS
de n'avoir pas répondu du tout à l'argument selon lequel une personne ne peut
être sanctionnée pour une atteinte à l'honneur que si la victime s'en est
plainte. Selon lui, cet argument était pourtant essentiel puisqu'il ne ressort
pas des faits de la cause que les prétendues victimes (MM. A.________ et
B.________) se seraient plaintes d'atteintes à l'honneur de sa part.

Le recourant observe, à ce propos, que le résumé des moyens, fait sous ch. 40
de la sentence attaquée, est erroné dans la mesure où le TAS, en écrivant
qu'aucun des intéressés n'a déposé plainte pénale contre le recourant, perd de
vue que ce dernier n'avait pas subordonné la punissabilité de l'atteinte à
l'honneur litigieuse à l'existence d'une plainte pénale, mais à celle d'une
plainte à déposer devant n'importe quelle autorité compétente, notamment la
Commission de discipline.
4.2.2.2 Il sied d'observer, à titre liminaire, que l'argument avancé ici ne
s'applique pas au fait, imputé à faute au recourant, d'avoir porté atteinte à
la réputation et aux intérêts de Y.________ elle-même par ses propos tenus lors
de la conférence de presse du 22 août 2008.

Cela étant, il appert des motifs énoncés dans sa sentence, en particulier sous
ch. 103 et 104, que le TAS a implicitement rejeté l'argument - connu de lui
(cf. sentence, ch. 40) - par lequel le recourant contestait qu'il pût être
sanctionné pour atteinte à l'honneur de MM. A.________ et B.________ alors que
ceux-ci n'avaient pas démontré, par le dépôt d'une plainte pénale ou de toute
autre manière, qu'ils entendaient le voir condamné de ce chef. En effet, le TAS
s'est notamment référé à l'art. 49 du Code disciplinaire de Y.________,
disposition qui ne subordonne pas la punissabilité d'une atteinte à l'honneur à
l'existence d'une plainte de la victime.

La violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant n'existe donc
pas.
4.2.3
4.2.3.1 Dans la dernière branche du moyen en question, le recourant déplore que
le TAS n'ait pas du tout répondu à son argument selon lequel une atteinte à
l'honneur d'une personne morale n'est punissable que si elle résulte d'une
attaque dirigée contre ce sujet de droit en tant que tel, et non pas seulement
contre des personnes physiques agissant pour lui. Le TAS ne se serait pas non
plus penché sur l'argument voulant que le recourant cherchât justement à
protéger l'intimée, et non pas à lui nuire, en dénonçant les agissements commis
à son détriment par deux de ses organes.
4.2.3.2 Cette argumentation n'est pas plus fondée que les précédentes. Le TAS
s'est basé ici sur une disposition du Code disciplinaire de Y.________ - l'art.
47 - qui sanctionne spécifiquement toute atteinte à la réputation et aux
intérêts de cette association en tant que telle. Il a en outre indiqué pourquoi
le comportement adopté par le recourant constituait une telle atteinte,
notamment en ce qu'il était propre à discréditer Y.________ elle-même, outre
les deux personnes physiques victimes de cette atteinte. Au demeurant, il
appert clairement des considérants de la sentence que le TAS a écarté, fût-ce
de manière implicite, l'argument selon lequel le recourant aurait agi dans un
but altruiste, c'est-à-dire pour venir en aide à Y.________.

5.
Dans un dernier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant
reproche au TAS d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public.

5.1 L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal
fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec
l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).
Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs
essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en
Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III
389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle
viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être
conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au
nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle et le
respect des règles de la bonne foi. Pour qu'il y ait incompatibilité avec
l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne
suffit pas qu'une constatation de fait soit manifestement fausse (ATF 121 III
331 consid. 3a) ou qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4P.71
/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.2
D'une manière générale, les arguments avancés par le recourant au titre de la
violation de l'ordre public ne consistent qu'en la reprise, sous une autre
forme, de ceux qui ont été présentés à l'appui des griefs examinés plus haut.
Ils revêtent d'ailleurs un caractère appellatoire marqué et s'appuient en
partie sur des faits qui s'écartent des constatations du TAS. Dans cette
mesure, leur recevabilité est déjà douteuse. Pour le surplus, ces arguments ne
peuvent qu'être écartés pour les motifs indiqués ci-après.
5.2.1 En premier lieu, le recourant fait valoir, en substance, que le TAS
aurait violé le principe cardinal rendu par l'adage nulla poena sine lege en le
sanctionnant pour avoir tenu une conférence de presse dont il n'est pas établi
qu'elle tombât sous le coup d'une interdiction prévue par une règle de droit.
Selon lui, déduire l'existence d'une telle interdiction de ses propres
déclarations, faites lors de la conférence de presse, selon lesquelles "cette
initiative lui vaudrait d'être sanctionné", équivaudrait à poser une
constatation manifestement fausse et contraire aux faits résultant du dossier
(recours, ch. 16).

En argumentant de la sorte, le recourant remet en cause les faits retenus par
le TAS, ce qui n'est pas admissible. De surcroît, les arbitres ont invoqué
l'art. 3 du Code disciplinaire de Y.________ pour en déduire que le recourant
n'était pas autorisé à tenir la conférence de presse de la manière dont il l'a
fait (sentence, ch. 96 s.). Aussi ne sauraient-ils se voir reprocher d'avoir
réprimé un comportement qui n'était pas interdit par une règle de droit.
5.2.2 Dans la mesure où il découle de cette prémisse - i.e. l'absence de base
"légale" susceptible de fonder l'interdiction de tenir la conférence de presse
litigieuse -, le moyen suivant, pris de la violation de diverses dispositions
de la CEDH (recours, ch. 17), tombe lui aussi à faux.
5.2.3 Sous ch. 102 de sa sentence, le TAS constate que le recourant "n'apporte
pas non plus la preuve qu'il n'aurait pris conscience de cette modification
réglementaire [celle de la procédure du tirage au sort des juges et arbitres
appelés à officier pendant les Jeux olympiques] que durant les Jeux
Olympiques". Le recourant, qui cite ce passage, se plaint, à cet égard, d'une
fausse répartition du fardeau de la preuve aboutissant à un résultat choquant
et contraire à l'ordre public (recours, ch. 18).

Cependant, comme le recourant le souligne lui-même, une fausse répartition du
fardeau de la preuve n'entre pas dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. e
LDIP. A cela vient s'ajouter le fait que l'argumentation développée par
l'intéressé à l'effet de l'établir est purement appellatoire.
5.2.4 Pour n'avoir pas enjoint l'intimée d'ouvrir une enquête contre
B.________, le TAS se voit encore reprocher une violation de l'ordre public. A
suivre le recourant, la sentence attaquée aboutirait à un résultat choquant en
tant qu'elle le sanctionne pour une infraction, tout en permettant à cette
autre personne d'échapper à une sanction pour la même infraction. Ce résultat
serait d'autant plus choquant que, contrairement à MM. A.________ et
B.________, il s'est expressément plaint auprès de la Commission de discipline
de Y.________ de l'atteinte à l'honneur dont il avait été victime de la part de
B.________, tandis que la procédure a prouvé que l'accusation de corruption
lancée par ce dernier à son encontre était fausse (recours, ch. 19).

Semblable argumentation n'a rien à voir avec le grief de violation de l'ordre
public. Le TAS a été amené à considérer le cas du recourant, et non celui de
B.________. Il a examiné les fautes imputées au premier et en a soupesé la
gravité en tenant compte d'un certain nombre de circonstances, en particulier
du comportement contestable adopté par M. B.________ au cours de la conférence
de presse, ce comportement constituant à ses yeux une circonstance atténuante
(sentence, ch. 110). Il n'y a pas là de quoi fonder le grief précité. Quant aux
éventuelles infractions commises par B.________, la Commission de discipline a
indiqué, à la page 18 de sa décision du 13 janvier 2009 (ch. 3, 2e §), que la
procédure conduite devant elle ne les concernait pas. Il n'est ainsi nullement
établi qu'une décision définitive ait été rendue à leur sujet.
5.2.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, le recourant
reprend, pour l'essentiel, sous l'angle de la violation de l'ordre public, les
arguments qu'il a déjà avancés au titre de la violation de l'art. 190 al. 2
let. c, seconde hypothèse, LDIP (cf. consid. 3.2 ci-dessus) (recours, ch. 20).
Il y a lieu de leur réserver le même sort.

Dans le cadre de ce moyen, le recourant revient sur le fait que la Commission
de discipline n'aurait pas statué, malgré sa double demande, sur l'appel qu'il
avait formé le 22 septembre 2008 contre la décision du président de Y.________
du 22 août 2008 prononçant sa suspension immédiate. Or, ce qu'il passe sous
silence, c'est que ladite Commission a indiqué, à la page 26 de sa décision
(ch. 11), la raison pour laquelle elle estimait superflu de statuer sur cet
appel. Certes, elle l'a fait en partie de manière implicite, puisqu'elle s'est
référée "au sort de la cause". On comprend toutefois qu'elle a considéré que,
dans la mesure où la suspension prononcée par elle prenait effet
rétroactivement à la même date que celle prononcée par le président de
Y.________ à raison des mêmes faits, le recourant n'avait plus d'intérêt à
faire vérifier la régularité de la décision prise par le président A.________.
5.2.6
5.2.6.1 Le recourant s'en prend enfin à la manière dont le TAS a réparti les
dépens. Selon lui, la compensation des dépens prononcée par les arbitres serait
choquante dans son résultat, dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur un point
essentiel (recours, ch. 21).

La décision rendue à ce sujet par le TAS l'a été en équité. Il a été tenu
compte du fait que le succès du recourant n'était que partiel puisqu'il n'en
demeurait pas moins frappé d'une suspension de deux ans. En théorie, il n'est
pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet de la
répartition des dépens puisse contrevenir à l'ordre public matériel (cf. arrêt
4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2 au sujet du montant des dépens).
Cependant, dans un domaine (les frais et dépens) où le Tribunal fédéral
n'intervient qu'avec la plus grande retenue lorsqu'il est saisi du grief
d'arbitraire, il doit s'imposer une réserve encore plus grande quand cette
question se pose à lui en matière d'arbitrage international et, à plus forte
raison, si les arbitres ont statué en équité. Tel est le cas en l'espèce. Il
n'apparaît pas que la répartition retenue par le TAS porte atteinte à des
valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions
prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique.
Le grief y relatif n'est, dès lors, pas fondé.
5.2.6.2 Le recourant reproche, enfin, au TAS de n'avoir pas traité la question,
soulevée par lui dans son appel, de la validité de l'art. 56 du règlement de
procédure de l'intimée, en tant qu'il exclut l'allocation de dépens. Il y voit
une violation de son droit d'être entendu (recours, ch. 21). En soi, pareil
reproche est fondé, car il appert de la sentence que le TAS a réglé uniquement
le problème des frais et dépens de la procédure conduite devant lui. Cependant,
le recourant ne peut pas faire valoir un intérêt actuel à l'admission du grief
considéré. En effet, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, c'est-à-dire
si le TAS, statuant à nouveau, devait admettre que des dépens peuvent être
alloués en première instance, nonobstant la disposition réglementaire précitée,
il ne peut pas espérer obtenir de dépens, vu le sort de la cause au fond.
Concrètement, comme la sanction disciplinaire prononcée à son encontre
subsiste, même si elle a été réduite par le TAS, il n'est guère envisageable
qu'il puisse obtenir autre chose, dans le meilleur des cas, qu'une compensation
des dépens de première instance.

6.
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art.
66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 5 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo