Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.521/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_521/2009

Arrêt du 16 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ SA, représentée par
Me Agrippino Renda,
demanderesse et recourante,

contre

A.________, représenté par
Me Pascal Pétroz,
défendeur et intimé.

Objet
prétentions fondées sur le contrat d'entreprise

recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre
2009 par la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a chargé l'entreprise X.________ SA d'effectuer des travaux
d'électricité dans une villa qu'il faisait construire à Vandoeuvres. Selon un
décompte établi le 21 décembre 2003, le prix total de ces travaux atteignait
128'050 francs. Un litige s'est élevé entre les parties au sujet de prestations
à payer en sus de ce prix, d'une part, et de l'exécution prétendument
défectueuse de certains travaux, d'autre part.
Le 22 juin 2007, X.________ SA a ouvert action contre A.________ devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être
condamné au paiement de diverses sommes au total d'environ 50'000 francs. Par
la suite, elle a réduit sa demande au montant de 26'707 fr., avec intérêts au
taux de 5% par an dès le 12 septembre 2006.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il excipait de compensation entre
le prix qui restait à payer et les dommages-intérêts auxquels il prétendait par
suite de l'exécution défectueuse des travaux.
Le tribunal s'est prononcé le 30 octobre 2008; accueillant partiellement
l'action, il a condamné le défendeur à payer 4'573 fr.65 avec suite d'intérêts
selon les conclusions précitées. A concurrence de cette somme, il a levé
l'opposition du défendeur au commandement de payer que l'autre partie lui avait
fait notifier.
Les deux parties ont usé de l'appel ou de l'appel incident. La Cour de justice
a statué le 18 septembre 2008; elle a réduit le montant dû, en capital, à 3'363
fr.35.

2.
Agissant cumulativement par la voie du recours ordinaire en matière civile et
du recours constitutionnel subsidiaire, la demanderesse requiert le Tribunal
fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le défendeur
soit condamné à payer 26'707 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12
septembre 2006 et avec mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition
au commandement de payer.
Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

3.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1
LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art.
51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense prévus par
la loi ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 LTF). En particulier, alors même que
la demanderesse se plaint de violation d'un droit fondamental, la contestation
ne soulève aucune question juridique de principe (cf. ATF 135 III 1 consid. 1.3
p. 4; 135 III 397 consid. 1.2 p. 399). Par conséquent, la cause n'est
susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à
l'exclusion du recours ordinaire en matière civile.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art.
106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p.
246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

4.
La demanderesse invoque exclusivement la protection contre l'arbitraire
conférée par l'art. 9 Cst. Elle se plaint d'une constatation arbitraire des
faits et d'une application arbitraire du droit. Elle discute les déclarations
et interpellations réciproques des parties, les travaux successivement
intervenus sur le chantier, les instructions données par le maître de l'ouvrage
et l'architecte, les défauts constatés, les dommages qu'ils ont provoqués et
les causes qui se trouvent à leur origine, les témoignages recueillis par le
Tribunal de première instance et ce qu'il convient d'en inférer. Sur tous ces
points, elle oppose sa propre opinion aux appréciations de la Cour de justice.
Cette approche où la demanderesse multiplie les protestations et dénégations
serait à la rigueur suffisante dans une instance d'appel. En revanche, devant
le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour
violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se
plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il
attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est
irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p.
400). L'argumentation présentée ne satisfait pas à cette exigence, de sorte que
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.

5.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
La demanderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 16 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin