Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.51/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_51/2009, 4A_53/2009

Arrêt du 27 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat.

Objet
procédure civile genevoise; compétence de jugement,

recours en matière civile contre les arrêts rendus le
8 décembre 2008 par la Chambre d'appel en matière
de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A.
Y.________, qui exerce la profession de physiothérapeute, est locataire des
locaux utilisés à cette fin. X.________ a travaillé dans ces locaux, dès 2002
en qualité d'indépendant, exerçant son activité dans deux cabines de soins. Les
parties ont signé une convention d'utilisation du cabinet. Depuis 2005, elles
sont en conflit au sujet de la gestion du cabinet, de la tenue des locaux et de
la reddition des comptes. Le 12 mai 2005, Y.________ et la personne tenant les
comptes du cabinet ont déclaré résilier le contrat de société simple les liant
à X.________. Par courrier du 20 juin 2005, Y.________ a en outre adressé à
X.________ un avis de résiliation de bail portant sur les deux cabines de
soins.

B.
Par requête en reddition de comptes, en fixation du loyer et en paiement du 3
janvier 2007, déclarée non conciliée le 3 avril 2007 et portée devant le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 3 mai 2007, X.________ a
demandé la production des comptes du cabinet pour les années 2002 à 2005, le
paiement de divers montants à titre de solde dû sur ses honoraires ainsi qu'à
titre de frais pour la même période, la restitution de divers objets mobiliers
et une réduction de son loyer. Ses conclusions ont donné lieu à l'ouverture de
deux causes distinctes, l'une portant sur la réduction du loyer et l'autre sur
les autres conclusions. Y.________ a excipé de l'incompétence du Tribunal. Par
jugement du 26 février 2008, celui-ci s'est déclaré compétent à raison de la
matière, au motif que la mise à disposition des locaux représentait l'aspect
prépondérant des rapports contractuels entre les parties.
Statuant sur appel de Y.________ par deux arrêts identiques du 8 décembre 2008,
la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré
la requête de X.________ irrecevable. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
scinder les deux parties du litige, que le paiement par X.________ d'un loyer
pour l'utilisation des locaux n'était pas l'élément principal ou la prestation
prédominante du rapport contractuel, que sa participation à l'exploitation
commune du cabinet apparaissait bien plus au centre de la convention conclue et
que les parties semblaient avoir été liées par un contrat de société simple.

C.
X.________ (le recourant) a interjeté au Tribunal fédéral deux recours en
matière civile identiques contre les deux arrêts d'irrecevabilité du 8 décembre
2008. Il concluait à ce que le Tribunal des baux et loyers soit déclaré
compétent pour connaître de sa requête en reddition de comptes, en fixation de
loyer et en paiement, avec suite de dépens. Il contestait en particulier avoir
formé une société simple avec Y.________.
Les deux causes ont été jointes par ordonnance présidentielle du 5 février
2009.
Y.________ (l'intimée) a proposé le déboutement de son adverse partie de toutes
ses conclusions, sous suite de dépens.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).
En l'occurrence, le litige porte sur la compétence du Tribunal des baux et
loyers genevois pour connaître de la requête du recourant.
Le droit fédéral n'imposant pas de constituer une juridiction spéciale pour les
litiges en matière de baux et loyers, la compétence des tribunaux genevois en
cette matière est régie par le seul droit cantonal. Si le droit cantonal, dans
un domaine de son ressort exclusif, déclare applicable une règle du droit
fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de
droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit
cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale
relève du droit cantonal, les questions préalables qu'il pose et les notions
auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit
cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80).
Cela étant, le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation
du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est en revanche
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF
134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux que si ce grief est expressément invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, le recourant n'a pas soulevé un tel grief. Il n'y a donc pas à
entrer en matière sur cette question. Comme le relève très pertinemment
l'intimée, les deux recours portent en réalité sur une prétendue violation du
droit cantonal. Ils sont irrecevables.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz