Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.513/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_513/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________, représenté par
Me Mireille Loroch,
recourant,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Renaud Lattion,
intimée.

Objet
responsabilité délictuelle; solidarité

recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.________ a travaillé en qualité de chauffeur au service de l'entreprise de
transports Z.________ SA. Une carte de crédit destinée à l'acquisition de
carburant se trouvait en permanence dans les camions qu'il conduisait. A
B.________, qui était étranger à l'entreprise, A.________ a fourni les
indications nécessaires pour que celui-là pût, alors que les camions
demeuraient en stationnement le samedi et le dimanche à Daillens, s'emparer
d'une carte, se procurer du carburant sans le payer, puis replacer la carte là
où il l'avait prise. L'opération fut exécutée deux fois selon ce plan. Une
troisième fois, B.________ conserva la carte et s'en servit durant près de deux
semaines, jusqu'à son arrestation survenue le 22 octobre 2007. Au total,
B.________ a prélevé indûment 23'792 litres de carburant, pour lesquels
Z.________ SA a dû acquitter 37'928 fr.18.
Par suite de ces faits, le 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'instigation à
l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, selon les art. 24 al. 1 et 147 al. 1
CP; envers Z.________ SA, il l'a déclaré débiteur du montant précité.
A.________ a contesté sa condamnation à rembourser le prix du carburant prélevé
par B.________. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
statué le 8 juin 2009; elle a rejeté le recours.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de cassation pénale en ce sens
qu'il n'est pas débiteur du montant de 37'928 fr.18 envers Z.________ SA, et
que cette société est renvoyée à agir devant les tribunaux civils.
L'intimée Z.________ SA conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le jugement du Tribunal correctionnel comporte un prononcé pénal et un prononcé
civil. Seul ce dernier était encore litigieux devant la Cour de cassation
pénale, de sorte que, devant le Tribunal fédéral, la décision de cette autorité
est en principe susceptible du recours en matière civile, à l'exclusion du
recours en matière pénale (ATF 133 III 701). Le recours en matière civile est
recevable, le cas échéant, même s'il n'est pas intitulé correctement (ATF 134
III 379 consid. 1.2 p. 382).
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF)
rendu en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris
part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été introduit en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF).

2.
Le recourant affirme qu'avant lui, B.________ a été jugé et condamné dans le
canton de Neuchâtel à raison de sa propre activité coupable; que le jugement
ainsi intervenu n'était pas encore rédigé à l'époque des débats devant le
Tribunal correctionnel et qu'il n'a donc pas pu être remis à ce tribunal, mais
que néanmoins, celui-ci ayant entendu B.________, il avait connaissance de ce
procès. Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir « délibérément
» pris le risque que lui-même et B.________ fussent l'un et l'autre condamnés à
rembourser la même somme à Z.________ SA; à son avis, le tribunal se trouvait
confronté à une « question essentielle de litispendance ».
Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas constatées par la juridiction
cantonale, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas les prendre en
considération. De toute manière, elles n'influencent pas l'issue de la
contestation.
Les conséquences procédurales de la litispendance sont fixées par l'art. 35 de
la loi fédérale sur les fors (LFors). Cette disposition suppose que des actions
portant sur le même objet et opposant les mêmes parties soient introduites
devant deux ou plusieurs tribunaux. Les procès pénaux de Neuchâtel et de
Lausanne n'opposaient pas les mêmes accusés à la lésée Z.________ SA, de sorte
que, faute d'identité des parties, ladite disposition se trouve d'emblée hors
de cause.
Pour le surplus, le droit fédéral n'exclut pas que plusieurs personnes soient
condamnées par des jugements distincts à la réparation du même dommage. La
solidarité passive de ceux qui ont causé ensemble un dommage est en effet
prévue par l'art. 50 al. 1 CO. L'art. 144 al. 1 CO autorise le créancier à
obtenir, éventuellement, un jugement contre chacun des codébiteurs. Si le
créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire
valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que
le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre
codébiteur.

3.
Le recourant conteste l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre son
comportement et le préjudice subi par Z.________ SA. Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate - et c'est une condition de la responsabilité
délictuelle régie par l'art. 41 CO (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1 p. 381) -
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit. Le juge doit examiner, face à un enchaînement concret de
circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat
intervenu (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; voir aussi ATF 129 II 312 consid.
3.3 p. 318; 125 V 456 consid. 5a p. 461/462). Ce n'est pas la prévisibilité
subjective mais la prévisibilité objective qui est déterminante (ATF 112 II 439
consid. 1d p. 442; 101 II 69 consid. 3a p. 73).
Sans se ménager aucune possibilité de contrôler le comportement de B.________,
le recourant a mis ce dernier en mesure de prélever de manière répétée du
carburant aux frais de Z.________ SA, en quantités indéterminées. Le rapport de
causalité adéquate est ici indiscutable. L'audience du Tribunal correctionnel a
permis un débat contradictoire à ce sujet, de sorte que, contrairement à
l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, il n'y avait pas lieu de renvoyer
la lésée à agir devant les tribunaux civils.

4.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Le recourant versera une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin